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Législation communautaire en vigueur
Document 272A0722(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
272A0722(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse - Protocole nº 1 concernant le régime applicable à certains produits - Protocole nº 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés - Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole nº 4 visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande - Protocole nº 5 concernant le régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires -- Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 300 du 31/12/1972 p. 0189 - 0280 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L300 p. 191 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(31.12)L300 p. 191 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 191 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 2 p. 191 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 2 p. 191 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 41
Modifications:
Mis en oeuvre par 372R2840 (JO L 300 31.12.1972 p.188)
Adopté par 372R2840 (JO L 300 31.12.1972 p.188)
Modifié par 275A0529(06) (JO L 106 26.04.1975 p.17)
Modifié par 276A1126(01) (JO L 328 26.11.1976 p.58)
Modifié par 276A1129(07) (JO L 298 28.10.1976 p.44)
Modifié par 278A0517(01) (JO L 116 28.04.1978 p.2)
Modifié par 278A0927(02) (JO L 303 28.10.1978 p.26)
Modifié par 283A1202(01) (JO L 337 02.12.1983 p.2)
Modifié par 285A1121(01) (JO L 309 21.11.1985 p.23)
Modifié par 289A1013(05) (JO L 295 13.10.1989 p.29)
Complété par 297A0627(01) (JO L 169 27.06.1997 p.77)
Modifié par 297D0723(01) (JO L 195 23.07.1997 p.1)
Modifié par 299D0922(02) (JO L 249 22.09.1999 p.25)
Modifié par 299D1215(01) (JO L 323 15.12.1999 p.14)
Modifié par 200A0325(01) (JO L 076 25.03.2000 p.12)
Modifié par 201D0221(02) (JO L 051 21.02.2001 p.1)
Modifié par 201D0221(03) (JO L 051 21.02.2001 p.40)
Texte:
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
DÉSIREUSES de consolider et d'étendre, à l'occasion de l'élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d'assurer, dans le respect de conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'oeuvre de la construction européenne,
RÉSOLUES à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,
SE DÉCLARANT prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile dans l'intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article premier
Le présent accord vise: a) à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi, dans la Communauté et en Suisse, l'essor de l'activité économique, 'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière,
b) à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
c) à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2
L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse: i) relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
ii) figurant au protocole nº 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.
Article 3
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: - le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; - les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1974, le 1er janvier 1975, le 1er janvier 1976, le 1er juillet 1977.
Article 4
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'article 38 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités», établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'article 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe II. Le comité mixte prévu à l'article 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal. Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.
Article 5
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 et au effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.
3. Les droits réduits calculés conformément à l'article 3 et au protocole nº 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations destraités», établi et arrêté au sein de la conférence entreles Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 3 et le protocole nº 1 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
Article 6
1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord. Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: - chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;
- les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1975, le 1er janvier 1976, le 1er juillet 1977.
Article 7
1. Aucun droit de douane à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.
2. Pour les produits repris à l'annexe III, les parties contractantes peuvent prendre, selon les modalités de leur choix, les mesures qu'elles estiment nécessaires pour
Article 8
Le protocole nº 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Article 9
Le protocole nº 2 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Article 10
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter, pour les produits qui en font l'objet, le régime résultant de l'accord.
2. Dans ces cas, la partie contractante en cause tient compte de manière appropriée des intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte.
Article 11
Le protocole nº 3 détermine les règles d'origine.
Article 12
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent, applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moinsavant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 13
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équi valant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
Article 14
1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions tarifaires 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, résidus paraf de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissementd'une politique énergétique commune. Dans ce cas, la Communauté tient compte de manièreappropriée des intérêts de la Suisse ; elle informe à cet effet le comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 31.
2. La Suisse se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, l'accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.
Article 15
1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas l'accord.
2. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
3. Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 31, les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.
Article 16
A partir du 1er juillet 1977, les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux.
