Législation communautaire en vigueur

Document 395R1162


Actes modifiés:
392R1766 ()
388R3719 ()

395R1162  
Règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 117 du 24/05/1995 p. 0002 - 0010
CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.
CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.


Modifications:
Modifié par 395R1517 (JO L 147 30.06.1995 p.51)
Modifié par 395R1518 (JO L 147 30.06.1995 p.55)
Modifié par 395R1617 (JO L 154 05.07.1995 p.5)
Modifié par 395R1861 (JO L 177 28.07.1995 p.86)
Modifié par 395R2147 (JO L 215 09.09.1995 p.4)
Modifié par 395R2917 (JO L 305 19.12.1995 p.53)
Modifié par 396R0285 (JO L 037 15.02.1996 p.18)
Dérogé par 396R0306 (JO L 043 21.02.1996 p.1)
Dérogé par 396R0411 (JO L 057 07.03.1996 p.12)
Dérogé par 396R0441 (JO L 061 12.03.1996 p.4)
Modifié par 396R1029 (JO L 137 08.06.1996 p.1)
Dérogé par 396R1503 (JO L 189 30.07.1996 p.71)
Modifié par 396R1527 (JO L 190 31.07.1996 p.23)
Dérogé par 396R1970 (JO L 261 15.10.1996 p.34)
Dérogé par 396R2058 (JO L 276 29.10.1996 p.7)
Dérogé par 396R2369 (JO L 323 13.12.1996 p.8)
Dérogé par 396R2403 (JO L 327 18.12.1996 p.21)
Dérogé par 396R2449 (JO L 333 21.12.1996 p.14)
Dérogé par 397R0196 (JO L 031 01.02.1997 p.53)
Modifié par 397R0932 (JO L 135 27.05.1997 p.2)
Dérogé par 397R2382 (JO L 329 29.11.1997 p.36)
Dérogé par 397R2603 (JO L 351 23.12.1997 p.22)
Dérogé par 398R0327 (JO L 037 11.02.1998 p.5)
Modifié par 398R0444 (JO L 056 26.02.1998 p.12)
Dérogé par 398R2390 (JO L 297 06.11.1998 p.7)
Dérogé par 398R2492 (JO L 309 19.11.1998 p.35)
Dérogé par 398R2809 (JO L 349 24.12.1998 p.41)
Dérogé par 399R0778 (JO L 101 16.04.1999 p.36)
Modifié par 399R1432 (JO L 166 01.07.1999 p.56)
Dérogé par 300R1729 (JO L 198 04.08.2000 p.20)
Modifié par 300R2110 (JO L 250 05.10.2000 p.23)
Modifié par 301R0409 (JO L 060 01.03.2001 p.27)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1162/95 DE LA COMMISSION du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 4 et son article 13 paragraphe 11,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 14 paragraphe 16,
considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ont été établies par le règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/95 (5);
considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 891/89 ont été modifiées à de très nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en y apportant les aménagements nécessaires suite à la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 340/95 (7);
considérant qu'il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention, et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales et d'une préfixation d'une taxe à l'exportation;
considérant qu'il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne;
considérant qu'il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de toutes les céréales et de la plupart des produits transformés à base de céréales;
considérant qu'il convient de rendre plus restrictive et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur;
considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); que l'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti;
considérant qu'il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou de la taxe à l'exportation pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP;
considérant qu'il y a lieu d'indiquer les montants de la taxe à l'importation et de la restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par:
- l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92,
- l'article 10 du règlement (CEE) n° 1418/76.

Article 2
1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (1), le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.
Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre « 0 ».
2. Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2131/93 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.
On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de taxe à l'exportation est fixé.

Article 3
1. Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en écus et précédé de l'une des mentions visées ci-après:
- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado - Tilslagssats for basiseksportrestitutionen - Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung - Ðïóïóôue ôçò êáôáêõñùèaassóáò aaðéóôñïoeÞò âUEóaaùò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Tendered rate of basic export refund - Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé - Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato - Gegunde basisrestitutie bij uitvoer - Taxa de restituição de base à exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetun perusvientituen maeaerae - Anbudssats foer exportbidrag.
2. Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en écus et précédé de l'une des mentions visées ci-après:
- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado - Tilslagssats for eksportafgiften - Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe - ¾oeïò oeueñïõ êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Tendered rate of export tax - Taux de la taxe à l'exportation adjugé - Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata - Gegunde belasting bij uitvoer - Taxa de exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetusta viennistae kannettavan maksun maeaerae - Anbudssats foer exportavgift.

