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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A1013(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)

289A1013(05)
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent - Déclaration commune
Journal officiel n° L 295 du 13/10/1989 p. 0029 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 113


Modifications:
Adopté par 389D0548 (JO L 295 13.10.1989 p.28)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 32,

RAPPELANT l'objectif de la création d'un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), les États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,

SOUCIEUX de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l'intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l'accord et en empêchant l'apparition de nouvelles entraves,

CONSCIENTES néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante peut être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :

Article premier

Les articles suivants sont insérés dans l'accord :

«Article 13 bis
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ou mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1990, à l'exception de celles appliquées au 1er janvier 1989 aux produits visés au protocole No 6, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 13 ter
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu'elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n'entre en vigueur . Le comité prend note de toute observation de l'autre partie contractante à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
Article 24 bis
Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13 bis entraîne :
1) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le
produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent
ou
2) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27 .»

Article 2

L'accord est modifié comme suit :

1) l'article 7 paragraphe 2 de l'accord est remplacé par le texte suivant :
«2. Dans le cas des produits énumérés à l'annexe III, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.»

2) l'annexe III de l'accord est remplacée par le texte suivant :
«ANNEXE III
Liste des produits visés à l'article 7 de l'accord
Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci-après sont éliminés conformément au calendrier suivant :
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3

L'article 27 de l'accord est remplacé par le texte suivant :

«Article 27
1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 24, 24 bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 point e ) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :
a ) en ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'article 23 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c) en ce qui concerne l'article 24 bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte . En ce qui concerne l'article 24 bis point 2, la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés . Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;
d) en ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.»

Article 4

Le protocole suivant est ajouté à l'accord :
«PROTOCOLE N 6
concernant l'élimination de certaines restrictions quantitatives à l'exportation
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 5

Le protocole additionnel est également valable pour la principauté du Liechtenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la principauté du Liechtenstein restera en vigueur.

Article 6

Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifiées avant cette date l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l'achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990.

Article 7

Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, a doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles, den tolvte juli nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Brüssel am zwoelften Juli neunzehnhundertneunundachtzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äþäåêá Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.
Done at Brussels on the twelfth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio millenovecentottantanove.
Gedaan te Brussel, de twaalfde juli negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Bruxelas, em doze de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europaeiske Faellesskaber
Für den Rat der Europaeischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>REFERENCE A UN FILM>

Por el Gobierno de la Confederación Suiza
For regeringen for Schweiz
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëâåôéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera
Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Pelo Governo da Confederaçao Suíça

>REFERENCE A UN FILM>

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES
au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

Les parties contractantes déclarent que les articles 7, 13 bis et 13 ter de l'accord s'appliquent aux produits visés à l'article 2 de l'accord :
- y compris les produits pétroliers visés à l'article 14 de l'accord,
-à l'exclusion des produits couverts par l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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