Article 17
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Article 18
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ontractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 19
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction. Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction d change ou administrative concernant 'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits court et moyen terme couvrant des transactions ommerciales auxquelles participe un résident.
Article 20
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou estrictions d'importation, d'exportation ou de transit ustifiées par des raisons de moralité publique, 'ordre public, de sécurité publique, de protection de a santé et de la vie des personnes et des animaux u de préservation des végétaux, de protection des résors nationaux ayant une valeur artistique, historique u archéologique ou de protection de la propriété ndustrielle et commerciale ni aux réglementations n matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer n moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction éguisée dans le commerce entre les parties ontractantes.
Article 21
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie ontractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la ivulgation de renseignements contraire aux intérêts ssentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions u de matériel de guerre ou à la recherche, au développement u à la production indispensables à es fins défensives, à condition que ces mesures 'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des ins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps e guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 22
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute esure susceptible de mettre en péril la réalisation es objectifs de l'accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou articulières propres à assurer l'exécution des obligations e l'accord. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 23
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concernela production et les échanges de marchandises;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'e semble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 24
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes etsi cette augmentation est due: - la réduction, partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord,
- et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice, la partie contractante intéressée peut prendre les esures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 25
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 26
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de 'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 27
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles font référence les articles 24 et 26, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous d), la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) En ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord au sens de l'article 23 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
b) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
c) En ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Article 28
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.
Article 29
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 30
1. Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
Article 31
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 32
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des économies des deux parties contractantes, de développer les relations établies par l'accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée. Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 33
Les annexes et les protocoles annexés à l'accord en font partie intégrante.
Article 34
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 35
L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Article 36
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen For Rådet for De Europeiske Fellesskap
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera
ANNEXE I Liste des produits visés à l'article 2 de l'accord
Liste des produits visés à l'article 4 de l'accord
ANNEXE III Liste des produits visés à l'article 7 de l'accord
PROTOCOLE Nº 1 concernant le régime applicable à certains produits
SECTION A RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUISSE
Article premier
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, à l'exclusion de la position 48.09 (Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires), sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
2. Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
3. Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci-après:
4. Pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni ont la faculté d'ouvrir annuellement, à l'importation des produits originaires de la Suisse, des contingents tarifaires à droit nul dont le montant, figurant à l'annexe A pour l'année 1974, est égal à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée de quatre fois 5% d'une manière cumulative; à partir du 1er janvier 1975 le montant de ces contingents tarifaires est augmenté annuellement de 5%.
5. L'expression «la Communauté dans sa composition originaire» vise le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas.
Article 2
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
Pour les sous-positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au paragraphe 2, les réductions tarifaires s'effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, en arrondissant à la deuxième décimale.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:
Article 3
Les importations des produits auxquels s'applique le régime tarifaire prévu aux articles 1er et 2, à l'exception du plomb brut autre que le plomb d'oeuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après: a) Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l'application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l'année 1973 sont repris à l'annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1er avril 1973. Pour l'année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l'année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5%. A partir du 1er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %. Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l'annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d'instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5% ; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
b) Si au cours de deux années successives, les importations d'un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l'application de ce plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la possibilité, après consultations au sein du comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente.
d) La Communauté notifie au comité mixte, le 1er décembre de chaque année, la liste des produits soumis à plafond l'année suivante et les montants de ces derniers.
e) Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l'article 1er paragraphe 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits.
f) Par dérogation à l'article 3 de l'accord et aux articles 1er et 2 duu présent protocole, dès qu'u plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977: - le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après:
- l'Irlande rétablit la perception des droits applicables au pays tiers. Les droits de douane résultant des articles 1er et 2 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.
g) Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent, au sein du comité, la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article.
h) Les plafonds sont supprimés à l'issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles 1er et 2 du présent protocole.
