Législation communautaire en vigueur

Document 399R0778


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

399R0778  
Règlement (CE) n° 778/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de 300 000 tonnes de blé de qualité et de 50 000 tonnes de blé dur et abrogeant les règlements (CE) n° 529/97 et (CE) n 2228/96
Journal officiel n° L 101 du 16/04/1999 p. 0036 - 0040



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 778/1999 DE LA COMMISSION
du 15 avril 1999
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de 300000 tonnes de blé de qualité et de 50000 tonnes de blé dur et abrogeant les règlements (CE) no 529/97 et (CE) n° 2228/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT(1), et notamment son article 1er,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à établir, par année civile, un contingent tarifaire à droit zéro de 300000 tonnes de blé de qualité relevant des codes NC 10011000 et 1001 90 99 ainsi que, par campagne de commercialisation, un contingent tarifaire à droit zéro de 50000 tonnes pour le blé dur d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %; que les importations dans le cadre de ces contingents sont régies respectivement par les dispositions du règlement (CE) no 529/97(2), modifié par le règlement (CE) n° 850/97(3) et du règlement (CE) n° 2228/96 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 2410/98(5); que ces dispositions n'ont pas permis d'atteindre complètement le but recherché d'éviter toute spéculation; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger ces règlements;
considérant qu'une spéculation peut être évitée en exigeant la disponibilité des céréales à l'importation au moment de l'introduction de la demande; que cette exigence doit être mise en oeuvre de façon à ne pas empêcher la réalisation de l'engagement international de la Communauté;
considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; que, en vue d'éviter la discrimination entre les importateurs, les certificats d'importation doivent être attribués aux demandeurs des certificats à partir d'une date préétablie par la Commission; que, compte tenu des conditions de qualité requises pour le blé couvert par ces contingents, les demandeurs des certificats d'importation sont tenus d'être en mesure de prouver qu'ils sont les détenteurs de la marchandise de qualité suffisante pour laquelle le certificat est demandé et qu'ils sont prêts à rendre effective cette importation dans la période prévue par la Commission à cet effet; que, afin de permettre le transport de la marchandise à importer, cette période est établie à quarante-cinq jours; qu'il est, dès lors, nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;
considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculation inhérente aux contingents en raison de l'exonération du paiement du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée;
considérant que, dans le but d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter à sept jours la validité des certificats d'importation;
considérant que les dispositions particulières régissant l'organisation des importations et notamment celles qui ont trait aux avis concernant l'ouverture des délais de demande de certificats d'importation seront adoptées selon la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la Commission(7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'importation par année civile de 300000 tonnes de blé dur relevant du code NC 10011000 et de blé tendre du code NC 10019099, d'une qualité minimale conforme aux critères établis à l'annexe I, bénéficiant d'un droit à l'importation zéro, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. L'importation par campagne de commercialisation de 50000 tonnes de blé dur relevant du code NC 10011000 d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %, bénéficiant d'un droit à l'importation zéro, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Afin d'assurer la qualité conforme du produit importé, le bénéfice du droit à l'importation zéro est subordonné à la constitution par l'importateur, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et auprès de l'organisme compétent, d'une garantie d'importation d'un montant égal au droit à l'importation du blé tendre de qualité basse en vigueur ce jour augmenté d'un supplément de 5 euros par tonne.
4. Les dispositions du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(8) ne sont pas applicables aux certificats demandés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.
5. Les délais de dépôt de demandes de certificats d'importation sont ouverts par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

