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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Appareils de prélèvement des poussières |
Article 4
Prélèvement et analyse des pussières |
CHAPITRE II Poussières inhalables dans l'atmosphèredes lieux de travail
Article 5
Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail |
Article 6
Concentration moyenne en poussières inhalables |
CHAPITRE III Poussières alvéolaires
Article 7
Définition de l'empoussiérage |
CHAPITRE IV Personnel
Article 8
Dossier de prescriptions |
Article 9
Information du personnel |
CHAPITRE IV Contrôles et vérifications
Article 10
Vérification des dispositions prises dans les exploitations |
Article 11
Statistiques |
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CHAPITRE ler
Dispositions générales
Terminologie A partir des quantités de poussières recueillies par l'appareil de prélèvements, classées suivant leur diamètre aérodynamique équivalent, des fonctions empiriques, propres à chaque appareil, permettent d'évaluer les quantités de poussières inhalables et les quantités de poussières alvéolaires siliceuses. La liste des fonctions de travail les plus fréquentes est précisée dans l'arrêté prévoyant l'envoi des statistiques annuelles pour les carrières. Pour les groupes de fonctions de travail, on considèrera
la fonction de travail la plus exposée comme représentative
de chaque groupe.
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Terminologie Au sens de la présente partie, il faut entendre par : - poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ; - poussières alvéolaires : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires ; - poussières alvéolaires siliceuses : poussières alvéolaires dont la teneur en quartz excède 1 p. 100 ; - fonction de travail : ensemble des activités, exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail ; - groupe de fonctions de travail :
ensemble des fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.
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Domaine d'application Pour les travaux à ciel ouvert, les opérations effectuées sous eau ou concernant des matériaux dont la teneur en eau est importante peuvent, en général, être considérés comme non susceptibles d'exposer les personnes aux poussières alvéolaires siliceuse. Pour les carrière qui sont des dépendances légales des mines (carrière dont les produits extraits servent au remblayage des chantiers miniers) la section 2 est appliquée. A contrario des dispositions du paragraphe 4, 1er tiret, les articles 7 à 34, s'appliquent au personnel des entreprises extérieures qui effectuent des travaux d'exploitation tels, par exemple, que la foration, le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée. Ces articles s'appliquent également au personnel des entreprises extérieures qui effectuent des travaux de maintenance ou d'entretien lourds tels, par exemple, que le démontage ou le montage de convoyeurs, le remplacement d'éléments importants sur des convoyeurs ou des machines telles que des broyeurs, cribles, etc., l'entretien régulier des véhicules, les opérations de nettoyage, etc. Les travaux effectués par du personnel d'entreprises
extérieures qui, sous réserve que le temps cumulé
passé à ces travaux par une personne ne dépasse pas
30 jours par an, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions
des articles 7 à 34ce caractérisent
essentiellement par l'absence de manutentions importantes susceptibles
d'occasionner un soulèvement de poussières ou/et par le fait
que ces travaux sont occasionnels et de courte durée ou exceptionnels
et commandés par l'urgence, comme peuvent l'être, par exemple
les travaux de sauvetage.
La notion de travailleur indépendant est précisée
à l'article L 120-3 du Code du Travail..
