CIRCULAIRE DM/H N°310 DU 17 NOVEMBRE 1971
relative à la prévention du risque de noyade
dans les travaux d'extraction de sables et graviers par
dragage
Paris, le 17 novembre 1971.
Le directeur de la technologie, de l'environnement industriel
et des mines à Messieurs lés chefs des arrondissements minéralogiques.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de l'arrêté
du 28 septembre 1971 (J. O. du 17 octobre 1971) concernant la prévention
du risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage
ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.
Les dispositions générales qui avaient
été édictées par la caisse régionale
d'assurance maladie de Nantes, dans le cadre des dispositions de l'article
L. 424 du code de la sécurité sociale, nous ont été
adressés pour avis, préalablement à leur extension
à l'ensemble du territoire, et la plupart des modifications et adjonctions
proposées par le service des techniques du sous-sol ont été
retenues. Un représentant de ce service a participé à
la mise au point du texte par les comités techniques nationaux intéressés.
Le projet a été transmis pour examen au
conseil général des mines qui a donné avis favorable.
L'arrêté intéresse un ensemble d'activités
dont beaucoup ne sont pas placées sous le contrôle du service
des mines. I1 ne se réfère en outre ni au code minier ni
à aucun des. décrets pris pour son application, c'est pourquoi
le ministre du développement industriel et scientifique n'a pas
cru devoir le contresigner, seul son avis et celui du conseil général
des mines sont visés. Je vous demanderai donc d'en considérer
les dispositions comme des règles de l'art. A défaut de pouvoir
proposer des poursuites contre quiconque ne les respecterait pas vous pourrez
cependant vous y référer éventuellement, toujours
comme à des règles d'art, dans les procès-verbaux
adressés au parquet à la suite d'accidents, ceci bien entendu,
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5
(§ 4) du décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 qui vous
permet de constater toutes infractions aux dispositions qu'il édicte.
Pour le directeur de la technologie,
de l'environnement industriel et des mines:
L'ingénieur en chef des mines,
J. SERVANT
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ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 1971
fixant, par voie de dispositions générales,
des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux
d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière
ou plan d'eau
(Journal officiel du 17 octobre 1971)
Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale et le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu les articles L. 424 (2e alinéa) et L. 431 (2e
alinéa) du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 26 août 1971 relatif
à l'attribution de ristournes sur les cotisations ou à l'imposition
de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du
travail, notamment les articles 9 et 10;
Vu la décision de la caisse régionale d'assurance
maladie de Nantes en date du 2 novembre 1967, invitant par voie de dispositions
générales l'ensemble des employeurs effectuant dans sa circonscription
des travaux d'extraction de sable en fleuve ou en rivière, à
se soumettre à certaines mesures de prévention; lesdites
mesures ayant été adoptées par le comité technique
régional du bâtiment le 24 octobre 1967 et homologuées
parle directeur régional du travail et de la main-d'œuvre des Pays
de la Loire le 4 décembre 1967;
Vu l'avis des comités techniques nationaux du
bâtiment et des travaux publics, d'une part, et des pierres et terres
à feu, d'autre part;
Vu les lettres de la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date des 28 février
1969 et 6 août 1970 demandant que les dispositions générales
ainsi élaborées et adoptées soient étendues
à l'ensemble du territoire;
Vu l'avis du ministre du développement industriel
et scientifique en date du 9 avril 1971, après avis du conseil général
des mines du 23 novembre 1970.
Arrêtent
Article ler
Les dispositions générales annexées
au présent arrêté, édictées par la caisse
régionale d'assurance maladie de Nantes et modifiées par
les comités techniques nationaux compétents sont, dans les
conditions prévues à l'article L. 431 (2° alinéa)
du code de la sécurité sociale, étendues à
l'ensemble du territoire.
Article 2
L'exécution de l'ensemble des mesures prescrites par
les dispositions générales visées à l'article
ler relèvera de la procédure définie à l'article
9 de l'arrêté du 26 août 1971susvisé durant une
période de un an à compter
de la date de publication du présent arrêté
au Journal officiel. A l'expiration de cette période, la procédure
définie à l'article 10 de l'arrêté du 26 août
1971 sera mise en œuvre.
Article3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale et
le directeur général du travail et de l'emploi au ministère
du travail, de l'emploi et de la population sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1971.
Le ministre de la santé et de la sécurité
sociale,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
YANN GAILLARD
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
YVES SABOURET
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