Article 4
1. Par dérogation à l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 pour les produits relevant des codes NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 et 1103 13, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à onze chiffres des sous-positions précitées.
Les deux subdivisions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.
2. Par dérogation à l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:
- dans la case 15, la description du produit, son code à huit chiffres ainsi que sa teneur en produits céréaliers conformément à la nomenclature des restitutions,
- dans la case 16, la mention: « ex 2309 »,
- dans les cases 17 et 18, la quantité de céréales qui doit être exportée sous forme d'aliments composés.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

Article 5
Pour l'application de l'article 17 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 1418/76, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions visées ci-après:
- Gravamen a la exportación no aplicable - Eksportafgift ikke anvendelig - Ausfuhrabgabe nicht anwendbar - Ìç aaoeáñìïaeueìaaíïò oeueñïò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Export tax not applicable - Taxe à l'exportation non applicable - Tassa all'esportazione non applicabile - Uitvoer niet van toepassing - Taxa de exportação não aplicável - Vientimaksua ei sovelleta - Exportavgift icke tillaemplig.

Article 6
1. Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement.
2. Dans le cas où une durée particulière de validité des certificats d'importation est prévue pour les importations originaires et en provenance de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 7 et 8 la mention du ou des pays de provenance et d'origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

Article 7
1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe II du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88:
- jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril,
- jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre,
- jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre.
Il n'est pas délivré de certificats en application du présent paragraphe du 1er mai au 30 juin. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles.
3. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 ainsi que les produits des codes NC 1102 20 10, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104 21 50, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai.
La Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de systèmes d'adjudication.
4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92 et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1418/76, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une copie d'un contrat. Ce contrat doit émaner d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays et indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Ce contrat ne peut avoir fait l'objet précédemment de délivrance de certificats d'exportation au titre du présent article. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et communique à la Commission, le jour de leur dépôt, la quantité relative aux demandes recevables. Les certificats correspondants ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises par la Commission au préalable.
Si les demandes de certificat d'exportation visées au premier alinéa dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution en cause, la Commission peut fixer, dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de publication du pourcentage de réduction.
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur importateur, l'opérateur peut exporter vers un autre pays de destination, mais uniquement avec la restitution à l'exportation en vigueur le jour de la demande initiale du certificat pour exportation sur « autres pays tiers ». Dans le cas où aucune restitution à l'exportation sur « autres pays tiers » n'existe le jour de la demande initiale du certificat, une solution ad hoc peut être arrêtée, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 8
1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.
2. La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
3. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication.
4. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a), b), c) et d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.

Article 9
1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 7 paragraphe 1 lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure. À cet effet, l'intéressé présente auprès de l'organisme compétent une preuve écrite émanant d'un organisme officiel ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans le pays destinataire de l'exportation. Cette preuve écrite doit indiquer, outre la quantité et la qualité envisagées de la marchandise en cause, le délai de livraison et les conditions de prix y afférentes. À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve.
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou de la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication de la quantité minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et du délai minimal et maximal nécessaire à l'exécution de l'opération envisagée. Toutefois la quantité minimale ne peut être inférieure à 75 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et à 15 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, cette demande n'est pas accompagnée de la constitution d'une garantie.
Pour les exportations à destination d'un pays ACP ou de plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP définis à l'annexe III, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite:
- à 20 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids et - à 5 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz.
Les demandes concernant plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP doivent spécifier le nom de chaque pays envisagé comme destination.
3. L'État membre dont relève l'organisme compétent saisi de la demande examine les demandes en tenant compte, notamment, de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée ainsi que des possibilités concrètes d'exécution de l'exportation et, en cas de recevabilité de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76. En cas d'acceptation, la Commission fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé.
4. Lorsque la durée de validité fixée pour le certificat est égale à celle demandée, l'intéressé, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, présente à l'organisme compétent un exemplaire signé du contrat ainsi qu'une copie de celui-ci. Ce contrat mentionne au moins la quantité faisant l'objet du contrat, celle-ci devant se situer entre les quantités minimales et maximales indiquées, la destination, le délai dans lequel devra être exécutée l'opération, ce délai devant se situer entre les délais minimaux et maximaux indiqués, le prix fixé pour la durée du contrat ainsi que les conditions de paiement. Le certificat est alors délivré après constitution de la garantie prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1418/76. Le ou les pays de destination à l'intérieur d'un même groupe sont indiqués dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers le ou les pays pour lesquels la demande avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % des quantités reprises sur le certificat, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe III.
Dans le cas où l'intéressé n'a pu conclure un tel contrat, il en informe l'organisme compétent dans le délai imparti pour la présentation du contrat; le certificat n'est pas délivré.
5. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 4, le certificat n'est pas délivré.
6. Lorsque la durée de validité déterminée n'est pas celle demandée par l'intéressé tout en étant supérieure à celle prévue à l'article 7, les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables. Toutefois, l'intéressé peut renoncer à sa demande de certificat dans le délai imparti pour la présentation du contrat.
7. Lorsqu'une augmentation de la durée de validité prévue à l'article 7 a été refusée, le certificat n'est pas délivré.
8. Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3.