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Domaine d'application 1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations. 2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert ou souterrains, aux installations de surface et aux dépendances légales des mines, dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses. 3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux à ciel ouvert ou souterrains, aux installations de surface et dépendances légales des carrières, dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires. 4. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 4 et des articles 8 à 34 : - Le personnel des entreprises extérieures se livrant à des travaux tels que ceux de petit entretien, de topographie, d'évacuation de blessés, de sauvetage, de livraison etc., dont l'activité est inférieure à trente jours par an. - Les tiers autres que les entreprises extérieures. 5. Les travailleurs indépendants qui n'emploient pas de personnel et qui ne font pas appel à des entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 et 9. - Les travailleurs indépendants ne sont pas soumis, pour eux-mêmes, aux dispositions des articles 32 et 33.1. |
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Appareils de prélèvement des poussières
Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de la dite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil. La procédure d'autorisation est définie par arrêté du ministre chargé des mines. |
Prélèvements et analyse des poussières
Pour l’exécution des prélèvements de poussières, il y a lieu de distinguer les opérations nécessaires à l’obtention d’un échantillon représentatif de l’empoussiérage et les opérations de traitement de cet échantillon (mesures pondérales et mesures de détermination du taux de quartz). La constitution de l’échantillon est obtenue en respectant les règles de l’arrêté ministériel prévu à cet article. Le prélèvement de l’échantillon est à effectuer de façon à être représentatif de l’empoussiérage habituel. L’exploitant étant responsable des prélèvements de poussières, il peut se faire aider dans cette tâche par une personne dont la compétence est reconnue. Il lui appartient de s’assurer que les appareils individuels de prélèvement sont bien portés par les personnes à leur fonction de travail ; De plus, les modes opératoires tiendront compte
des caractéristiques des appareils de prélèvements.
Les laboratoires ou organismes chargés des mesures pondérales et de la détermination des taux de quartz, seront choisis par l'exploitant parmi les laboratoires ou organismes agrées par le ministère chargé du travail. Cette liste, qui paraît au Journal Officiel, est mise à jour régulièrement. Par dérogation, le Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, pourra autoriser les exploitants à procéder aux mesures pondérales et à la détermination des taux de quartz, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et sous réserve que le dossier de demande comporte le résultat de l’évaluation du laboratoire, effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des mines. Dans ce cas, le laboratoire devra être équipé
:
Il appartiendra aux agents des Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement de vérifier les conditions de ces prélèvements et, pour les exploitants autorisés par le préfet à effectuer les analyses, les conditions dans lesquelles sont effectuées ces dernières et proposer, le cas échéant, au préfet de recourir aux dispositions de l'article 10 du présent titre. |
Prélèvements et analyse des poussières
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 19, 21 et 28. Les mesures pondérales et les déterminations du taux de quartz des poussières sont effectuées à la diligence de l'exploitant par un laboratoire ou organisme de son choix, agréé par le ministère chargé du travail.. Par dérogation, le préfet peut autoriser l'exploitant à procéder aux mesures pondérales et aux déterminations du taux de quartz des poussières. Un arrêté du ministre chargé
des mines en fixe les conditions.
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Réduction des émissions de poussières
inhalables
1 Dans les industries extractives, la plupart des activités produisent des poussières. Il en est ainsi notamment lors des opérations d'abattage, de transport, de chargement ou de déchargement ainsi que de traitement des produits. Pratiquement, presque tout le personnel est concerné par les poussières et sa sensibilisation à la prévention du risque qu'elles entraînent constitue un devoir majeur de l'exploitant. Cette sensibilisation est à organiser de concert avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du médecin du travail et, lorsqu’ils existent, avec les délégués mineurs. Pour la réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail, l'exploitant peut faire appel, sauf cas particulier, en fonction des caractéristiques des terrains, des chantiers ou des installations, à divers moyens tels que : - l'injection d'eau par les outils ;
Les préoccupations en matière de prévention des poussières sont à prendre en compte dès le stade du projet de travaux ou d'installations. En tout état de cause, les moyens préventifs doivent être en place dès le début des travaux. 2 La lutte contre les poussières est une préoccupation
permanente. Les installations évoluant, il convient d'identifier
et de traiter toute nouvelle source de poussière. L'objectif des
vérifications périodiques prévues à cet article
est la vérification des moyens mis en place : capots, cabines…
. Les mesures et analyses des poussières sont prévues dans
l'article
6.
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Réduction des émissions de poussières
inhalables
1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail. 2. Les sources d'émission de poussières
doivent être identifiées et des moyens propres à éviter
que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère
des lieux de travail doivent être mis en œuvre. La permanence
de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques
dont le constat est reporté dans un document.
