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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299D1215(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)

299D1215(01)
Décision nº 2/1999 du Comité mixte CE-Suisse, du 29 novembre 1999, modifiant le protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 323 du 15/12/1999 p. 0014 - 0017



Texte:


DÉCISION N° 2/1999 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE
du 29 novembre 1999
modifiant le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/826/CE)

LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), ci-après dénommé "l'accord", signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé "protocole n° 3", et notamment son article 38,
(1) considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de Turquie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé "l'EEE"), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires";
(2) considérant qu'il semble approprié de réviser les articles concernant les montants afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'euro;
(3) considérant que, compte tenu de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de matières premières, il s'avère indispensable d'apporter quelques corrections à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que celles-ci puissent obtenir le caractère de produits originaires,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:
1) Aux articles 21 et 26, le terme "écu" est remplacé par "euro".
2) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: "Article 30
Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays visé aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres et de la Suisse font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros."
3) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) la position SH 1904 est remplacée par le texte suivant:
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b) la position SH 2207 est remplacée par le texte suivant:
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c) le chapitre 57 du SH est remplacé par le texte suivant:
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d) la position SH 8401 est remplacée par le texte suivant:
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e) entre les positions SH 9606 et 9612, le texte suivant est inséré:
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Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1999.

Par le comité mixte
Le président
Fabricio BARBASO

(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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