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Législation communautaire en vigueur
Document 278A0927(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
Actes modifiés:
272A0722(03) (Modification)
278A0927(02)
Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Journal officiel n° L 303 du 28/10/1978 p. 0026 - 0040 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 150 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 11 p. 188 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 11 p. 188 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 27 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 27
Modifications:
Adopté par 378R2456 (JO L 303 28.10.1978 p.25)
Texte:
++++ ACCORD sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse Lettre n * 1 Bruxelles , le ... Monsieur l'Ambassadeur , Etant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978 , d'une part , de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , d'autre part , de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse , il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 . Par ailleurs , en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes , il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord . Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe . J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède , Je vous prie d'agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n * 2 Bruxelles , le ... Monsieur ... , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : " Etant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978 , d'une part , de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , d'autre part , de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse , il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 . Par ailleurs , en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes , il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord . Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe . J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . " Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède . Je vous prie d'agréer , Monsieur ... , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du gouvernement de la Confédération suisse ANNEXE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE I . Après l'article 12 est inséré un article 12 bis ainsi libellé : " En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord , le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l'accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l'accord . II . A partir du 1er janvier 1978 , les n * 3706.01 et 3707.20/22 de l'annexe II de l'accord sont modifiés comme suit : " Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Elément protecteur à éliminer FS par mètre * 3707 . * Films cinématographiques , impressionnés et développés , comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son , négatifs ou positifs : * * 3707.06 * - ne comportant que l'enregistrement du son * - * * - autres : * * * - autres , d'une largeur de : * * 3707.20 * - 35 mm et plus * - * 3707.22 * - moins de 35 mm * - " * III . A partir du 1er janvier 1978 , l'article 1er paragraphes 1 , 2 et 3 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " 1 . Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II , 48.01 F , 48.07 C , 48.13 et 48.15 B Taux des droits applicables en pourcentages * Autres produits Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 8 * 65 * le 1er janvier 1979 * 6 * 50 * le 1er janvier 1980 * 6 * 50 * le 1er janvier 1981 * 4 * 35 * le 1er janvier 1982 * 4 * 35 * le 1er janvier 1983 * 2 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * 0 * 2 . Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 20 * le 1er janvier 1979 * 15 * le 1er janvier 1980 * 15 * le 1er janvier 1981 * 10 * le 1er janvier 1982 * 10 * le 1er janvier 1983 * 5 * le 1er janvier 1984 * 0 * 3 . Par dérogation à l'article 3 de l'accord , le Danemark et le Royaume-Uni appliquent , à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse , les droits de douane ci-après : Calendrier * Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II , 48.01 F , 48.07 C , 48.13 et 48.15 B Taux des droits applicables en pourcentages * Autres produits Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables * le 1er janvier 1978 * 8 * 65 * le 1er janvier 1979 * 6 * 50 * le 1er janvier 1980 * 6 * 50 * le 1er janvier 1981 * 4 * 35 * le 1er janvier 1982 * 4 * 35 * le 1er janvier 1983 * 2 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * 0 " * IV . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau figurant à l'article 2 paragraphe 2 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * ex 73.02 à 81.03 * ( inchangé ) * 81.04 * B . ( inchangé ) * * C . ( inchangé ) * * D . Chrome : * * I . brut ; déchets et débris : * * b ) autres * * II . ouvré * * E . à R . ( inchangé ) " * V . A partir du 1er janvier 1978 , l'article 5 paragraphes 1 , 2 et 3 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " 1 . A partir du 1er janvier 1978 , les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande , mentionnés à l'annexe C du présent protocole , sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 65 * le 1er janvier 1979 * 50 * le 1er janvier 1980 * 50 * le 1er janvier 1981 * 35 * le 1er janvier 1982 * 35 * le 1er janvier 1983 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * 2 . Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature de Conseil de coopération douanière , originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande , sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 65 * le 1er janvier 1979 * 50 * le 1er janvier 1980 * 40 * le 1er janvier 1981 * 20 * le 1er janvier 1982 * 0 * 3 . A partir du 1er janvier 1978 et par dérogation à l'article 3 de l'accord , la Suisse se réserve , en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives , d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C , originaires du Danemark et du Royaume-Uni , les droits de douane ci-après : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 65 * le 1er janvier 1979 * 50 * le 1er janvier 1980 * 50 * le 1er janvier 1981 * 35 * le 1er janvier 1982 * 35 * le 1er janvier 1983 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 " * VI . A partir du 1er janvier 1978 , l'article 6 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " Pour les produits relevant des positions 4418 , 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière , la Suisse se réserve la possibilité d'instituer , en cas de difficultés sérieuses , des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole . Pour les importations dépassant les plafonds , les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis . " VII . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe A du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * chapitre 48 * ( inchangé ) * 48.01 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles : * * C . ( inchangé ) * * ex II . ( inchangé ) * * ex F . autres : * * - Papier bible , papier pelure ; autres papiers d'impression et autres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 % * * - Papier support pour tentures * 48.03 * ( inchangé ) * 48.07 * Papiers et cartons couchés , enduits , imprégnés ou coloriés en surface ( marbrés , indiennés et similaires ) ou imprimés ( autres que ceux du chapitre 49 ) , en rouleaux ou en feuilles : * * C . autres : * * - Papier couché pour l'impression ou l'écriture * * - non dénommés * 48.16 * Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau , de magasin et similaires : * * A . Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton * 48.21 * Autres ouvrages en pâte à papier , papier , carton ou ouate de cellulose : * * B . Langes et couches pour bébés , conditionnés pour la vente au détail * * D . autres * ex chapitre 48 * Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A * ex chapitre 49 * ( inchangé ) " * VIII . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe C du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * 4801 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles * 4803.20 * ( inchangé ) * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * 4807 * Papiers et cartons couchés , enduits , imprégnés ou coloriés en surface ( marbrés , indiennés ou similaires ) ou imprimés ( autres que ceux du chapitre 49 ) , en rouleaux ou en feuilles * 4815.22 * ( inchangé ) * 4821.20 * ( inchangé ) " * IX . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau I figurant au protocole n * 2 est modifié comme suit : " COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 15.10 à 18.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.02 * Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids : * * * * A . Extraits de malt * 8 % + em * em * * B . autres * 11 % + em * em * 19.03 à 19.05 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromage ou de fruits ; hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires : * * * * A . Pain croustillant dit Knaeckebrot * 9 % + em avec max . de perc . de 24 % + daf * em * * B . Pain azyme ( mazoth ) * 6 % + em avec max . de perc . de 20 % + daf * em * * C . Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires * 7 % + em * em * * D . autres * 14 % + em * em * 19.08 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 21.02 * Extraits ou essences de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits : * * * * C . Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café : * * * * II . autres * 8 % + em * em * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 21.02 ( suite ) * D . Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café : * * * * II . autres * 14 % + em * em * 21.04 à 21.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 21.07 * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : * * * * A . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * B . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * C . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * D . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * E . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * G . autres : * * * * I . ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait : * * * * a ) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) : * * * * ex 1 . ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule : * * * * - hydrolysats de protéines ; autolysats de levure * 20 % * 6 % * * 2 . d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % * 13 % + em * em * * b ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 % * 13 % + em * em * * c ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 % * 13 % + em * em * * d ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % * 13 % + em * em * * e ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 % * 13 % + em * em * * f ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 85 % * 13 % + em * em * * II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 % * 13 % + em * em * * III . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 % * 13 % + em * em * * IV . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 % * 13 % + em * em * * V . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 % * 13 % + em * em * * VI . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du fait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * VII . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 % : * * * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 21.07 ( suite ) * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * VIII . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * IX . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * 22.02 à 39.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) " * X . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau II figurant au protocole n * 2 est modifié comme suit : " SUISSE Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 1510 . * * * * 1510 . ex 20 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 1704 . * Sucreries sans cacao : * * * * - Gomme à mâcher , d'une teneur en poids de saccharose de : * * * 1704.20 * -- plus de 70 % * 41 + em avec max . de perc . de 70 * em * 1704.22 * -- plus de 60 jusqu'à 70 % * 41 + em avec max . de perc . de 70 * em * 1704.24 * -- 60 % ou moins * 41 + em avec max . de perc . de 70 * em * 1704.30 * - Chocolat blanc * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.32 * - Sucreries de tout genre , contenant des fruits , y compris les pâtes de fruits , le nougat , le massepain et similaires * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 1704 . ( suite ) * * * * 1704.34 * - Sucreries de tout genre en suc de réglisse , d'une teneur en poids de plus de 10 % de saccharose * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * * - Bonbons , tablettes , pastilles et autres sucreries moulées : * * * * -- ne contenant pas de matière grasse butyrique ni de graisse végétale , d'une teneur de saccharose de : * * * 1704.40 * --- plus de 70 % * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.42 * --- plus de 50 jusqu'à 70 % * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.44 * --- 50 % ou moins * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.46 * -- contenant de la graisse végétale * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.48 * -- contenant de la matière grasse butyrique * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * * - autres ( autres que les produits des positions 1704.10/48 ) , d'une teneur en poids de saccharose de : * * * 1704.50 * -- plus de 70 % * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.52 * -- plus de 50 jusqu'à 70 % * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1704.54 * -- 50 % ou moins * 53 + em avec max . de perc . de 90 * em * 1806 . * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : * * * 1806.10 * - Glaces alimentaires de tout genre ( y compris les poudres pour la préparation de glaces , etc . ) * 50 * 47,50 * 1806.30 * - autres ( autres que les produits des positions 1806.10/20 ) * 50 * 40 * 1902 . * Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids : * * * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 1902 . ( suite ) * * * * * - Extraits de malt , d'une teneur en poids d'extraits secs de : * * * 1902.02 * -- plus de 80 % * 20 + em * em * 1902.03 * -- 80 % ou moins * 20 + em * em * * - Préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre , même sous forme de semoule , flocons , etc . et les préparations contenant du lait en poudre : * * * * -- contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique , en récipients de : * 10 + em * em * 1902.08 * --- 2 kg ou moins * 10 + em * em * * -- sans matière grasse butyrique ou contenant en poids 12 % ou moins de matière grasse butyrique : * * * 1902.10 * --- Aliments pour enfants * 10 + em * em * * --- autres : * * * 1902.14 * ---- contenant en poids plus de 80 % de pommes de terre * 10 + em * em * 1902.16 * ---- contenant en poids plus de 50 jusqu'à 80 % de pommes de terre * 10 + em * em * 1902.18 * ---- autres * 10 + em * em * * - autres préparations : * * * * -- contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique , en récipients de : * * * 1902.22 * --- 2 kg ou moins * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * * -- sans matière grasse butyrique ou contenant en poids 12 % ou moins de matière grasse butyrique : * * * * --- Aliments pour enfants : * * * 1902.30 * ---- contenant du sucre * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * 1902.32 * ---- ne contenant pas de sucre * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * * --- autres : * * * * ---- à base de farines de céréales , amidons , semoules , fécules ou extraits de malt : * * * 1902.40 * ----- contenant des matières grasses * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * 1902.42 * ----- ne contenant pas de matière grasse * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * * ---- autres : * * * 1902.50 * ----- contenant des matières grasses * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 1902 . ( suite ) * * * * * ----- ne contenant pas de matière grasse : * * * 1902.52 * ------ contenant du sucre ou des oeufs * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * 1902.70 * ------ autres * 20 + em avec max . de perc . de 40 * em * 1903.01 à 1905.01 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 1907 . * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromage ou de fruits ; hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires : * * * * - Pain , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire : * * * 1907.10 * -- non présentés en emballages de vente * 5 * 4 * * -- présentés en emballages de vente de tout genre : * * * 1907.20 * -- Pain croustillant dit Knaeckebrot * 15 + em avec max . de perc . de 35 * em * 1907.22 * --- Pain azyme ( matze ) * 15 + em avec max . de perc . de 35 * em * 1907.30 * --- autres * 15 + em avec max . de perc . de 35 * em * 1907.50 * - autres * 40 * 32 * 1908 . * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions : * * * * - non sucrés , sans cacao ni chocolat : * * * 1908.10 * -- Biscuits * 27 + em avec max . de perc . de 55 * em * 1908.12 * -- Gaufres * 27 + em avec max . de perc . de 55 * em * 1908.14 * -- Biscottes * 27 + em avec max . de perc . de 55 * em * 1908.16 * -- autres produits de la boulangerie * 27 + em avec max . de perc . de 55 * em * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 1908 . ( suite ) * * * * * - sucrés ou contenant du cacao ou du chocolat : * * * * -- Biscuits : * * * 1908.20 * --- contenant de la matière grasse butyrique * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.22 * --- autres * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.30 * -- Gaufres * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.40 * -- Biscottes * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.50 * -- Cakes * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * * -- autres produits de la boulangerie : * * * 1908.70 * --- contenant de la matière grasse butyrique * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.72 * --- contenant d'autres matières grasses * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * 1908.76 * --- ne contenant pas de matière grasses * 60 + em avec max . de perc . de 100 * em * ex 21.02 * Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits : * * * ex 21.02 ex 20 * - Succédanés torréfiés du café , entiers ou en morceaux , à l'exclusion de la chicorée torrefiée * 2 * 1,60 * ex 21.02 ex 22 * - autres , à l'exclusion des produits de la chicorée torréfiée * 21 + em avec max . de perc . de 50 * em * 2104 à 2106 . ex 20 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * Droits de base (*) FS par 100 kg brut * Droits applicables au 1er janvier 1978 (*) FS par 100 kg brut * 2107 . * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : * * * * - Mélanges non alcooliques d'extraits et de concentrés de substances végétales : * * * * -- sucrés , d'une teneur en poids de saccharose de : * * * 2107.10 * --- plus de 60 % * 120 + em * em * 2107.11 * --- plus de 50 jusqu'à 60 % * 120 + em * em * 2107.12 * --- 50 % ou moins * 120 + em * em * 2107.14 * -- non sucrés * 120 + em * em * 2107.16 à 2107.26 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 2107.30 * - Glaces alimentaires de tout genre ( y compris les poudres pour la préparation de glaces , etc . ) * 110 * 100 ( a ) * 2107.32 * - Hydrolysats de protéines et autolysats de levure * 110 * 30 * 2107.34 * - Yoghourts , préparés * 110 * 100 * 2107.50 * - Pâtes alimentaires cuites , farcies * 44 + em * em * 2107.54 * - Préparations , liquides ou solides , contenant en poids 10 % ou plus d'autres matières grasses que la matière grasse butyrique , du genre de celles utilisées en boulangerie ou pâtisserie * 44 + em * em * 2107.58 * - Gommes à macher ainsi que bonbons , tablettes , pastilles et similaires ( sans sucre ) * 44 + em * em * * - autres préparations alimentaires ( autres que les produits des positions 2107.02/58 ) : * * * * -- d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de : * * * 2107.60 * --- plus de 50 % * 44 + em * em * 2107.62 * --- plus de 20 jusqu'à 50 % * 44 + em * em * 2107.64 * --- plus de 3 jusqu'à 20 % * 44 + em * em * 2107.66 * --- 3 % ou moins * 44 + em * em * 2107.70 * -- contenant d'autres matières grasses * 44 + em * em * * -- ne contenant pas de matière grasse : * * * * --- d'une teneur en poids de sucre de : * * * 2107.80 * ---- plus de 50 % * 44 + em * em * 2107.82 * ---- 50 % ou moins * 44 + em * em * 2107.84 * --- contenant des céréales , des extraits de malt ou des oeufs ( non sucrées ) * 44 + em * em * 2107.90 * --- autres * 44 + em * em * 2202 à 3506 . * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 3506 . ex 20 * * * * 3507 . * Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs : * * * 3507 . ex 30 * - autres : * * * * -- enzymes préparées contenant des substances alimentaires * 44 + em * em * ex 3812.01 à 3906 . * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 3906 . ex 42 * * * * (*) Sur les produits contenant de l'alcool , les impositions découlant de la législation suisse en matière d'alcool sont perçues . ( a ) Ce taux serà réduit à FS 90 lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté . " XI . A partir du 1er janvier 1978 , la liste de l'article 2 du protocole n * 5 est modifié comme suit : " Numéro du tarif douanier suisse * Désignation des marchandises * 2707 à 3105 . * ( inchangé ) * 3105 . ex 10 * * 3809 . * Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois ( autres que les solvants et diluants composites de la position 38.18 ) ; créosote de bois ; méthylène ; huile d'acétone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants pour noyaux de fonderie , à base de produits résineux naturéls : * 3809 . ex 20 * - Huiles de goudrons de bois " * (*) Sur les produits contenant de l'alcool , les impositions découlant de la législation suisse en matière d'alcool sont perçues .
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Document livré le: 11/03/1999
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