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Concentration moyenne en poussières inhalables 1 Cet article complète l'article 5. L'objectif étant de vérifier l'efficacité des dispositifs mis en place, en des points jugés représentatifs de l'empoussiérage, après en avoir constaté la permanence. 2 Les particularités des travaux et des installations,
l'existence ou non de moyens techniques adaptés pour réduire
les sources d'émission, la possibilité d'éloigner
le personnel des lieux trop empoussiérés, etc., sont autant
de facteurs à prendre en considération pour fixer un objectif
de concentration moyenne en poussières inhalables le plus bas qui
puisse être raisonnablement atteint.
3 Le document prévu aux articles 4 et 5 est un document spécifique distinct du dossier de prescriptions prévu à l'article 8, qui peut être sous forme informatique, destiné à suivre l'évolution et l'efficacité des moyens mis en place destinés à diminuer l'empoussiérage des fonctions de travail. |
Concentration moyenne en poussières inhalables
1. Les quantités de poussières inhalables en des points représentatifs de l'atmosphère des lieux de travail sont mesurées annuellement et évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures. 2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. 3. L'exploitant doit indiquer dans le document prévu
à l'article 5, les éléments permettant
d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés
au paragraphe 2.
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Définition de l'empoussiérage La durée normale journalière du poste de travail, correspond à la durée du poste le plus long de la semaine, pour la fonction de travail considérée, ou à défaut 8 heures. Les poussières de chlorure de sodium et de potassium, notamment, sont susceptibles d'être exclues de l'empoussiérage. |
Définition de l'empoussiérage Dans les articles qui suivent, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires de l'atmosphère d'une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur au moins la durée normale d'un poste de travail. Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes. |
Dossier de prescriptions Le dossier de prescriptions doit être structuré
pour constituer un support pédagogique efficace.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment: - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ; - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité. - les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle, et les facteurs de correction retenus par l'exploitant, en complément du dossier de prescription établi en application de l'article 3 du titre : Equipements de protection individuelle. |
Information du personnel Cette information est renouvelée en tant que de besoin. Le médecin du travail pourra apporter son concours, pour présenter les risques présentés par les poussières inhalables, en insistant sur les poussières siliceuses. |
Information du personnel Toute personne exposée aux poussières doit être informée : - des risques présentés par les poussières inhalables ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'en prémunir ; - des risques présentés par les poussières alvéolaires et particulièrement les poussières alvéolaires siliceuses ; - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières; - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail. Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail. |
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Vérification des dispositions prises dans les exploitations Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou organisme qu' il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Le préfet peut, à tout moment, prescrire
à l'exploitant de faire procéder à la vérification
de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention
du risque présenté par les poussières et notamment
à la détermination de l'exposition aux poussières
inhalables ou aux poussières alvéolaires dans l'atmosphère
des lieux de travail.
- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent d'exploitation ; - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires dans l'atmosphère des lieux de travail. Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant. |
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Statistiques |
Section 2
Dispositions complémentaires
applicables aux mines au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires
siliceuses
Chapitre 1 Dispositions complémentaires à l'ensemble des mines.
Article 12
Définition de l'empoussiérage de référence |
Article 13
Aptitude d'affectation |
Article 14
Fiche d'aptitude |
Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations à ciel ouvert et aux installations de surface.
Article 19
Détermination de l'empoussiérage |
Article 20
Correction de l'empoussiérage |
ChapitreIII- Dispositions complémentaires applicables aux exploitations souterraines.
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Chapitre 1 Dispositions complémentaires pour l'ensemble des
mines.
Définition de l'empoussiérage de référence Les poussières des mines se composent de nombreux minéraux parmi lesquels le quartz a généralement une forte nocivité même s'il se trouve à une faible concentration. Si d'autres minéraux sont également nocifs, généralement à un degré moindre, la présence de certains minéraux peut moduler la nocivité propre du quartz. Cet effet qui varie toutefois considérablement d'une substance à une autre, ne peut être quantifiée qu'au cas par cas. Il apparaît au numérateur de la formule sous la lettre K. Sa valeur est fixée compte tenu des connaissances scientifiques apportées notamment par l'épidémiologie. Il convient de noter qu'en application du second paragraphe,
le taux de quartz n'a aucune influence en dessous de (5/K) %, la valeur
de l'empoussiérage de référence étant pris
à 5 mg/m3 dans ce cas.
