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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395R1517
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 395R1162
 
 
  (Modification)
 392R1766
 
 
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395R1517
 Règlement (CE) n° 1517/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières
  d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
 Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0051 - 0054
 CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.
 CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE) N° 1517/95 DE  LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce  qui concerne le régime
  d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de  céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières  d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales  et du riz 
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté européenne,
 vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des  marchés dans le secteur des
  céréales  (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de  l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94  (2), et notamment  son article 10 paragraphe 4, son article 11 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 11 et son  article 16 paragraphe 2,
 vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du  marché du riz  (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son  article 13 paragraphe 4, son article
  14 paragraphe 16 et son article 17,
 considérant que les préparations fourragères du code NC 2309 entrent, suivant leur composition,  dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 ou du règlement (CEE) n° 804/68 du  Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des  produits laitiers  (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande  et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, que, lorsque ces produits
  relèvent du règlement  (CEE) n° 1766/92, les prélèvements à l'importation sont remplacés par des droits à l'importation à  partir du 1er juillet 1995;
 considérant que les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoient  l'obligation de présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation pour les produits visés  à l'article 1er dudit règlement; que les préparations des types utilisés pour l'alimentation des  animaux en font partie;
 considérant que les dispositions de
  l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoient la faculté  d'accorder une restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe A dudit règlement;  que celle-ci a pour objet, notamment, de compenser l'écart existant entre les prix des produits de  base dans la Communauté et les cours pratiqués sur le marché mondial; qu'il y a lieu de fixer les  règles générales concernant l'octroi de cette restitution;
 considérant que, à cette fin, il convient de ne prendre en considération, pour le paiement de
  la  restitution que les produits dont la quantité incorporée dans l'aliment composé ainsi que leurs  caractéristiques sont vraiment représentatives de la substance de l'aliment considéré à base de  céréales, à savoir notamment les céréales, les farines de céréales et les produits non préparés  provenant de la mouture et du traitement de céréales, à l'exclusion des autres produits dont  l'incorporation dans ce genre d'aliments présente un aspect complémentaire ou marginal;
 considérant que, pour la
  détermination du montant de la restitution afférent à ces divers produits  céréaliers, il convient de tenir compte notamment de la différence des cours entre le marché  mondial et le marché communautaire pour les céréales de base, à savoir le maïs, le blé et l'orge;
 considérant que l'ajustement de la restitution fixée à l'avance doit être effectué en fonction des  éléments à partir desquels a été fixée la restitution; qu'il faut, lors de cet ajustement, tenir  compte dela teneur en produits céréaliers;
 considérant que le règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à  l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de  céréales pour les animaux  (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1707/94  (6), et  le règlement (CEE) n° 1619/93 de la Commission, du 25 juin 1993, portant modalités d'application du  règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable aux aliments composés  à base de céréales
  pour animaux  (7), sont à abroger avec effet au 1er juillet 1995; que le présent  règlement reprend les dispositions desdits règlements en les adaptant à la situation actuelle du  marché et à la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales  multilatérales du cycle d'Uruguay;
 considérant que les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 891/89 de la  Commission  (8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1043/95  (9), ayant été reprises dans
   l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant  modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans  le secteur des céréales et du riz  (1), il y a lieu de modifier ledit règlement afin de permettre  la délivrance de certificats conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92;
 considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son  président,
 A ARRÊTÉ LE
  PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 
 TITRE PREMIER
 
 Restitutions
 
 Article premier
 1.  Les restitutions à  l'exportation pour les produits relevant des codes NC 2309  10  11, 2309  10  13, 2309  10  31,  2309  10  33, 2309  10  51, 2309  10  53, 2309  90  31, 2309  90  33, 2309  90  41, 2309  90  43,  2309  90  51 et 2309  90  53 et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92, ci-après  dénommés «  aliments composés à base de céréales  », sont fixés conformément aux dispositions du
   présent règlement.
 2.  Les aliments composés à base de céréales sont classés sous les codes NC repris à l'annexe.
 
