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Circulaire du XXX | Décret n°XXX duXXX |
1ère partie : Protection du personnel RI-1P | 2ème partie : Protection de l'environnement RI-2P |
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Conduite des travaux |
Article 4
Recours à un organisme agréé |
Chapitre II Exposition
Article 5
Exposition naturelle |
Article 6
Limites annuelles des expositions ajoutées |
Article 7
Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée |
Chapitre III Gestion des produits radioactifs
Article 8
Produits solides |
Article 9
Produits liquides |
Article 10
Produits gazeux et poussières |
Chapitre IV Surveillance des rejets
Article 11
Rejets liquides |
Article 12
Rejets gazeux |
Chapitre V Surveillance du milieu naturel
Article 13
Eaux souterraines |
Article 14
Milieu récepteur des rejets liquides |
Article 15
Atmosphère |
Article 16
Voies de transferts des substances radioactives vers les populations |
Chapitre VI Contrôles
Article 1 7
Document et rapport annuel |
Article 1 8
Vérifications |
Texte de la circulaire du XXX | Texte du décret n°XXX duXXX |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
2eme partie. - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Section unique
CHAPITRE 1er
Article 1er
Exposition ajoutée : elle comprend l'exposition
pouvant résulter d'activités voisines à l'exploitation
considérée de substances radioactives, comme, par exemple,
une autre exploitation de telles substances, ou une usine de traitement
de minerai de ses substances n'ayant pas la qualité de dépendance
légale.
Article 2
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent
aux dépôts de résidus des opérations de traitement
du minerai de substances radioactives qu'à la condition que les
installations correspondantes constituent une dépendance légale
de l'exploitation de telles substances.
Article 4
CHAPITRE II Exposition Article 5
Conformément à la directive européenne
n°
96-29 du 13 mai 1996 "EURATOM" qui fixe les normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants, les limites réglementaires
d'exposition ne tiennent pas compte du fond naturel de rayonnement, ni
des expositions résultant d'examens ou de traitements médicaux.
Article 6
Pour déterminer les composantes de l'exposition
par inhalation de radon ou de poussières radioactives, il y a lieu
d'admettre qu'une personne du public inhale 0,8 m3 d'air par heure. - .
CHAPITRE III Gestion des produits radioactifs Article 8
Dans le plan de gestion des produits solides radioactifs,
l'exploitant est amené à préciser l'emplacement des
dépôts, leur conception, l'époque de leur réalisation
et de leur déplacement. Au cours de chaque phase, il estime l'importance
des transferts de radionucléides vers les personnes du public.
Article 9
1. Les effluents liquides radioactifs qui normalement
doivent être traités sont
CHAPITRE IV Surveillance des rejets Article 11
2. Les échantillons hebdomadaires, obtenus par
prélèvement continu, sont filtrés sous vide sur une
membrane de porosité 0,45 pin pour séparer les insolubles
qui se fixent sur cette membrane.
Article 12
Article 15
Article 16
Le scénario d'exposition
doit préciser les radionucléides pris en compte (Radium 226,
uranium, plomb 210, thorium 230...), les temps d'exposition et les modalités
d'incorporation (ingestion ou inhalation).
Article 1 8
Le préfet peut faire vérifier
notamment la crédibilité du scénario réaliste
d'exposition visé à l'article 16 .
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2eme partie. - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Section unique
CHAPITRE 1er
Article 1er
Au sens de la présente partie, outre la terminologie
définie à la première partie, il faut entendre par
Article 2
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux, installations de surface et dépendances légales des exploitations de substances radioactives. Article 3
Article 4
Exposition Article 5
Au moment de l'ouverture d'un site d'exploitation, le
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
constate les expositions naturelles en se basant sur les éléments
fournis par l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant,
sur les résultats des mesures de l'exposition qu'il a prescrites
à l'exploitant. Les constatations effectuées sont notifiées
à ce dernier.
Article 6
Les limites annuelles des expositions ajoutées
sont les suivantes
Pour les expositions internes liées à l'ingestion ou l'inhalation de radionucléides, les équivalents suivants pourront être considérés : - Bq pour les émetteurs alpha à vie
longue de la chaîne de l'uranium 238 présents dans les poussières
en suspension dans l'air et inhalés ;
Article 7 Valeur maximale de la dose efficace ajoutée La dose efficace ajoutée
d'une personne du public du groupe de référence
considéré pour une année doit être inférieure
à 1mSv.
Gestion des produits radioactifs Article 8
Les dépôts de minerais et de déchets
ayant une teneur en uranium supérieure à 0,03 p. 100, de
minerais lixiviés, de résidus des opérations de traitement,
de produits provenant des bassins de réception des eaux ou de leur
voisinage, doivent être établis conformément à
un plan de gestion de ces produits qui précise les dispositions
prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après
son arrêt définitif, les transferts de radionucléides
vers la population.
Article 9
1. Toutes les eaux de l'exploitation, y compris les eaux
de ruissellement, doivent être captées en vue d'une surveillance
et d'un traitement éventuel.
Article 10
Sauf autorisation du préfet, les lieux d'émission
dans l'atmosphère de l'air d'aérage des travaux souterrains,
ainsi que les bassins de réception des effluents liquides, doivent
être éloignés de plus de 100 mètres de toute
habitation.
Surveillance des rejets Article 11
1. Le nombre et l'emplacement des points de rejets d'eau
dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté
fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit
posséder un aménagement spécial pour des prélèvements
d'eau, accessible aux services de contrôle.
Article 12
CHAPITRE V
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Il doit établir et porter à la connaissance du Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (ou du préfet ?) le scénario réaliste d'exposition pris en compte pour le calcul de la dose efficace ajoutée des personnes du public constituant le ou les groupes de référence de la population.
Contrôles Article 1 7
Article 1 8
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