Article 2
1. Chaque demande de certificat porte sur un seul produit et sur un seul contingent.
2. La recevabilité d'une demande de certificat d'importation au titre du contingent mentionné à l'article 1er est subordonnée aux conditions suivantes:
a) la demande porte sur une quantité de blé à importer égale à 500 tonnes au moins et à 10000 tonnes au plus;
b) si la demande est présentée par un mandataire, elle contient le nom et l'adresse du mandant;
c) la demande est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui est enregistrée dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve que la marchandise pour laquelle la demande de certificat est déposée est détenue par le demandeur dans la Communauté et qu'elle est prête pour être importée pendant la période préétablie par la Commission, au moyen du document original délivré en un seul exemplaire par les autorités douanières du lieu de mise en libre pratique pour la quantité pour laquelle la demande est déposée,
- la preuve que la qualité de la marchandise détenue est conforme aux critères définis au présent règlement au moyen d'un certificat d'analyse prouvant la qualité suffisante du blé concerné établi par une société de surveillance ou d'un certificat de qualité reconnu par la Commission conformément aux dispositions visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1249/96.
3. Toute demande dont une ou plusieurs conditions différeraient de celles prévues dans l'avis relatif à la présentation des demandes de certificat d'importation est irrecevable.
4. Une demande ne peut pas être retirée.

Article 3
1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes qui portera, à son tour, au moins sur quarante-cinq jours, les États membres notifient à la Commission, conformément au modèle repris à l'annexe II, par télex, télécopie ou télégramme:
- le nombre de demandes recevables présentées par produit et contingent et
- la quantité de blé pour laquelle des demandes recevables ont été présentées.
Cette notification est effectuée même si aucune demande n'est présentée.
2. Dans le cas où la totalité des quantités de blé ayant fait l'objet de demandes de certificat d'importation dépasse la quantité disponible de l'un ou l'autre type de blé ou de contingent à importer pendant la période considérée, la Commission communique aux États membres, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au paragraphe 1, le ou les pourcentages de réduction qu'ils doivent appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet de demandes.
3. Les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, et en tout cas dans les trois jours ouvrables.
4. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission(9), la garantie du certificat est de 10 euros par tonne.
5. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1162/95, la durée de validité des certificats d'importation est limitée à sept jours. Ils sont valables à partir du jour de leur délivrance.

Article 4
Le certificat d'importation contient les mentions ci-après et est assujetti aux conditions suivantes:
a) dans les cases 7 et 8 sont mentionnés respectivement le pays de provenance et le pays d'origine du blé en cause;
b) par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission(10), la quantité mise en libre pratique à taux de droit zéro ne peut dépasser celle indiquée dans les cases 17 et 18 et le chiffre 0 doit donc être inscrit dans la case 19;
c) dans la case 20, pour le produit visé (biffer la mention inutile), l'une des mentions suivantes:
- Trigo duro, código NC 1001 10 00/trigo común, código NC 10019099 cuya calidad cumple las disposiciones del Reglamento (CE) no 778/1999
- Hård hvede, KN-kode 1001 10 00/blød hvede, KN-kode 1001 90 99 af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 778/1999
- Hartweizen der KN-Codes 1001 10 00/Weichweizen der KN-Codes 1001 90 99 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 778/1999
- >ISO_7>Óêëçñüò óßôïò, êùäéêüò ÓÏ 1001 10 00/ìáëáêüò óßôïò êùäéêüò ÓÏ 1001 90 99, ôïõ ïðïßïõ ç ðïéüôçôá åßíáé óýìöùíç ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 778/1999
- >ISO_1>Durum wheat CN code 1001 10 00/Common wheat CN code 10019099, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 778/1999
- Blé dur du code NC 1001 10 00/blé tendre du code NC 10019099, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) no 778/1999
- Frumento duro, codice NC 1001 10 00/frumento tenero, codice NC 1001 90 99, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 778/1999
- Harde tarwe, GN-code 1001 10 00/zachte tarwe, GN-code 1001 90 99, waarvan de kwaliteit aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 778/1999 beantwoordt
- Trigo duro do código NC 1001 10 00/trigo mole do código NC 1001 90 99, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) n.o 778/1999
- CN-koodiin 1001 10 00 kuuluva durumvehnä/CN-koodiin 10019099 kuuluva vehnä, joka on laadultaan asetuksen (EY) N:o 778/1999 mukainen
- Durumvete med KN-nummer 1001 10 00/vete med KN-nummer 1001 90 99 av en kvalitet som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 778/1999.
d) dans la case 24, en indiquant le numéro d'ordre pour le contingent visé, l'une des mentions suivantes:
- Derecho cero. Reglamento (CE) n° 1095/96. Contingente arancelario n°
- Toldfritagelse. Forordning (EF) nr. 1095/96. Toldkontingent nr.
- Zollfrei. Verordnung (EG) Nr. 1095/96. Zollkontingent Nr.
- >ISO_7>Ìçäåíéêüò äáóìüò. Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1095/96. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç áñéè.
- >ISO_1>Zero duty. Regulation (EC) No 1095/96. Tariff quota No
- Droit zéro. Règlement (CE) n° 1095/96. Contingent tarifaire no
- Dazio zero. Regolamento (CE) n. 1095/96. Contingente tariffario n.
- Nulrecht. Verordening (EG) nr. 1095/96. Tariefcontingent nr.
- Direito igual a zero. Regulamento (CE) n.o 1095/96. Contingente pautal n.o
- Tulliton. Asetus (EY) N:o 1095/96. Tariffikiintiö N:o
- Tullsats 0. Förordning (EG) nr 1095/96. Tullkvot nr.
Le numéro d'ordre du contingent de 300000 tonnes de blé de qualité est le 09.4049 et celui du contingent de 50000 tonnes de blé dur est le 09.4059;
e) par dérogation au règlement (CE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