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Définition de l'empoussiérage de référence L'empoussiérage est comparé à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes : 5 mg/m3 ou 25 K/Q mg/m3 d'air, formule dans laquelle : - K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement par le préfet sur proposition de l'exploitant, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. - Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les
poussières alvéolaires siliceuses, déterminé
à chaque mesure de l'empoussiérage, par groupe de fonctions
de travail soumises à des expositions homogènes.
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Aptitude d'affectation 1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues : - en aptitude 1 : un examen thoracique tous les deux ans par radiographie standard ; - en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard. Ces examens sont associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires. 2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à
la personne concernée et à l'exploitant.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive. |
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Fiche d'aptitude La fiche d'aptitude prescrite par la réglementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 13, paragraphe 1. |
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Classement fonctions de travail Les fonctions de travail sont réparties en quatre classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une fonction est : - de classe A, lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence; - de classe B, lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ; - de classe C, lorsque son empoussiérage est au plus égal à une fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ; - de classe D, lorsque son empoussiérage est au
plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence
et supérieur à une fois ce dernier.
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Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail. Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des fonctions de travail classées A, B, ou C. Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des fonctions de travail des classes A ou B, ainsi que de la classe C sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une fonctions de travail de classe B. Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées
que dans des fonctions de travail de classe A, ainsi que de classe B sous
réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les
douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale
admise pour une fonctions de travail de classe A.
Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une fonction de travail de classe C, d'aptitude 3 dans une fonctions de travail de classe B et d'aptitude 4 dans une fonctions de travail de classe A, l'exploitant doit : - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ; - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question. L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail. |
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Fiche individuelle d'exposition 1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant. Y sont reportés : - les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ; - les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 13 et les dates correspondantes ; - le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe. 2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail. 3. Lorsque la personne concernée change d'exploitation minière, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle. |
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Dossier de prescriptions Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des fonctions de travail. |
Détermination de l'empoussiérage La production de poussières dépend des conditions
climatiques: sécheresse, pluie, vent violent etc. Les conditions
climatiques dépendent fortement de la position géographique
et de l'altitude. Il est de ce fait très difficile de définir
une condition climatique unique pour toutes les exploitations.
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Détermination de l'empoussiérage Tous les ans, dans des conditions climatiques normales, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque fonction de travail et déterminer l'empoussiérage correspondant. La fréquence est portée à 3 ans lorsque
trois mesures annuelles consécutives classent les fonctions de travail
en A.
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Correction de l'empoussiérage L'empoussiérage corrigé s’obtient en multipliant
l’empoussiérage mesuré par le coefficient retenu par l'exploitant.
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Correction de l'empoussiérage 1. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe C, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1,
l'empoussiérage constaté peut être corrigé lorsqu'un
dispositif de protection individuelle à ventilation assistée,
est porté en permanence sur le lieu de travail.
Le facteur de correction est fixé par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. Les modalités d'application de ces dispositions
sont définies après avis du médecin du travail et
consultation du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent,
et selon le cas, des délégués permanents de la surface
ou des délégués du personnel concernés.
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Détermination de la classe d'empoussiérage 1. Il y a lieu d'entendre par modification notable des
conditions d'exposition aux poussières une modification qui peut
faire changer de classe d'empoussiérage ou atteindre la limite supérieure
de la classe D. Cela peut se produire par exemple, lorsqu'il y a une modification
de la nature des matériaux abattus, un changement important dans
les techniques utilisées ou dans les niveaux de production ou d'avancement
d'un chantier, etc.