Article 10
Le montant de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 est:
a) d'un écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76 ou s'il s'agit de certificats d'exportation sans restitution;
b) s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1766/92 s'appliquent, de:
- 15 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 et 1008,
- 5 écus par tonne pour les autres produits;
c) de 30 écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 s'il s'agit de certificats d'exportation.
Pour les exportations vers les pays ACP exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 9, cette garantie est fixée à 12 écus par tonne;
d) de 20 écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 à l'exception des produits relevant du code NC 1107, s'il s'agit de certificats d'exportation. Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 9 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 écus par tonne;
e) de 15 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1107 s'il s'agit de certificats d'exportation.
Toutefois, pour les certificats délivrés avec restitution conformément à l'article 7 paragraphe 2, cette garantie est de:
- 24 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,
- 32 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre.

Article 11
Lorsque, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est prolongée, le correctif applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat.
En outre, la restitution à l'exportation est ajustée conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12
1. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1766/92 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) dudit règlement, à l'exception du maïs et du sorgho, est ajusté pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne.
Pour le maïs et le sorgho, cette restitution est ajustée pendant la période des mois de novembre d'une campagne à août de la campagne suivante, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable aux prix d'intervention fixés pour les campagnes considérées.
Le premier ajustement intervient dès le 1er jour du mois civil suivant celui de la demande du certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.
Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, la restitution ajustée conformément au premier alinéa et applicable en mai reste applicable en juin. Pour le maïs et le sorgho, la restitution ajustée conformément au deuxième alinéa et applicable en août reste applicable en septembre.
2. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne, la restitution pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigée de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et est définie par les éléments suivants:
a) la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne et b) un montant égal à la majoration mensuelle multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus.
La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.
En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis avec les exceptions suivantes:
- la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet,
- pour l'application du présent paragraphe, le mois d'août est remplacé par le mois de novembre,
- les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées.
3. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d) du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er point c) du règlement (CEE) n° 1418/76, le montant résultant de chacun des ajustements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est affecté du coefficient de transformation applicable au produit en cause.

Article 13
1. En ce qui concerne les certificats d'exportation, les États membres communiquent à la Commission:
a) chaque jour ouvrable:
i) - les demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ou l'absence de demande de certificat,
- les demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88, déposées le jour ouvrable précédant le jour de la communication;
ii) - les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88.
La communication des demandes et des quantités précise:
- la quantité pour chaque code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à onze chiffres, seul le premier code est indiqué,
- la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;
b) avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
i) les quantités pour lesquelles des certificats d'aide alimentaire ont été délivrés;
ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution par code;
iii) les quantités pour lesquelles l'article 7 paragraphe 3 ne s'applique pas et pour lesquelles des certificats ont été délivrés;
c) une fois par campagne et au plus tard le 30 avril, les informations relatives aux quantités exactes utilisées en ce qui concerne les certificats compte tenu de la tolérance admise par l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88.
2. En ce qui concerne les certificats d'importation délivrés, les États membres communiquent chaque jour les quantités couvertes par les certificats par code de produit et pour le froment tendre par catégorie de qualité et par origine.
En ce qui concerne les produits relevant du règlement (CEE) n° 1766/92 et les certificats d'importation des produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76, le règlement (CEE) n° 891/89 cesse d'être applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 14
Le règlement (CEE) n° 891/89 est abrogé avec effet au 1er septembre 1995.
Le règlement (CEE) n° 891/89 reste applicable aux certificats délivrés:
- avant le 1er juillet 1995 pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1766/92 et pour les certificats d'importation des produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76,
- avant le 1er septembre 1995, pour les certificats d'exportation des produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable:
- aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995 en ce qui concerne les produits relevant du règlement (CEE) n° 1766/92 ainsi qu'aux certificats d'importation des produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76,
- aux certificats d'exportation délivrés à partir du 1er septembre 1995 pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76.
Pour les certificats délivrés avant le 1er juillet 1995, l'ajustement de la restitution visé au paragraphe 4 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 est calculé selon la méthode visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12 du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO n° L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(5) JO n° L 106 du 11. 5. 1995, p. 8.
(6) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO n° L 39 du 21. 2. 1995, p. 1.
(1) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.


ANNEXE I

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION

A. Secteur des céréales
>EMPLACEMENT TABLE>


B. Secteur riz
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

A. Secteur des céréales
>EMPLACEMENT TABLE>


B. Secteur riz
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Groupes de pays ACP signataires de la convention de Lomé
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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