Article 4
1. Jusqu'au 31 décembre 1975, la Communauté dans sa composition originaire maintient un minimum de perception des droits de douane à l'importation des produits suivants:
2. Les droits de douane visés au paragraphe 1 sont éliminés en deux tranches égales les 1er janvier 1976 et 1er juillet 1977. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, les droits ainsi réduits sont appliqués en arrondissant à la deuxième décimale.
3. Les dispositions de l'accord sont applicables aux produits du chapitre 91 de la Nomenclature de Bruxelles pour autant que la Suisse applique les dispositions de l'accord complémentaire à l'«accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse», de 1967, sigué à Bruxelles le 20 juillet 1972. Les obligations fixées dans l'accord complémentaire sont considérées comme des obligations au sens de l'article 22 du présent accord.
SECTION B RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION EN SUISSE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 5
1. Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, mentionnés à l'annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
2. Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 44.18 de la Nomenclature de Bruxelles, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
3. Par dérogation à l'article 3 de l'accord, la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C, originaires du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni, les droits de douane ci-après:
Article 6
Pour les produits relevant des positions 44.18, 48.01 et 48.07 de la Nomenclature de Bruxelles, la Suisse se réserve la possibilité d'instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.
ANNEXE A Liste des contingents tarifaires pour l'année 1974 DANEMARK, NORVÈGE, ROYAUME-UNI
ANNEXE B Liste des plafonds pour l'année 1973
ANNEXE C Liste des produits pour lesquels la Suisse réduit ses droits envers la Communauté au cours d'une période de transition allongée
PROTOCOLE Nº 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés
Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises reprises dans les tableaux annexés au présent protocole, l'accord ne fait pas obstacle: - à la perception, à l'importation, d'un élément mobile ou d'un montant forfaitaire ou à l'application de mesures intérieures de compensation de prix,
- à l'application de mesures à l'exportation.
Article 2
1. Pour les produits repris dans les tableaux annexés au présent protocole, les droits de base sont: a) pour la Communauté dans sa composition originaire : les droits effectivement appliqués le 1er janvier 1972;
b) pour le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni: i) en ce qui concerne les produits relevant du règlement (CEE) nº 1059/69: - pour l'Irlande d'une part,
- pour le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni d'autre part, en ce qui concerne les produits non couverts par la convention instituant l'association européenne de libre-échange: les droits de douane résultant de l'article 47 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; ces droits de base sont notifiés au comité mixte en temps utile et en tout cas avant la première réduction prévue au paragraphe 2;
ii) en ce qui concerne les autres produits : les droits effectivement appliqués le 1er janvier 1972;
c) pour la Suisse : les droits figurant au tableau II annexé au présent protocole.
2. L'écart entre les droits de base ainsi définis et les droits applicables au 1er juillet 1977, tels qu'ils figurent dans les tableaux annexés au présent protocole, est progressivement supprimé par tranches de 20 % effectuées respectivement: le 1er avril 1973,
le 1er janvier 1974,
le 1er janvier 1975,
le 1er janvier 1976,
le 1er juillet 1977.
Toutefois, si le droit applicable le 1er juillet 1977 est supérieur au droit de base, l'écart entre ces droits est réduit de 40 % le 1er janvier 1974 et de nouveau réduit par tranches de 20 % effectuées respectivement: le 1er janvier 1975,
le 1er janvier 1976,
le 1er juillet 1977.
3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord et sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier du Royaume-Uni, les paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale pour les produits repris ci-après:
4. Pour les produits relevant des positions 19.03, 22.06 et 35.01 B du tarif douanier du Royaume-Uni et repris au tableau I annexé au présent protocole, le Royaume-Uni peut différer la première des réductions tarifaires visées au paragraphe 2 jusqu'au 1er juillet 1973.
Article 3
1. Le présent protocole s'applique également aux boissons alcoolisées de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le comité mixte. Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la Nomenclature de Bruxelles qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.