 Article 2
 1.  Au cours d'un mois donné, la restitution qui peut être accordée à l'exportation des  aliments composés à base de céréales est fixée par tonne de chaque céréale contenue dans les  aliments composés, compte tenu notamment des critères suivants:
 a)  moyenne des restitutions accordées le mois précédent pour les céréales de base les plus  communément utilisées, ajustée de
  la majoration mensuelle;
 b)  moyenne des droits à l'importation, pour les céréales de base les plus communément utilisées;
 c)  possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;
 d)  nécessité d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
 e)  aspect économique des exportations.
 2.  Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
 
 Article 3
 1.  La restitution est, le cas échéant, ajustée conformément à l'article 12 du
   règlement (CE) n° 1162/95. L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution  du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement  (CE) n° 1162/95, par tonne de produit céréalier incorporé dans l'aliment composé. En outre, la  restitution est ajustée éventuellement en fonction du prix du lait en poudre en vigueur le mois de  l'exportation.
 Pour ce dernier produit, un correctif est fixé pour tenir compte du montant de l'aide accordée pour  le
  lait en poudre destiné à l'alimentation des animaux, en vigueur le mois de l'exportation.
 2.  Pour l'application de l'article 13 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 1766/92, le montant zéro  n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors l'ajustement visé au paragraphe 3 de  l'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95 n'est pas applicable.
 
 Article 4
 1.  L'exportateur déclare aux organismes compétents, au plus tard lors de  l'accomplissement des formalités douanières, la composition
  totale de l'aliment composé à base de  céréales, en précisant le pourcentage de chaque type de produits qui sont incorporés par position  de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et la quantité  exacte de maïs ou d'autres céréales.
 2.  Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'exactitude de la  déclaration.
 
 Article 5
 Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15 heures (heure de  Bruxelles), les
  quantités d'aliments composés à base de céréales pour lesquelles des certificats  ont été demandés.
 Cette communication doit distinguer les demandes avec restitution à l'exportation ou taxe à  l'exportation et les demandes sans restitution.
 La communication doit également préciser les quantités maximales de céréales incorporées dans les  aliments composés, telles qu'elles figurent dans les demandes de certificats d'exportation.
 
 TITRE II
 
 Clause de pénurie
 
 Dispositions générales
 
 Article 6
 1.  Lorsque, pour un ou  plusieurs produits, les conditions visées à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 et à  l'article 17 du règlement (CEE) n° 1418/76 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises  par la Commission:
 a)  application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par  semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;
 b)  suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;
 c)
   rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.
 2.  La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1 point a) est celle applicable le jour de  l'accomplissement des formalités douanières.
 Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe  à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une  exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
 3.  La
  Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.
 
 Article 7
 La teneur en produits laitiers des aliments composés à base de céréales peut être  déterminée, pour le calcul de la restitution, en affectant la teneur en lactose, par tonne de  produit concerné, du coefficient 2.
 
 Article 8
 Lorsque, pour l'application du présent règlement, tant en ce qui concerne le régime  d'importation que d'exportation, la teneur en amidon ou en lactose doit être déterminée, les  méthodes
  analytiques sont établies, pour l'amidon selon la procédure prévue à l'article 23 du  règlement (CEE) n° 1766/92 et pour le lactose selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement  (CEE) n° 804/68.
 
 Article 9
 À l'article 4 du règlement (CE) n° 1162/95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte  suivant:
 «  2.  Par dérogation à l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88, pour les produits relevant  des codes NC 2309  10  11, 2309  10  13, 2309  10  31, 2309  10  33, 2309  10  51,
  2309  10  53,  2309  90  31, 2309  90  33, 2309  90  41, 2309  90  43, 2309  90  51 et 2309  90  53 et qui  contiennent moins de 50  % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation  comporte:
 -  dans la case 15, la désignation du produit et son code à huit chiffres; l'intéressé peut  indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à onze chiffres de la  nomenclature des restitutions,
 -  dans la case 16, la mention: "2309"
 -  dans les cases 17 et
  18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée,
 -  dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle  est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut s'il est fait usage de la faculté  visée plus haut pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette  d'incorporation de maïs ou d'autres céréales,
 Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.  »
 
 Article 10
 Les règlements (CEE) n° 1913/69 et (CEE) n° 1619/93 sont abrogés à partir du 1er  juillet 1995. Toutefois, il reste applicable aux certificats d'importation délivrés avant le 1er  juillet 1995.
 
 Article 11
 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa  publication au Journal officiel des Communautés européennes.
 Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
  et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
 Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
 
 ANNEXE
 >EMPLACEMENT TABLE>
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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