Législation communautaire en vigueur

Document 396R0411


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

396R0411
Règlement (CE) n° 411/96 de la Commission, du 6 mars 1996, portant modalités d'application en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 1004 00 00
Journal officiel n° L 057 du 07/03/1996 p. 0012 - 0014

Modifications:
Voir 300R1453 (JO L 163 04.07.2000 p.27)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 411/96 DE LA COMMISSION du 6 mars 1996 portant modalités d'application en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 1004 00 00
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (1), et notamment son article 5,
considérant que, en application des dispositions de l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et l'Australie dans le cadre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation, à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à un taux de droit de 89 écus par tonne, de 21 000 tonnes d'avoine du code NC 1004 00 00, d'un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre, d'une teneur maximale en humidité de 12 % et avec une teneur en graines étrangères maximale de 2 %;
considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;
considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérentes au système en raison de la réduction du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation de l'avoine, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présenté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'importation, par campagne de commercialisation, de 21 000 tonnes d'avoine relevant du code NC 1004 00 00, d'un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre, d'une teneur maximale en humidité de 12 % et avec une teneur maximale en graines de céréales autres que l'avoine de 2 %, bénéficiant d'un taux du droit à l'importation de 89 écus par tonne conformément au règlement (CE) n° 3093/95, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, au titre de la campagne de commercialisation 1995/1996, la quantité à importer est de 10 500 tonnes.
2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2) sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2
1. Une demande de certificat d'importation au titre des quantités mentionnées à l'article 1er paragraphe 1 n'est recevable que lorsqu'elle est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve qu'une garantie de 5 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur,
- l'engagement écrit du demandeur de constituer auprès des autorités douanières de l'État membre concerné, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie relative à la bonne fin de l'importation d'un montant égal à celui du droit visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (3), applicable le jour de la demande, diminué de 89 écus.
2. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi ouvrable de chaque mois jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles).
Toutefois, les demandes de certificats d'importation d'avoine du code NC 1004 00 00, de qualité conforme aux dispositions de l'article 1er, déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme étant déposées au titre du présent règlement. À cet effet, les États membres transmettent l'information sur les quantités contenue dans les demandes de certificat d'importation d'avoine de qualité conforme aux dispositions de l'article 1er intervenues au cours de ladite période à la Commission par télex, télécopie ou télégramme dans les quinze jours qui suivent celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Au cas où des certificats d'importation ont été délivrés dans la période susvisée, les États membres transmettent, dans le même délai, l'information sur les quantités pour lesquelles les importateurs peuvent prouver au moyen du contrat d'achat ou d'un certificat de qualité que la qualité importée ou à importer est conforme aux dispositions de l'article 1er. Sur la base des quantités ainsi communiquées, la Commission applique, le cas échéant, les dispositions prévues au paragraphe 4 deuxième alinéa.
Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de la campagne concernée.
3. Les États membres transmettent l'information sur les quantités contenue dans les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificat d'importation des céréales.
4. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent encore disponibles par campagne, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
Au cas où l'ensemble des demandes de certificats d'importation déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement et des certificats délivrés au cours de la même période, communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa, dépassent la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, la Commission applique un coefficient de réduction des quantités sur lesquelles chacune de ces demandes et certificats portent. Dans le cas des certificats déjà délivrés, la quantité résultante est affectée du droit réduit visé à l'article 1er et le solde restant jusqu'à la quantité pour laquelle le certificat avait été délivré est affecté du droit à l'importation en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières.
5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
6. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (4), les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Article 4
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
2. Pour le produit à importer avec le bénéfice du taux de droit prévu à l'article 1er, la demande de certificat et le certificat d'importation comportent:
- dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit en cause,
- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 411/96
- Forordning (EF) nr. 411/96
- Verordnung (EG) Nr. 411/96
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 411/96
- Regulation (EC) No 411/96
- Règlement (CE) n° 411/96
- Regolamento (CE) n. 411/96
- Verordening (EG) nr. 411/96
- Regulamento (CE) nº 411/96
- Asetus (EY) N:o 411/96
- Förordning (EG) nr 411/96,
- dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de 89 ecus/tonelada. Contingente arancelario de avena del código NC 1004 00 00
- Told 89 ECU/ton, toldkontingent for havre henhørende under KN-kode 1004 00 00
- Zollsatz 89 ECU/t. Zollkontingent für Hafer des KN-Codes 1004 00 00
- Äáóìüò 89 Ecu/ôüíï. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç âñþìçò ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1004 00 00
- Duty rate ECU 89/t. Tariff quota for oats falling within CN code 1004 00 00
- Taux de droit 89 écus/t. Contingent tarifaire d'avoine du code NC 1004 00 00
- Aliquota del dazio: 89 ECU/t. Contingente tariffario di avena del codice NC 1004 00 00
- Invoerrecht van 89 ecu per ton. Tariefcontingent voor haver van GN-code 1004 00 00
- Taxa de direito 89 ECU/tonelada. Contingente pautal de aveia do código NC 1004 00 00
- Tulli 89 ecua/t. CN-koodiin 1004 00 00 kuuluvan kauran kiintiö
- Tullsats 89 ecu/ton. Tullkvot för havre som omfattas av KN-nummer 1004 00 00.
Le certificat oblige à importer du pays mentionné à la case 8 du certificat d'importation.

Article 5
1. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat.
2. La garantie d'importation, visée à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret, est libérée dès qu'il existe la preuve que les conditions de qualité prescrites sont remplies pour les quantités importées dans le délai de validité du certificat d'importation.
3. La preuve visée au paragraphe 2 est à fournir par l'organisme chargé du contrôle dans l'État membre d'importation.
4. L'autorité douanière dans l'État membre d'importation prélève séparément et conserve pendant six mois au moins, pour le compte de la Commission, des échantillons représentatifs lors de la mise en libre pratique dans la Communauté.
5. Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par le titulaire du certificat d'importation.
6. Les méthodes de référence pour le contrôle visé au paragraphe 2 pour la détermination de la qualité de l'avoine importée sont celles décrites au règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission (5).

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(5) JO n° L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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