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Détermination de la classe d'empoussiérage 1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières. 2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La fréquence des prélèvements doit être d'au moins. - une fois tous les deux ans lorsque le dernier
classement est en A;
3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements. Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte. Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer. 4. Lorsque le résultat d'un prélèvement
dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la
classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement
mise en œuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant
à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures
prises doit être vérifiée par un prélèvement
de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement
possible, dans un délai maximal de quinze jours.
5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés. |
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Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D 1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si : - toute personne soumise à cet empoussiérage, compte tenu du facteur de correction mentionné à l’article 20, paragraphe 2 doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C; - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage. 2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant. Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés. |
Protection individuelle Les commentaires de l’article 20 valent
pour le paragraphe 2 de l’article 23.
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Protection individuelle 1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée. 2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être corrigés, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 12, d'autre part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de l'article 15. Les facteurs de correction sont fixés par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. Même lorsqu’un tel dispositif de protection est porté en permanence il n’est pas tenu compte du facteur de correction pour l’application des dispositions de l’article 16 alinéas 3 et 4. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. |
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Dossier médical spécial 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend : - le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail; - la fiche individuelle prévue à l'article 17 ; - les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 13, paragraphe 1. 2. Des dispositions doivent être prises
pour que le dossier médical spécial soit conservé
pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins
trente ans après la fin de 1'exposition au risque.
3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle. 4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de 1'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail. |
Dossier de prescriptions Les commentaires de l'article 8 valent
pour cet article.
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Dossier de prescriptions Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment : - les modalités de classement des empoussiérages ; - les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ; - les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire. |
Chapitre 1 Dispositions complémentaires applicables à l'ensemble des carrières.
Article 26
Définition de l'empoussiérage de référence |
Article 27
Classement des fonctions de travail |
Article 28
Fréquence des mesures |
Article 29
Empoussiérage de classe exceptionnelle |
Article 30
Empoussiérage hors classe |
Article 31
Correction de l'empoussiérage |
Article 32
Visites médicales |
Article 33
Fiche individuelle d'exposition |
Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations de carrières souterraines.
Article 34
Détermination de la classe et correction de l'empoussiérage |
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Chapitre 1 Dispositions complémentaires applicables à
l'ensemble des carrières.
Définition de l'empoussiérage de référence La formule utilisée, issue de celle de la réglementation
du ministère du travail pour des concentrations en cristobalite
et tridymite nulles, est mise sous une forme similaire à la formule
applicable pour les mines.
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Définition de l'empoussiérage de référence L'empoussiérage est comparé à un empoussiérage de référence fixé à : Er = 5 / [ 1 + ( 49Q/100 ) ] Formule dans laquelle Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires, déterminé à chaque mesure de l'empoussiérage, par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes. |
Article 27 Classement des fonctions de travail L'objectif est d'avoir les mêmes limites que celles de la réglementation du ministère du travail. Cela conduira à une meilleure harmonisation pour certaines industries qui sont soumises à deux règles différentes. Une période transitoire de 5 ans est prévue pour atteindre cet objectif. La 1ère classe actuelle correspond à l'ancienne
1ère classe plus une partie de l'ancienne 2ème classe (jusqu'à
0,4 Er). La limite supérieure de la 2ème classe correspond
à celle de l'ancienne 3ème classe.
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Classement des fonctions de travail 1. Les fonctions de travail sont réparties en deux classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une fonction est en : - « 1ère classe » : lorsque son empoussiérage est inférieur ou égal à l'empoussiérage de référence ; - « Hors classe » : lorsque son empoussiérage est supérieur à l'empoussiérage de référence. 2. A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent titre, les fonctions de travail sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une fonction est en : - « 1ère classe » : lorsque son empoussiérage est inférieur ou égal à l'empoussiérage de référence ; - « 2ème lasse » : lorsque son empoussiérage est supérieur à l'empoussiérage de référence tout en étant inférieur ou égal à 2,5 fois cet empoussiérage de référence. - « Hors classe » : lorsque
son empoussiérage est supérieur à 2,5 fois l'empoussiérage
de référence.