2. A cette occasion, le comité mixte complète le cas échéant les annexes II et III du protocole nº 3.
TABLEAU I COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
TABLEAU II SUISSE
PROTOCOLE Nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I Définition de la notion de «produits originaires»
Article premier
Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole sont considérés: 1. comme produits originaires de la Communauté, a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté,
b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse;
2. comme produits originaires de Suisse,
a) les produits entièrement obtenus en Suisse, b) les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application du présent protocole.
Article 2
1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté ou la Suisse d'une part, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal et la Suède d'autre part, ainsi qu'entre l'un ou l'autre de ces cinq pays, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés: A. comme produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi, dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que: a) seuls des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations,
b) lorsqu'une règle de pourcentage limite dans les listes A ou B visées à l'article 5 la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre;
B. comme produits originaires de Suisse, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Suisse, n'ont subi, dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondantes à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que: a) seuls, des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations,
b) lorsqu'une règle de pourcentage limite dans les listes A ou B visées à l'article 5 la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre.
2. Pour l'application du paragraphe 1 point A sous a) et point B sous a) le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés audit paragraphe dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 % de celle des produits obtenus importés soit en Suisse soit dans la Communauté, est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés soit de la Communauté soit de Suisse s'ils y avaient été incorporés.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 point A sous b), point B sous b) et au paragraphe 2 aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 5 paragraphe 3.
Article 3
Par dérogation à l'article 2 et sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de la Suisse que si la valeur des produits mis en oeuvre, originaires de la Communauté ou de la Suisse, représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
Article 4
Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme «entièrement obtenus», soit dans la Communauté soit en Suisse: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).
Article 5
1. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes: a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.
2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu'ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.
3. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires, soit de la Communauté, soit de la Suisse;
f) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de deux plusieurs opérations reprises sous a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 6
1. Lorsque les listes A et B visées à l'article 5 disposent que les marchandises obtenues dans la Communauté ou en Suisse n'en sont considérées comme originaires qu'à la condition que la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: - d'une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation; en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication;
- d'autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. Le présent article est également valable pour l'application des articles 2 et 3.
2. En cas d'application des articles 2 et 3 on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné ou de la Communauté et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en oeuvre dans ce pays ou dans la Communauté.
Article 7
Le transport des produits originaires de Suisse ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté, de la Suisse, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, du Portugal ou de la Suède, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
TITRE II Méthodes de coopération administrative
Article 8
1. Les produits originaires au sens de l'article 1er du présent protocole sont admis à l'importation dans la Communauté ou en Suisse au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.CH.1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est délivré par les autorités douanières de Suisse ou des États membres de la Communauté.
2. En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 il est fait usage de certificats de circulation des marchandises A.W.1 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole et qui sont délivrés par les autorités douanières de chacun des pays concernés où ces marchandises ont, soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 2, sur présentation des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement.
3. Afin que les autorités douanières puissent s'assurer des conditions dans lesquelles les marchandises ont séjourné sur le territoire de chacun des pays concernés, lorsqu'elles ne sont pas placées dans un entrepôt douanier et doivent être réexportées en l'état, les certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement et produits lors de l'importation de ces marchandises doivent, à la demande du détenteur des marchandises, être annotés en conséquence au moment de l'importation puis ultérieurement une fois tous les six mois par lesdites autorités.
4. Les autorités douanières de Suisse ou des États membres de la Communauté sont habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises prévus dans les accords visés à l'article 2 dans les conditions fixées par ces accords et sous réserve que les produits auxquels les certificats se rapportent se trouvent sur le territoire de la Suisse ou de la Communauté. Le modèle de certificat utilisé est celui figurant à l'annexe VI du présent protocole.
5. Lorsque les expressions «certificat de circulation des marchandises» ou «certificats de circulation des marchandises» sont utilisées dans le présent protocole sans qu'il soit préciséé qu'il s'agit, soit du modèl visé au paragraphe 1, soit de celui visé au paragraphe 2, les dispositions correspondantes s'appliquent indistinctement aux deux catégories de certificats.
