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Législation communautaire en vigueur
Document 299D0922(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)
299D0922(02)
99/633/CE: Décision nº 1/1999 du Comité mixte CE-Suisse, du 24 juin 1999, modifiant le protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 249 du 22/09/1999 p. 0025 - 0031
Texte:
DÉCISION N° 1/1999 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE du 24 juin 1999 modifiant le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (1999/633/CE)
LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique(1), ci-après dénommé "accord", signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé "protocole n° 3", et notamment son article 38, considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé "EEE"), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires"; considérant que, compte tenu de l'accord particulier qui existe entre la Communauté et la Turquie sur l'obtention des produits industriels, il est justifié d'élargir le système de cumul susvisé aux produits industriels originaires de Turquie; considérant que, afin de faciliter les échanges et de simplifier les charges administratives, il est souhaitable de modifier le texte des articles 3 et 4; considérant que dans la liste des exigences en matière d'ouvraisons ou transformations auxquelles les matières non originaires doivent satisfaire pour obtenir le caractère originaire, quelques corrections doivent être faites pour tenir compte de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de certaines matières premières, DÉCIDE:
Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) valeur ajoutée, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans la Communauté ou en Suisse." 2) Les articles 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants: "Article 3 Cumul dans la Communauté 1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)(2) ou de Turquie(3) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole, au sein de la Communauté. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 3. Les produits, originaires de l'un des pays mentionnés dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine s'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. La Communauté fournit à la Suisse, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.
Article 4 Cumul en Suisse 1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de la Suisse s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)(4) ou de la Turquie(5) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Suisse et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole, au sein de la Suisse. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Suisse ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Suisse uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication en Suisse. 3. Les produits, originaires de l'un des pays mentionnés dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Suisse, conservent leur origine s'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. La Suisse fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires." 3) Aux articles 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 et 32, l'expression "visés à l'article 4" est remplacée par "visés aux articles 3 et 4". 4) À l'article 26, la référence "C2/CP3" est remplacée par "CN22/CN23". 5) À l'annexe I, note 5.2, entre la mention "les filaments artificiels" et la mention "les fibres synthétiques discontinues de polypropylène" insérer la mention: "filaments conducteurs électriques". 6) À l'annexe I, note 5.2, supprimer le cinquième exemple ("un tapis touffeté ... sont réunies"). 7) À l'annexe II, entre les règles relatives aux positions SH 2202 et 2208, est insérée la règle suivante: ">EMPLACEMENT TABLE>" 8) À l'annexe II, la règle relative au chapitre 57 est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" 9) À l'annexe II, la règle relative à la position SH 7006 est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" 10) À l'annexe II, la règle relative à la position SH 7601 est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" 11) Après l'annexe IV, insérer le texte suivant: "ANNEXE V
Liste des chapitres et positions du Système harmonisé (SH) des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas applicables >EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999.
Par le Comité mixte Le président Fabrizio BARBASO
(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189. (2) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen. (3) Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de la Turquie qui sont reprises dans la liste de l'annexe V du présent protocole. (4) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen. (5) Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de la Turquie qui sont reprises dans la liste de l'annexe V du présent protocole.
Fin du document
Document livré le: 10/10/1999
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