Législation communautaire en vigueur

Document 396R0441


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

396R0441  
Règlement (CE) n° 441/96 de la Commission, du 11 mars 1996, établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la République de Pologne et abrogeant le règlement (CEE) n° 1995/92
Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0004 - 0007

Modifications:
Modifié par 398R0025 (JO L 004 08.01.1998 p.51)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 441/96 DE LA COMMISSION du 11 mars 1996 établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la république de Pologne et abrogeant le règlement (CEE) n° 1995/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,
vu le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 8 août 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens et modifiant le règlement (CE) n° 3379/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (4), et notamment son article 8,
considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, prévoit des concessions pour certains produits agricoles originaires de ce dernier pays; que ces concessions portent sur des réductions des droits spécifiques agricoles dans le cadre de contingents tarifaires et sur des réductions des droits de douane; que le Conseil a pris des mesures d'adaptation des concessions agricoles prévues par les accords européens, à titre autonome et transitoire, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 par le règlement (CE) n° 2179/95 et pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 par le règlement (CE) n° 3066/95; que la liste des concessions dont bénéficient les produits agricoles originaires de Pologne figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 2179/95 et à l'annexe II du règlement (CE) n° 3066/95; que la concession en ce qui concerne la fécule de pommes de terre est la réduction du droit à l'importation de 80 % pour une quantité annuelle de 7 500 tonnes;
considérant qu'il convient, d'adapter les modalités d'application afin de tenir compte des concessions autonomes et transitoires; qu'il est nécessaire donc de remplacer le règlement (CEE) n° 1995/92 de la Commission, du 15 juillet 1992, établissant les modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre, du régime d'importation prévu par l'accord intérimaire conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part, et la république de Pologne d'autre part (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1851/95 (6);
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative du régime précité, et en particulier de garantir que la quantité fixée ne soit pas dépassée, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (8);
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions destinées à garantir l'origine du produit et qu'il y a lieu de prévoir que la gestion dudit régime soit assurée via les certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 285/96 (10); que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 30 écus par tonne;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que la fécule de pommes de terre soit effectivement utilisée dans la Communauté afin d'éviter tout détournement de trafic préjudiciable à la bonne gestion du marché et de l'accord en question; qu'il convient, à cette fin, de préciser que la fécule soit transformée en produits autres que ceux des positions tarifaires dont elle relève, y compris les fécules estérifiées ou éthérifiées; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice du droit préférentiel à l'importation notamment à un engagement de l'importateur attestant la destination projetée et à la constitution d'une garantie d'un montant égal à la réduction du droit à l'importation; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que, dans le cas où le produit mis en libre pratique est expédié dans un autre État membre en vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T 5 établi par l'État membre de mise en libre pratique, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (12), constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation;
considérant que l'expérience a montré que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une certaine proportionnalité doit être introduite en ce qui concerne la libération de cette garantie, notamment dans certains cas où les délais prévus par le régime n'ont pas été respectés; qu'il y a donc lieu de s'inspirer des règles prévues au titre V du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (14);
considérant que la réduction du droit à l'importation doit être subordonnée à la preuve de transformation dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'importation dans la Communauté de 7 500 tonnes de produits relevant du code NC 1108 13 00 originaires de Pologne, pendant la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 dans le cadre du régime prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 2179/95 et à l'article 3 du règlement (CE) n° 3066/95, est soumise aux dispositions du présent règlement. Pour ces importations, le taux du droit à l'importation applicable en pourcentage du droit applicable à la nation la plus favorisée est de 20 %.

