Législation communautaire en vigueur

Document 300R2110


Actes modifiés:
395R1162 (Modification)

300R2110
Règlement (CE) nº 2110/2000 de la Commission du 4 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 250 du 05/10/2000 p. 0023 - 0025



Texte:


Règlement (CE) no 2110/2000 de la Commission
du 4 octobre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune de marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/2000(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/1999(6), précise les conditions de délivrance des certificats d'exportation pour les produits dans le secteur des céréales et du riz. La Commission peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la demande de certificats, ne pas donner suite à ces demandes. Une telle mesure peut empêcher, dans certains cas, la continuité des fournitures de produits dont la régularité d'approvisionnement est pourtant nécessaire. Pour remédier à cette situation, il convient d'offrir la possibilité aux opérateurs qui en font la demande d'obtenir un certificat d'exportation sans restitution. Il est toutefois nécessaire d'assortir ces certificats de conditions particulières d'utilisation.
(2) L'article 13, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 1766/92 et l'article 13, paragraphe 11, du règlement (CE) no 3072/95 prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de ces articles relatifs au montant des restitutions pour les produits bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aides alimentaires. Dans ce cadre, il convient de déterminer le taux de restitution applicable aux fournitures nationales bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre des actions d'aide alimentaire.
(3) L'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1162/95 détermine la méthode pour calculer le montant de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92. Le paragraphe 2 de cet article fixe une méthode de calcul différente lorsque la validité du certificat d'exportation dépasse la fin de la campagne de commercialisation. Pour le maïs et le sorgho, des périodes de référence différentes de celles des autres céréales sont prévues dans les deux paragraphes. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 12 prévoient un système similaire pour le riz.
(4) Depuis l'adoption du règlement, il est apparu que ces dispositions pourraient être appliquées de manière différente par les États membres, ce qui conduirait à des distorsions de concurrence entre les opérateurs. Il convient donc de clarifier ces dispositions en vue d'une application uniforme dans la Communauté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 7, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:
"3 bis. Sans préjudice de l'application de l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92, des certificats d'exportation sans restitution sont délivrés, à la demande d'un opérateur, le jour du dépôt de cette demande, sauf lorsqu'une taxe à l'exportation est applicable pour le produit en cause au moment de la demande.
Si, au moment de l'exportation, une taxe à l'exportation est fixée pour le produit couvert par les certificats délivrés conformément au premier alinéa, la taxe est d'application.
Ces certificats d'exportation sont valable trente jours à partir du jour de la délivrance.
Dans la case 22 de ces certificats est portée l'une des mentions suivantes:
- Limitación establecida en el apartado 3 bis del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1162/95
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 3a, i forordning (EF) nr. 1162/95
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 3a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
- >ISO_7>Ðåñéïñéóìüò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 3á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1162/95
- >ISO_1>Limitation provided for in Article 7(3a) of Regulation (EC) No 1162/95
- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 3 bis, du règlement (CE) n° 1162/95
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 1162/95
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 3 bis, van Verordening (EG) nr. 1162/95
- Limitação estabelecida no n.o 3A do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1162/95
- Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 3 a kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.3a i förordning (EG) nr 1162/95".
2) Le point a) de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"a) de 1 euro par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil(7) et de 5 euros par tonne dans le cas de:
- certificats d'exportation pour un produit pour lequel, le jour de la demande, aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée,
- certificats d'exportation pour un produit ne comportant pas fixation à l'avance de la taxe ou de la restitution à l'exportation,
- certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 7, paragraphe 3 bis, du présent règlement."
3) L'article 11 bis suivant est ajouté:
"Article 11 bis
Le taux de restitution applicable aux fournitures nationales au titre de l'aide alimentaire est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture en cause."
4) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visé au paragraphe 1, pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigé de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et se calcule comme la somme des deux éléments suivants:
a) la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;
b) un montant égal à la majoration mensuelle multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus.
Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.
La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de Ia majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.
2 bis. En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées au paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis avec les exceptions suivantes:
- le 30 septembre est considéré comme fin de campagne,
- la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet,
- le mois d'août est remplacé par le mois de novembre,
- les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées."
5) À l'article 12, le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visées au paragraphe 4, est corrigé de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable."
6) À l'article 12, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:"Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro."
7) À l'article 12, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
"6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux certificats délivrés pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, visés l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission(8)."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les points 4 à 6 de l'article 1 du présent règlement sont applicables à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(4) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3.
(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(6) JO L 166 du 1.7.1999, p. 56.
(7) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 30/10/2000


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