Législation communautaire en vigueur

Document 397R2382


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

397R2382
Règlement (CE) n° 2382/97 de la Commission du 28 novembre 1997 portant ouverture de contingents à l'importation de riz originaire des États-Unis d'Amérique, en application du règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil, au titre d'un an
Journal officiel n° L 329 du 29/11/1997 p. 0036 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2382/97 DE LA COMMISSION du 28 novembre 1997 portant ouverture de contingents à l'importation de riz originaire des États-Unis d'Amérique, en application du règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil, au titre d'un an
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Commission, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT, après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil (2), modifié par le règlement (CE) n° 112/97 de la Commission (3), a prévu l'ouverture de contingents tarifaires à l'importation de riz originaire des États-Unis d'Amérique; que, toutefois, l'ouverture de deux d'entre eux a été différée jusqu'à l'aboutissement de consultations avec les États-Unis d'Amérique; que, sans attendre le terme de ces consultations, avec l'accord du pays exportateur, il convient au titre d'un an d'ouvrir deux contingents tarifaires pour l'importation de riz blanchi ou semi-blanchi, ainsi que de riz décortiqué;
considérant qu'il convient d'arrêter des modalités d'application spécifiques pour la gestion de ces contingents tarifaires;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour l'année 1997, les contingents tarifaires suivants de riz originaire des États-Unis d'Amérique visés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1522/96 sont ouverts pour l'importation dans la Communauté:
a) 38 721 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro
Numéro d'ordre du contingent 09.4076;
b) 7 642 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 écus par tonne.
Numéro d'ordre du contingent 09.4077.

Article 2
1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la période fixée au paragraphe 1, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation au cours d'une nouvelle période qui commence vingt jours ouvrables après la date de publication du présent règlement et expire le cinquième jour ouvrable suivant.

Article 3
1. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à:
- 46 écus par tonne pour le contingent prévu à l'article 1er point a),
- 22 écus par tonne pour le contingent prévu à l'article 1er point b).
2. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.
3. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a) Dans le cas du contingent visé à l'article 1er point a):
- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 2382/97]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 2382/97)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2382/97)
- Áôåëþò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2382/97]
- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 2382/97)
- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 2382/97]
- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2382/97]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2382/97)
- Isenção do direito aduaneiro [Regulamento (CE) nº 2382/97]
- Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2382/97)
- Tullfri (förordning (EG) nr 2382/97);
b) Dans le cas du contingent visé à l'article 1er point b):
- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 2382/97]
- Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 2382/97)
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t (Verordnung (EG) Nr. 2382/97)
- Äáóìüò ìåéùìÝíïò óå 88 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2382/97]
- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 2382/97)
- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 2382/97]
- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 2382/97]
- Verminderd douanerecht van 88 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 2382/97)
- Direito reduzido a 88 ecus/t [Regulamento (CE) nº 2382/97]
- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t (asetus (EY) N:o 2382/97)
- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 2382/97).
4. La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:
- la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale dans le secteur du riz ou a présenté des demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre,
- le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande dans l'État membre dans lequel il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de plusieurs demandes par le même intéressé dans un ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables,
- la demande ne porte pas sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour la tranche et pour le contingent concernés. Toutefois, la quantité demandée ne peut dépasser la quantité de 5 000 tonnes par contingent.

Article 4
1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe I du présent règlement les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé ainsi que le nom du demandeur et son adresse.
Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.
2. Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, la Commission:
- décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche, elle fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités demandées,
- fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante.
3. Si la réduction visée au paragraphe 2 premier tiret du présent article aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant, d'un lot solde.

Article 5
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la décision prévue à l'article 4 paragraphe 2, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de cette décision.
Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 1 est réduit en conséquence.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6
1. L'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
4. La durée de validité des certificats est déterminée conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (5).

Article 7
L'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, du «certificat des services d'inspection du riz», établi conformément au modèle figurant à l'annexe II et délivré par le service fédéral d'inspection des céréales du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique.

Article 8
Les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe I du présent règlement, les informations suivantes:
- au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro du certificat délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,
- le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres, par emballage et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.
Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 9
L'article 9 du règlement (CE) n° 1522/96 s'applique.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(2) JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 20 du 23. 1. 1997, p. 23.
(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.



ANNEXE I

RIZ - RÈGLEMENT (CE) N° 2382/97
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Demande de certificat d'importation (1)
Délivrance de certificat d'importation (1)
Mise en libre pratique (1)
Destinataire: DG VI/C/2
Télécopieur: (00 32 2) 296 60 21
Expéditeur: Date Numéro du certificat Code NC Quantité (tonnes) Pays d'origine Nom et adresse du demandeur/titulaire Conditionnement ≤ 5 kg
(1) Biffer la mention inutile.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
OMB NO. 0580-0013 EXPIRATION DATE: 6-30-94
ORIGINALU.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE
RICE INSPECTION SERVICES CERTIFICATE (ISSUED AT)
(DATE OF ISSUANCE)
TYPE OF INSPECTION
a.ORIGINALBOARD APPEALAPPEALb.LOTSPECIALMULTIPLE LOT
OTHER (Specify)
SERVICE PERFORMED (See Parts II, III, or IV for Results)
QUALITY INSPECTIONCONDITION INSPECTIONOTHER (Specify)(See Part IV for Results)
PART I - IDENTIFICATION (Use reverse if necessary; indicate PART I)
QUANTITY
LOCATION
MARKINGS
IDENTIFICATION SEAL NUMBERS DATE SAMPLED QUANTITY IDENTIFICATION SEAL NUMBERS DATE SAMPLED QUANTITY
PART II - RESULTS OF INSPECTION FOR QUALITY (Use reverse if necessary; indicate PART II)
GRADE DESIGNATION, CLASS, OR KIND
PART III - CONDITION INSPECTION (Use reverse if necessary; indicate PART III)
CONDITION OF CONTAINERS
GOODOTHER (See below)CONDITION OF COMMODITY
GOODOTHER (See below)CONDITION OF CARRIER
CLEANOTHER (See below)PART IV - SPECIAL INSPECTION SERVICES, SPECIAL STATEMENTS, FACTOR INFO., OR REMARKS (Use reverse if necessary; indicate PART IV)
I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.
NAME AND SIGNATURE OF INSPECTOR
This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U.S.C. 1621 et seq.) and the regulations thereunder (7 CFR. 68.1 et seq.), and is recievable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.
WARNING: Sec. 203 (h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than $1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both.
The conduct of all services and the licensing of inspection/grading/sampling/personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap
FORM FGIS-956 (1-97) (Previous edition may be used)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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