Article 9
Le certificat de circulation des marchandises n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet.
Article 10
1. Le certificat de circulation des marchandises est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. Le certificat de circulation des marchandises ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.
2. Les certificats de circulation des marchandises établis dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphes 2 et 4 doivent comporter les références du ou des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement au vu duquel ou desquels ils sont délivrés.
3. Les demandes de certificats de circulation des marchandises ainsi que les certificats visés au paragraphe 2 au vu desquels de nouveaux certificats sont délivrés doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
Article 11
1. Le certificat de circulation des marchandises doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de lla délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.
2. Les certificats de circulation des marchandises qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
3. Les certificats de circulation des marchandises, qu'ils soient ou non annotés dans les conditions fixées à l'article 8 paragraphe 3, sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.
Article 12
Le certificat de circulation des marchandises est établi selon le cas sur l'un des formulaires dont les modèles figurent aux annexes V et VI du présent protocole. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format du certificat est de 210 X 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Les États membres de la Communauté et la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série destiné à l'individualiser.
Article 13
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 14
1. La Communauté et la Suisse admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois, ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
3. L'unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 g d'or fin. En cas de modification de l'unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du comité mixte pour redéfinir la valeur en or.
Article 15
1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Suisse pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 et vendues, après l'exposition, pour être importées en Suisse ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Suisse et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Suisse dans le pays de l'exposition et les y a exposées;
b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Suisse ou dans la Communauté;
c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après en Suisse ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;
d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.
Article 16
En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation des marchandises, y compris ceux délivrés en vertu de l'article 8 paragraphe4. Le comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Suisse.
Article 17
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises permettant d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.
TITRE III Dispositions finales
Article 18
La Communauté et la Suisse prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises puissent être produits, conformément à l'article 13 du présent protocole, à compter du 1er avril 1973.
Article 19
La Communauté et la Suisse prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.
Article 20
Les notes explicatives, les listes A, B et C, les modèles de certificat de circulation des marchandises font partie intégrante du présent protocole.
Article 21
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date du 1er avril 1973, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Suisse sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production - dans un délai expirant 4 mois à compter de cette date - aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant des conditions de transport.
Article 22
Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises que les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Suisse seraient habilitées à délivrer en application des accords visés à l'article 2, le soient dans les conditions prévues par ces accords. Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchandises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2.
Article 23
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2 les produits mis en oeuvre, non originaires de la Communauté, de Suisse ou des pays visés à l'article 2 du présent protocole, ne peuvent pas faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit à compter de la date à partir de laquelle le droit applicable aux produits originaires de même espèce a été dans la Communauté et en Suisse ramené à 40 % du droit de base.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières du Danemark, de la Norvège ou du Royaume-Uni en vue d'obtenir en Suisse le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur en Suisse et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en oeuvre au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni ne peuvent, dans ces trois derniers pays, faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières de Suisse en vue d'obtenir au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur dans ces trois pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en oeuvre en Suisse ne peuvent, en Suisse, faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole.
4. L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles suivants, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.
Article 24
1. Les certificats de circulation des marchandises font apparaître, éventuellement, que les produits auxquels ils se rapportent ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Suisse ou au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni ou dans les cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole, jusqu' la date à partir de laquelle le droit de douane applicable auxdits produits aura été supprimé entre la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande, d'une part, et la Suisse, d'autre part.
2. Dans les autres cas, ils indiquent, éventuellement, la plus-value acquise dans chacun des territoires suivants: - la Communauté dans sa composition originaire, - l'Irlande, - le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, - la Suisse, - chacun des cinq pays visés à l'article 2 du présent protocole.