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Fréquence des mesures Les commentaires de l'article 19 valent
pour la première partie de cet article.
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Fréquence des mesures Tous les ans dans des conditions climatiques normales,
l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un
poste de travail, un échantillon représentatif des poussières
alvéolaires contenues dans l'atmosphère de chaque fonction
de travail et déterminer l'empoussiérage correspondant.
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Empoussiérage de 2ème classe L'objectif essentiel est de diminuer progressivement l'exposition des personnels aux poussières alvéolaires siliceuses L'action doit porter en priorité sur l'amélioration des fonctions de travail les plus empoussiérées. Un effort important devra être fourni pour diminuer l'empoussiérage des postes de travail qui dépassent l'empoussiérage de référence . L'exploitant met en œuvre des moyens adaptés tels ceux listés dans les commentaires de l'article 5. Pour l'établissement du programme de réduction de l'empoussiérage, qui sera soumis à l'avis du tiers expert, l'exploitant pourra notamment s'attacher les conseils du médecin du travail, de l'organisme extérieur de prévention ou de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Si, néanmoins, compte tenu des techniques disponibles, cela n’est pas possible, il devra être fait usage d’un dispositif de protection individuelle tel que prévu à l’article 31, de manière à ce que l’empoussiérage affecté du facteur de correction ait une valeur inférieure à l’empoussiérage de référence. Il sera porté une attention toute particulière,
lors de modifications éventuelles, aux transferts de risques.
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Empoussiérage de 2 ème classe Pour les fonctions de travail de 2ème classe, des actions correctives sont mises en œuvre, après examen des conditions d'exposition. Après réalisation des actions correctives, l'exploitant réalise une mesure de l'empoussiérage de la fonction de travail pour vérifier l'efficacité des dispositions prises ; cette mesure doit être effective sous un délai de trois mois. Si, malgré les actions correctives réalisées,
la fonction de travail reste en classe exceptionnelle, l'exploitant analyse
les expositions du personnel pour déterminer l'empoussièrement
inhalé avec utilisation d'une protection respiratoire individuelle
pendant les périodes de production de poussières afin de
vérifier que cette exposition est du niveau de celle des fonctions
de travail de 1ère classe.
Dans toute exploitation ayant des fonctions de travail
de classe exceptionnelle, l'exploitant établira, dans les six mois
suivant la détermination des fonctions de travail, un programme
d'action et d'investissement au terme duquel ne devrait plus subsister,
dans la mesure où les techniques disponibles le permettent, des
fonctions de travail autres que de 1ère classe. Ce programme sera
soumis, à la diligence et aux frais de l'exploitant, à un
tiers expert choisi sur la liste établie par le ministre
chargé des mines en application de l'article 10 du titre, puis
aux instances représentatives des travailleurs et au médecin
du travail.
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Empoussiérage hors classe Les commentaires de l'article 29 valent
pour cet article.
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Empoussiérage hors classe Lorsque l'empoussiérage d'une fonction de travail est hors classe, le travail y est interdit si aucune disposition n'est immédiatement mise en œuvre pour y remédier. L'efficacité des dispositions prises est vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus rapidement possible et sous un délai maximal d’un mois. Dans ce dernier cas, le Directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, le médecin du travail et,
lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, et selon
le cas, les délégués mineurs, les délégués
permanents de la surface ou les délégués du personnel
concernés, sont informés, sous huitaine, du résultat
de ces mesures.
Dans toute exploitation ayant des fonctions de travail
hors classe, l'exploitant établira, dans les six mois suivant la
détermination des fonctions de travail, un programme d'action et
d'investissement au terme duquel ne devrait plus subsister, dans la mesure
où les techniques disponibles le permettent, des fonctions de travail
autres que de 1ère classe. Ce programme sera soumis, à
la diligence et aux frais de l'exploitant, à un tiers expert choisi
sur la liste établie par le ministre chargé
des mines en application de l'article 10 du titre, puis aux instances
représentatives des travailleurs et au médecin du travail.