Article 2
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificat d'importation des céréales.
3. Au plus tard le vendredi suivant le jour de dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, l'indication «Pologne»; le certificat oblige à importer dudit pays;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Acuerdo Polonia, Reglamento (CE) n° 441/96 debe presentarse EUR.1
- Aftale Polen forordning (EF) nr. 441/96 EUR.1 skal forelægges
- Abkommen Polen - Verordnung (EG) Nr. 441/96 - EUR.1 ist vorzulegen
- Óõìöùíßá Ðïëùíßáò, êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 441/96, ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ôï EUR.1
- Agreement Poland Regulation (EC) No 441/96 EUR.1 to be presented
- Accord Pologne, règlement (CE) n° 441/96 EUR.1 à présenter
- Accordo Polonia, regolamento (CE) n. 441/96 EUR.1 deve essere presentato
- Overeenkomst met Polen - Verordening (EG) nr. 441/96 - EUR.1 over te leggen
- Acordo Polónia, Regulamento (CE) nº 441/96 EUR.1 a apresentar
- Puolan kanssa tehty sopimus, asetus (EY) N:o 441/96 EUR.1 on esitettävä
- Avtalet med Polen förordning (EG) nr 441/96 EUR.1 skall uppvisas;
c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación de los Reglamentos (CE) nos 2179/95 y 3066/95
- Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2179/95 og (EF) nr. 3066/95
- Zollermäßigung gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 2179/95 und (EG) Nr. 3066/95
- Êáèïñéæüìåíç óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ðïõ ìåéþíåôáé êáô' åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí (ÅÊ) áñéè. 2179/95 êáé (ÅÊ) áñéè. 3066/95
- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulations (EC) No 2179/95 and (EC) No 3066/95
- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application des règlements (CE) n° 2179/95 et (CE) n° 3066/95
- Riduzione del dazio a norma dei regolamenti (CE) n. 2179/95 e (CE) n. 3066/95
- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerecht is verlaagd overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 2179/95 en (EG) nr. 3066/95
- Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 2179/95 e (CE) nº 3066/95
- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N:o 2179/95 ja (EY) N:o 3066/95 mukaan
- Nedsatt tull enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 2179/95 och (EG) nr 3066/95.

Article 4
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

Article 5
Par dérogation à l'article 10 points a) et b) du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de:
a) 25 écus par tonne jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement
et
b) 30 écus par tonne à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6
1. Le bénéfice du droit réduit est subordonné:
a) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée en produits autres que ceux relevant des codes NC 1108 et 3505, dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;
b) à la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit réduit et le droit à l'importation à taux plein;
c) à la présentation d'un certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes de la Pologne
et
d) à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique le lieu où la transformation est effectuée. Si cette dernière doit être réalisée dans un autre État membre, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93.
L'exemplaire du contrôle T 5 doit comporter, dans la case 104, la mention suivante:
- Reglamento (CE) n° 441/96 - Artículo 5 - (indicación del destino específico de la fécula importada)
- Artikel 5 i forordning (EF) nr. 441/96 (angivelse af den særlige anvendelse af stivelsen)
- Verordnung (EG) Nr. 441/96 - Artikel 5 (Angabe der besonderen Bestimmung der eingeführten Stärke)
- ¶ñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 441/96 - (Ýíäåéîç ôïõ åéäéêïý ðñïïñéóìïý ôïõ åéóáãüìåíïõ áìýëïõ)
- Article 5 of Regulation (EC) No 441/96 (specific use to be made of the imported starch)
- Règlement (CE) n° 441/96 - article 5 - (indication de la destination particulière de la fécule importée)
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 441/96 (indicare la destinazione specifica della fecola importata)
- Verordening (EG) nr. 441/96 - artikel 5 (vermelding van de bijzondere bestemming van het ingevoerde zetmeel)
- Regulamento (CE) nº 441/96 - artigo 5º - (indicação do destino específico da fécula importada)
- Asetus (EY) N:o 441/96 - 5 artikla - (tuodun tärkkelyksen erityistä käyttötarkoitusta koskeva merkintä)
- Artikel 5 i förordning (EG) nr 441/96 (det särskilda användningsområdet för den importerade stärkelsen).
3. Sauf cas de force majeure, la garantie prévue au paragraphe 1 point b) est libérée lorsque la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée, dans le délai visé, conformément au paragraphe 1 point a) avec indication de la nature du produit fabriqué.
Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de mise en libre pratique, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 prévu au paragraphe 2.
Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée de:
- 15 % de son montant
et
- 2 % du montant restant après déduction des 15 %, par jour de dépassement.
Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de droit.
4. La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation. Toutefois, lorsque la preuve a été établie dans le délai de six mois mais est apportée dans les douze mois qui suivent ces six mois, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé.

Article 7
Le règlement (CEE) n° 1995/92 est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 223 du 20. 9. 1995, p. 29.
(4) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(5) JO n° L 199 du 18. 7. 1992, p. 14.
(6) JO n° L 177 du 28. 7. 1995, p. 47.
(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(9) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(10) JO n° L 37 du 15. 2. 1996, p. 18.
(11) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(12) JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8.
(13) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(14) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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