Article 5
Des échantillons représentatifs sont préBeBelevés par l'autorité douanière pour chaque importation afin d'effectuer les analyses nécessaires pour vérifier la conformité de la qualité importée par rapport aux critères de qualité visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, en application des dispositions visées à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1249/96. Indépendamment des résultats des analyses effectuées en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, point c), les analyses effectuées par l'autorité douanière sont les seules faisant foi de la qualité du produit visé. Toutefois, lorsque la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité attesté et délivré par l'État d'origine de la marchandise, ces échantillons ne sont prélevés qu'à titre de vérification de la qualité certifiée sur au moins 3 % des cargaisons importées pour chaque port d'entrée.
Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par le titulaire du certificat d'importation.

Article 6
Sur base des analyses prévues à l'article 5, la garantie d'importation visée à l'article 1er, paragraphe 3, est libérée pour la quantité pour laquelle la qualité du produit importé est conforme,
- dans le cas du contingent de 300000 tonnes de blé de qualité, aux critères visés à l'article 1er, paragraphe 1 et
- dans le cas du contingent de 50000 tonnes de blé dur, aux critères visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées à l'article 5, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (CE) no 1249/96 sont applicables. Dans ce cas, le montant du droit à l'importation en vigueur pour du blé de la qualité en cause est retenu à titre de droit à l'importation sur le montant de la garantie visée à l'article 1er. Le montant supplémentaire de 5 euros par tonne visé à l'article 1er est retenu à titre de pénalisation et le solde restant est libéré.

Article 7
Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance des certificats d'importation et conformément au modèle repris à l'annexe II, les États membres communiquent à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, la quantité de blé pour laquelle les certificats ont été délivrés, ainsi que les pays d'origine des produits à importer.
Cette communication est obligatoire même si aucune demande n'a été présentée ou si aucun certificat n'a été délivré.

Article 8
Les règlements (CE) n° 2228/96 et (CE) no 529/97 sont abrogés.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 82 du 22.3.1997, p. 44.
(3) JO L 122 du 14.5.1997, p. 10.
(4) JO L 298 du 22.11.1996, p. 8.
(5) JO L 298 du 7.11.1998, p. 45.
(6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(7) JO L 126 du 24.5.1996, p. 37.
(8) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(9) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(10) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.



ANNEXE I


Critères de qualité minimale du blé à importer dans le cadre du contingent de 300000 tonnes de blé de qualité ouvert par le règlement (CE) n° 1095/96
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Modèle de communication visée aux articles 3 et 7
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Fin du document


Document livré le: 19/03/2001


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