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Correction de l'empoussiérage Les commentaires de l’article 20 valent
pour cet article.
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Correction de l'empoussiérage 1. Lorsque l'empoussiérage d'une fonction de travail dépasse son empoussiérage de référence, l'empoussiérage constaté peut être corrigé lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée, est porté en permanence sur le lieu de travail. 2. La mise à disposition, le choix, les règles d'utilisation et la maintenance de ce dispositif sont effectués selon les dispositions des articles 5 à 8 du titre Equipements de protection individuelle. 3. Le facteur de correction est fixé par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. 4. Par ailleurs le temps de travail d’une personne passé
dans une telle fonction devra être déterminé de manière
à ce que, compte tenu éventuellement du temps de travail
passé dans d’autres fonctions, cette personne ne subisse pas en
moyenne sur les douze derniers mois une exposition équivalente à
l’exposition maximale admise pour une fonction de travail de classe normale.
L’exploitant doit dans ce cas et pour les personnes concernées : - Disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l’exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses. - Définir, dans une instruction, les modalités de fixation du temps de travail dans les fonctions de travail lorsque l’empoussiérage dépasse l’empoussiérage de référence. 5. Pour chaque intervention impliquant une fonction de travail hors classe, l'exploitant mentionne sur un registre spécifique : - le nom de l'intervenant ;
6. Les modalités d'application des dispositions
prises en application de cet article sont définies après
avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
lorsqu'ils et selon le cas, des délégués mineurs,
des délégués permanents de la surface ou des délégués
du personnel concernés.
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Visites médicales L'exploitant portera à la connaissance du médecin
du travail tous les éléments en sa possession pour chaque
fonction, ou groupe de fonctions, de travail :
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Visites médicales Lors de la visite d'embauche, le médecin du travail établira une aptitude médicale pour toute personne affectée à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail doit avoir pris connaissance des résultats des mesures de concentration de poussières alvéolaires et des teneurs en quartz de ces poussières effectuées dans la carrière. Dans tous les cas une radiographie pulmonaire standard est obligatoire à l'embauche. Pour les personnes exposées aux poussières alvéolaires siliceuses, une radiographie standard doit être effectuée au minimum tous les trois ans, le médecin du travail ayant toute latitude à en augmenter la fréquence s'il le juge nécessaire. Pour les personnes non exposées aux poussières alvéolaires siliceuses, le médecin du travail est le seul responsable de la décision de continuer d'effectuer des radiographies pulmonaires à un rythme qu'il définit lui-même. |
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Fiche individuelle d'exposition 1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition, suivant le cas par l'exploitant ou le chef de l'entreprise extérieure. Y sont reportés : - les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ; - les dates correspondant aux affectations successives avec en regard les mesures d'empoussiérage correspondant aux fonctions de travail occupées par la personne. 2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail. |
Détermination de la classe d'empoussiérage et correction de l'empoussièrage Il convient de noter que pour les carrières souterraines, contrairement aux dispositions de l’ancien titre, l’empoussiérage mesuré doit rester inférieur à l’empoussiérage de référence. En effet, les carrière souterraine exploitent des matériaux à faible teneur en silice ; il n'est donc pas apparu nécessaire de tolérer, comme pour les mines souterraines, la possibilité de travailler dans des empoussiérages dépassant l'empoussiérage de référence. |
Détermination de la classe d'empoussiérage et correction de l'empoussièrage Les dispositions de l'article 21, à l'exception du paragraphe 2, dernier tiret et du paragraphe 4 sont applicables ; Pour l'application de l'article 21, les appellations «classe A» et «classe B», sont respectivement remplacées par «1ère classe» et «2ème classe». |
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 3-1er alinéa |
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ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 4 § 1 ciel ouvert |
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art.4 § 1 fond |
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 4 § 4 |
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ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 11 carrières |
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 11 mines |
ARRÊTÉ EM-1P-2-A, art13§1 |