Législation communautaire en vigueur

Document 396R0306


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

396R0306  
Règlement (CE) n° 306/96 de la Commission, du 20 février 1996, portant modalités d'application, pour la gestion d'un contingent de 1 177 tonnes d'aliments pour poissons, relevant du code NC 2309 90 31, originaires de Norvège, de la décision 95/582/CE du Conseil
Journal officiel n° L 043 du 21/02/1996 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 397R1108 (JO L 162 19.06.1997 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 306/96 DE LA COMMISSION du 20 février 1996 portant modalités d'application, pour la gestion d'un contingent de 1 177 tonnes d'aliments pour poissons, relevant du code NC 2309 90 31, originaires de Norvège, de la décision 95/582/CE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture (1), et notamment son article 2,
considérant que, à la suite de l'accord conclu entre la Communauté et le royaume de Norvège, il y a lieu de garantir, à partir du 1er janvier 1995, l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 1 177 tonnes d'aliments pour poissons, originaires de Norvège, prévu à l'annexe II de l'accord bilatéral avec la Norvège, et de prévoir l'application d'un droit de douane de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;
considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans la limite de la quantité prévue sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies en Norvège;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (3);
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 285/96 (5), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les produits relevant du code NC 2309 90 31, originaires de Norvège, et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à droit de douane nul, pour une quantité de 1 177 tonnes, en vertu du régime prévu dans l'accord bilatéral conclu entre la Communauté et la Norvège, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.

Article 2
Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve de l'origine, certificat EUR. 1 ou déclaration sur facture, délivrée ou établie en Norvège conformément à l'annexe IV de l'accord bilatéral susvisé pour les produits en question.

Article 3
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids de produit et ne peuvent dépasser la quantité de 200 tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4
Pour les produits à importer avec le bénéfice du droit de douane «zéro» prévu à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention «Norvège».
Le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana cero [artículo 1 del Reglamento (CE) n° 306/96]
- Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 306/96)
- Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 306/96)
- Ôåëùíåéáêüò äáóìüò «ìçäÝí» [Üñèñï 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 306/96]
- Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 306/96)
- Droit de douane «zéro» [article 1er du règlement (CE) n° 306/96]
- Dazio doganale «0» [articolo 1 del regolamento (CE) n. 306/96]
- Nuldouanerechten (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 306/96)
- Direito aduaneiro zero [artigo 1º do Regulamento (CE) nº 306/96]
- Arvotulli 0 ecu/t [asetus (EY) N:o 306/96, 1 artiklan]
- Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 306/96).

Article 5
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 327 du 30. 12. 1995, p. 17.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(5) JO n° L 37 du 15. 2. 1996, p. 18.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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