Législation communautaire en vigueur

Document 398R0444


Actes modifiés:
395R1162 (Modification)

398R0444
Règlement (CE) n° 444/98 de la Commission du 25 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1998 p. 0012 - 0014
CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 444/98 DE LA COMMISSION du 25 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,
vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6),
considérant que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 932/97 (8), fixe la durée de validité des certificats d'exportation notamment pour les produits des codes NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 et 2106 90; que cette durée de validité est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat; que cette validité est fixée selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion;
considérant que les particularités de marché à la fin de la campagne pour certains produits transformés à base de céréales rendent souhaitable un encadrement des délivrances de certificats entre l'ancienne et la nouvelle campagne, aux fins de ne pas engager de grandes quantités sur la période précédant la nouvelle récolte de pommes de terre et de maïs; que, pour assurer la bonne gestion du marché, il y a lieu de prévoir que certains certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales de fin de campagne devront donner lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au plus tard le 30 juin que ce soit dans le cadre d'une exportation directe ou d'une exportation réalisée dans le cadre du régime prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (10); que cette limitation déroge aux dispositions de l'article 27, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (12); qu'il y a lieu de maintenir une mesure analogue de limitation de la durée de validité des certificats pendant les derniers jours d'une campagne et les premiers mois de la nouvelle campagne en prévoyant une durée de validité des certificats de trente jours à partir du jour de leur délivrance;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 a prévu, dans son article 13 bis, la possibilité de délivrer des certificats pour plusieurs produits se trouvant dans la même catégorie de produits, pour autant que ladite catégorie ait été établie; que l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1162/95, permet déjà la délivrance de certificats pour deux ou plusieurs subdivisions contiguës à douze chiffres pour certains produits; qu'il convient de clarifier l'article 4 en question à la lumière des dispositions horizontales découlant du règlement (CEE) n° 3719/88, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1199/95 (13), en définissant les catégories de produits qui bénéficient d'un taux de restitution identique visées à l'article 13 bis;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit:
1) à l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«1. Par dérogation à l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 pour les produits relevant des codes NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 et 1103 13, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à douze chiffres des sous-positions précitées.
En outre, il est défini les catégories de produits suivantes au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88:
>EMPLACEMENT TABLE>
.
Les subdivisions à douze chiffres indiquées dans la demande sont reprises dans le certificat d'exportation»;
2) à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, l'expression «code du produit à onze chiffres» est remplacée par l'expression «code du produit à douze chiffres» et le texte est complété ainsi: «, auquel cas il conviendra d'indiquer en case 15 la mention: "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant du règlement (CE) n° 1517/95"»;
3) à l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Toutefois, par dérogation au paragraphe précédent, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits des codes NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 et 2106 90 dont les demandes sont déposées jusqu'au 25 juin de chaque campagne est limitée au 30 juin. Pour les demandes déposées à partir du 26 juin d'une campagne jusqu'au 30 septembre de la campagne suivante, les certificats d'exportation pour les produits sus-visés sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88.
Les formalités douanières d'exportation pour les certificats ci-dessus devront être accomplies au plus tard le 30 juin de chaque campagne pour les certificats demandés jusqu'au 25 juin. Pour les certificats demandés entre le 26 juin et le 30 septembre de la campagne suivante, les formalités douanières d'exportation pour les certificats visés ci-dessus devront être accomplies au plus tard trente jours après le jour de leur délivrance.
Ces dates limites s'appliquent également aux formalités visées à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3665/87 pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) n° 565/80 sous couvert de ces certificats.
Dans la case 22 de ces certificats, est portée l'une des mentions suivantes:
- Limitación establecida en el apartado 1 bis del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1162/95
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1162/95
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 1a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
- Ðåñéïñéóìüò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 1á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1162/95
- Limitation provided for in Article 7(1a) of Regulation (EC) No 1162/95
- Limitation prévue à l'article 7 paragraphe 1 bis du règlement (CE) n° 1162/95
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1162/95
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr. 1162/95
- Limitação estabelecida no nº 1A do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1162/95
- Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 1 a kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.1a i förordning (EG) nr 1162/95.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87 sont accomplies à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Sur demande des intéressés soumise au plus tard le 26 mars 1998, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, sont appliquées aux exportations pour lesquelles les formalités susvisées ont été accomplies à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(4) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.
(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(7) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(8) JO L 135 du 27. 5. 1997, p. 2.
(9) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(10) JO L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(11) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(12) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 2.
(13) JO L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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