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Législation communautaire en vigueur

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Document 201D0221(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)

201D0221(03)
2001/124/CE: Décision n° 1/2001 du Comité mixte CE-Suisse du 24 janvier 2001 modifiant le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 051 du 21/02/2001 p. 0040 - 0043



Texte:


Décision n° 1/2001 du Comité mixte CE-Suisse
du 24 janvier 2001
modifiant le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
(2001/124/CE)

LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), ci-après dénommé "accord", signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé "protocole n° 3", et notamment son article 38,
considérant ce qui suit:
(1) Certaines modifications techniques sont proposées pour corriger des anomalies entre les différentes versions linguistiques du texte.
(2) Il est nécessaire de modifier la liste des ouvraisons et transformations insuffisantes afin d'en garantir une interprétation correcte et de prendre en compte la nécessité d'inclure certaines opérations qui n'y figuraient pas auparavant.
(3) Il est devenu nécessaire d'élaborer un système de séparation comptable des matières originaires et non originaires, soumis à l'approbation des autorités douanières.
(4) Il est nécessaire de revoir les dispositions relatives aux montants exprimés en euros afin de clarifier la procédure et d'assurer une plus grande stabilité des montants exprimés en monnaies nationales.
(5) Pour tenir compte de l'absence de production de certaines matières dans les pays concernés, il convient de corriger la liste des critères d'ouvraison et de transformation que les matières non originaires doivent respecter pour obtenir le caractère originaire,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le point i) est remplacé par le texte suivant:
"i) 'valeur ajoutée', le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou la Suisse".
2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes et toutes les autres opérations simples de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Suisse, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1".
3) L'article suivant est inséré après l'article 20:
"Article 20 bis
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la 'séparation comptable' pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme 'originaires' est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit est fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent retirer celle-ci à tout moment, à chaque fois que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole."
4) À l'article 22, paragraphe 1, première phrase, après le terme "exportateur" il y a lieu d'insérer:"(ci-après dénommé 'exportateur agréé')".
5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b) ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexamen, le Comité mixte examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros."
6) À l'annexe II, les colonnes relatives aux positions SH 5309 à 5311 sont remplacées par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>".

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2001.

Par le Comité mixte
Le président
P. Westerlund

(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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