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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0221(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)

201D0221(02)
2001/123/CE: Décision n° 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 octobre 2000 adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Journal officiel n° L 051 du 21/02/2001 p. 0001 - 0039



Texte:


Décision n° 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse
du 25 octobre 2000
adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
(2001/123/CE)

LE COMITÉ MIXTE CE-SUISSE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972(1), ci-après dénommé "accord", et notamment son article 12 bis,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Communauté et la Confédération suisse ont modifié la nomenclature de leurs tarifs douaniers.
(2) Il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications les dispositions de l'accord se référant à la nomenclature tarifaire,
DÉCIDE:

Article premier
L'accord est modifié comme suit.
1) L'article 2 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
i) relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
ii) figurant à l'annexe II;
iii) figurant au protocole n° 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier."
2) À l'article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'article 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III."
3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans le cas des produits énumérés à l'annexe IV, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe."
4) À l'article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l'exclusion de l'ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune."
5) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2, point i), de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>"
6) L'annexe II ci-après est insérée dans l'accord:
"ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 2, point ii), de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>"
7) L'ancienne annexe II est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 4 de l'accord
La Suisse ayant transformé, au 1er janvier 1997, en un impôt interne l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits qui figuraient à l'annexe II de l'accord de 1972, cette annexe est supprimée."
8) Le titre de l'ancienne annexe III est remplacé par le titre suivant:
"ANNEXE IV"
9) Au protocole n° 2, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Le présent protocole s'applique également aux boissons spiritueuses des sous-positions 220820 à 2208 90 (à l'exclusion de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de moins de 80 % vol) du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le comité mixte.
Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.
2. À cette occasion, le comité mixte complète le cas échéant le protocole no 3."
10) Au protocole n° 2, le tableau I est remplacé par le texte suivant:
"TABLEAU I
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
>EMPLACEMENT TABLE>"
11) Au protocole n° 2, le tableau II est remplacé par le texte suivant:
"TABLEAU II
SUISSE
>EMPLACEMENT TABLE>"
12) Au protocole n° 5, le tableau de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>"

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2000.

Par le Comité mixte CE-SUISSE
Le président
D. Martinelli

(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 188.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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