X. - Les dispositions de l'article 7 du décret
sont applicables aux carrières à ciel ouvert de toute nature.
Celles qui sont ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faible
cohésion sont en outre soumises aux prescriptions de l'article 13.
L'énumération concrète que fait
le paragraphe ler, sous le bénéfice du terme < notamment»
n'est pas limitative.
VIII. - a) La progression de l'exploitation fait varier
d'une façon continue la configuration d'une carrière; il
faut la conduire de telle sorte que cette configuration ne présente,
ni continuellement ni périodique-ment, de dangers systématiques
pour le personnel. C'est le principe énoncé par la première
phrase de l'article 7 du décret et qui domine toutes les autres
dispositions de son paragraphe ler.
La hauteur des fronts et gradins, leur inclinaison et,
s'il y a lieu, leur orientation, la largeur des banquettes ménagées
entre les gradins, les éléments de tir en cas d'abattage
à l'exposif (disposition générale des trous de mines,
profondeur et charge des trous) doivent être déterminés
en conséquence.
Les conditions d'abattage ne doivent pas être systématiquement
génératrices de surplombs; s'il vient à s'en produire,
ceux-ci doivent pouvoir être facilement supprimés sans exiger
des manoeuvres périlleuses, qui doivent également être
évitées à la visite des fronts disloqués par
l'abattage, à la purge des blocs instables résultant de cette
dislocation, à la retraite des boutefeux après l'allumage
des coups de mines
L'orientation, l'inclinaison, la hauteur des fronts et
gradins doivent tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l'orientation
et de l'inclinaison des bancs de manière que l'existence de plans
naturels de glissement ne soit pas une menace de chute intempestive de
blocs.
b) En principe, la hauteur du front ou des gradins ne
doit pas dépasser quinze mètres, limite au-delà de
laquelle l'expérience a montré que la surveillance et la
purge des fronts devenaient difficiles et précaires. Toutefois,
l'ingénieur en chef des mines peut autoriser temporairement ou non
des hauteurs supérieures si les circonstances de l'espèce
donnent à ce dernier souci des apaisements convenables, si la division
en gradins de 15 mètres au plus apporte, sans une amélioration
très sensible de la sécurité, des complications graves
dans l'exploitation successive de bancs de diverses natures, dans l'évacuation
des produits, dans l'aménagement des voies nécessaires à
l'accès du matériel de desserte de chaque gradin, si les
conditions d'abattage corrélatives de cette division sont susceptibles
d'accroître dangereusement l'instabilité des bancs exploités,
si la modification des situations existantes nécessite un délai
supérieur à celui qu'impartit l'article 12 du décret
pour rendre les exploitations conformes à des dispositions, si enfin
l'épuisement des réserves justifie un aménagement
particulier du front aux limites du champ d'exploitation.
L'autorisation de l'ingénieur en chef des mines
trouvera très utilement son expression dans une consigne générale
d'exploitation, même en dehors des cas visés par l'article
11, car le plus souvent elle devra avoir sa com-pensation dans des mesures
précises concernant l'abattage à l'explosif, la visite et
la purge des fronts (cf. au surplus à ce sujet le dernier alinéa
de l'article 3). Elle pourra dans une même carrière distinguer
entre les différentes parties de celle-ci tant verticalement qu'horizontalement.
L'ingénieur en chef des mines tiendra le plus grand
compte dans sa décision de la discipline générale
qui règne dans l'exploitation et pourra être ainsi amené
à accorder à une carrière l'autorisation qu'il refusera
à une carrière voisine de même nature. S'il estime
que son autorisation ne doit être que transitoire et n'est justifiée
que par le délai nécessaire à la transformation, il
en déterminera la limite de manière à éviter,
sauf motifs graves de sécurité, une baisse temporaire excessive
de la production des matériaux marchands qui sont l'objet de l'activité
de l'entreprise, mais il ne devra accepter de la part de l'exploitant aucune
manœuvre dilatoire basée sur la passation ou le renouvellement inconsidéré
de marchés dont l'exécution serait mise en avant sous le
couvert d'intérêts prioritaires.
c) La largeur de la banquette horizontale aménagée
au pied de chaque gradin doit être suffisante pour qu'en toute circonstance
le travail de la circulation du personnels y effectuent sans danger; c'est
sur ces bases qu'elle doit être déterminée, sans pouvoir
en aucun cas être inférieure à deux mètres;
la banquette devra, pour répondre à l'objet que lui assigne
le décret, être souvent plus large, par exemple en raison
de l'avance du talus des matériaux provenant d'un abattage du gradin
supérieur, en raison de l'instabilité relative à son
bord, en raison de la hauteur et de la pente très raide du gradin
qu'elle domine.
Les ouvriers travaillant et circulant sur une banquette
de largeur insuffisante pour les mettre convenablement à l'abri
du danger de chute grave doivent être protégés dans
les conditions prescrites par l'article 6 du décret.
.
d) Dans les grands fronts des carrières de roche
dure, les mines verticales procédant par enlevures descendantes
ou les mines verticales dont la profondeur est voisine de la hauteur du
gradin réalisent mieux que les mines horizontales ou inclinées
pochées ou non les conditions de l'article 7 (§ ler) du décret;
elles doivent donc être recommandées. Mais cette remarque
ne vaut pas condamnation de l'abattage des mines horizontales s'il n'entraîne
pas de situations contraires aux principes posés par l'article 7.
L'emploi combiné des mines horizontales et verticales permet d'ailleurs
souvent de pallier les risques que le seul emploi des premières
peut faire naître dans le cas de délits horizontaux.
C'est ainsi que, même dans une carrière
de roche dure, l'altération de la partie supérieure de la
formation par les eaux d'infiltration ou celle d'une bande voisine d'un
accident tectonique, peut créer les conditions visées par
l'article 8 (§ ler). Dans toute sa partie exploitant la roche ainsi
altérée, cette carrière doit être conduite conformément
à l'article 8. De même pour certaines carrières ouvertes
dans les masses hétérogènes dont les éléments
présentent des caractères tellement différents que
la bonne tenue des fronts s'en trouve affectée : c'est le cas, par
exemple, des masses constituées par une alternance de cal-caire
ou de marnes, des masses calcaires dures truffées jusqu'à
une certaine profondeur de poches d'argile, etc. De même enfin et
d'une manière systématique en vertu de l'article 10, pour
les terres de recouvrement de toutes les carrières, quelle que soit
la consistance de la masse proprement dite qui fait l'objet principal de
l'exploitation.
IX. - En exécution de l'article 7 (§ 2),
les ouvriers qui procèdent par pelletage à la main au chargement
des produits abattus ne doivent pas se placer entre le talus des produits
à charger et l'engin d'évacuation où ils déversent
leur pelle, mais toujours latéralement. Le chargement direct sur
une voie de rocade proche du front de carrière n'est donc admissible
que si cette voie n'est pas encombrée de wagonnets empêchant
le chargeur de se placer en bout du wagonnet qu'il remplit. A défaut,
la rocade doit être tenue à une certaine distance du front
de chargement et lui être reliée par des antennes orthogonales.