Article 25
1. Peuvent seuls bénéficier à l'importation en Suisse ou au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni des dispositions tarifaires en vigueur en Suisse ou dans ces trois pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits pour lesquels a été délivréun certificat de circulation des marchandises dont ilressort qu'ils ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Suisse ou dans les trois pays susvisés ou dans les cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Suisse, d'une part, et la Communauté, d'autre part, peuvent prendre des dispositions transitoires en vue de ne ppas faire percevoir les droit prévus à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la valeur correspondante à celle des produits originaires soit de Suisse, soit de la Communauté qui ont été mis en oeuvre pour obtenir d'autres produits remplissant les conditions prévues au présent protocole et qui sont ultérieurement importés, soit en Suisse, soit dans la Communauté.
Article 26
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal et la Suède permettant de garantir l'application du présent protocole.
Article 27
1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point A du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et les cinq pays visés à l'article précité.
2. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point B du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.
Article 28
Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du titre I article 5 paragraphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25 ainsi que des annexes I, II, III, V et VI du présent protocole. Il est notamment habilité à arrêter les mesures nécessaires pour les adapter aux exigences propres à des marchandises déterminées ou à certains modes de transport.
ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES
Note 1 - ad article 1er Les termes «la Communauté» ou «la Suisse» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Suisse.
Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires usines», à bord desquels est effectuée la transformation où l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5.
Note 2 - ad articles 1er, 2 et 3 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Suisse ou de l'un des pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.
Note 3 - ad articles 2 et 5 Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point A sous b) et point B sous b) la règle de pourcentage doit être respectée en se référant pour la plus-value acquise aux dispositions particulières prévues dans les listes A et B. Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé. De même les dispositions relatives à l'impossibilité de cumuler les pourcentages prévus dans les listes A et B pour un même produit obtenu sont applicables dans chaque pays pour la plus-value acquise.
Note 4 - ad articles 1er, 2 et 3 Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 5 - ad article 4 sous f) L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Suisse;
- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Suisse;
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du Conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces Conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse;
- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse.
Note 6 - ad article 6 On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Note 7 - ad article 8 Les autorités douanières qui annotent les certificats de circulation des marchandises dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont la possibilité de procéder aux vérifications des marchandises selon la réglementation en vigueur dans l'État concerné.
Note 8 - ad article 10 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises concerne des produits primitivement importés d'un État membre de la Communauté ou de la Suisse et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation doivent obligatoirement, sans préjudice des dispositions de l'article 24, indiquer l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré. Ils doivent également, lorsqu'il s'agit de marchandises qui n'ont pas été placées en entrepôt douanier, faire ressortir que les annotations prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont été régulièrement effectuées.
Note 9 - ad articles 16 et 22 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises a été délivré dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 ou 4 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.
Note 10 - ad articles 23 et 25 Par «dispositions tarifaires en vigueur» on entend le droit appliqué le 1er janvier 1973 au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suisse aux produits visés à l'article 25 paragraphe 1 ou celui qui, selon les dispositions de l'accord, sera ultérieurement appliqué auxdits produits dès lors que ce droit sera moins élevé que celui appliqué aux autres produits originaires soit de la Communauté, soit de la Suisse.
Note 11 - ad article 23 On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit», toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane applicables à des produits mis en oeuvre, à la condition que ladite disposition concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-perception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lorsqu'elles sont destinées à la consommation nationale.
Note 12 - ad articles 24 et 25 L'article 24 paragraphe 1 et l'article 25 paragraphe 1 signifient notamment qu'il n'a été fait application: - ni des dispositions de la dernière phrase de l'article 1er paragraphe 2 sous b) pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en oeuvre en Suisse; - ni éventuellement des dispositions correspondant à cette phrase insérées dans les accords visés à l'article 2 pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en oeuvre dans chacun des cinq pays.
Note 13 - ad article 25 Lorsque des produits originaires ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 25 paragraphe 1 sont importés au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni, le droit qui sert de base aux réductions tarifaires prévues à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord est celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 par le pays d'importation vis-à-vis des pays tiers.
ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent
ANNEXE IV LISTE C Liste des produits exclus de l'application du présent protocole
ANNEXE V
ANNEXE VI
PROTOCOLE Nº 4 visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande
Par dérogation à l'article 13 de l'accord, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du protocole nº 6 et de l'article 1er du protocole nº 7 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant respectivement certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande, sont applicables à l'égard de la Suisse.
PROTOCOLE Nº 5 concernant le régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires
Article premier
La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables pour la survie de la population et de l'armée en temps de guerre, dont la production en Suisse est inexistante ou insuffisante et dont les caractéristiques et la nature permettent la constitution de réserves.
La Suisse applique ce régime d'une manière n'impliquant aucune discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés de la Communauté et les produits nationaux similaires.
Article 2
A la date de la signature du présent accord sont soumis au régime défini à l'article 1er les produits suivants:
Article 3
En cas de modification de la liste des produits figurant à l'article 2, le régime défini à l'article 1er sera appliqué aux produits nationaux similaires. La Suisse saisit le comité mixte qui vérifie au préalable les conditions d'application définies à l'article 1er
Article 4
Le comité mixte veille au bon fonctionnement du régime prévu au présent protocole.
ACTE FINAL
Les représentants
DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse,
ont, au moment de signer cet accord,
- adopté les déclarations suivantes annexées au présent acte:
1. Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole nº 1,
2. Déclaration commune des parties contractantes relative au transport de marchandises en transit,
3. Déclaration relative aux travailleurs,
- pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte:
1. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord,
2. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord.
Les représentants susmentionnés
et celui
DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
ont procédé à la signature de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen For Rådet for De Europeiske Fellesskap
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera
Für das Fürstentum Liechtenstein
DÉCLARATIONS Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole nº 1
Les parties contractantes constatent que l'échange de lettres intervenu le 30 juin 1967 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à l'accord concernant les produits horlogers demeure valable et pourrait être invoqué au cas où les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables aux produits du chapitre 91 de la Nomenclature de Bruxelles conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole nº 1.
Déclaration commune des parties contractantes relative aux transports de marchandises en transit
Les parties contractantes considèrent qu'il est de l'intérêt commun que, pour les transports de marchandises - en provenance et à destination de la Communauté qui empruntent en transit le territoire de la Suisse - ou en provenance et à destination de la Suisse qui empruntent en transit le territoire de la Communauté les prix et conditions ne comportent pas de discriminations ou de distorsions fondées sur le pays de provenance ou de destination de ces marchandises susceptibles d'exercer une incidence négative sur le bon fonctionnement de la libre circulation de ces marchandises.
Déclaration relative aux travailleurs
Vu l'importance de l'activité des travailleurs ressortissant des États membres en Suisse dans le contexte de leurs relations réciproques, les parties contractantes soulignent l'intérêt commun qu'elles portent aux questions concernant la main-d'oeuvre. A cet égard, elles prennent acte avec satisfaction de la signature, intervenue à Rome le 22 juin 1972, d'un procès-verbal consignant les résultats des travaux de la commission mixte italo-suisse.
Les parties contractantes ont noté que, lors de ces travaux, des principes importants ont été énoncés et qu'ainsi des progrès notables ont pu être réalisés, dans le respect de la politique de stabilisation arrêtée par les autorités suisses ; les dispositions appropriées ont été prises pour en réaliser d'autres dans les meilleurs délais. Elles ont noté, par ailleurs, que cette stabilisation va de pair avec la mise en oeuvre d'une politique visant à l'instauration progressive d'un marché du travail le plus homogène possible.
Les parties contractantes sont décidées à promouvoir, chacune pour sa part, la mise en oeuvre des solutions les plus adéquates pour ces questions d'intérêt commun. Elles se déclarent prêtes à examiner en commun d'éventuels problèmes concernant leurs travailleurs.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 27, ainsi qu'en vertu de l'article 28, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Fin du document
Document livré le: 16/10/1999
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