Législation communautaire en vigueur

Document 397R2603


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

397R2603
Règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission du 16 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0022 - 0027

Modifications:
Modifié par 398R1595 (JO L 208 24.07.1998 p.21)
Modifié par 399R2731 (JO L 328 22.12.1999 p.39)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2603/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE (2), et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 619/96 (4), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 3,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1161/97 (6), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant que, par sa décision 97/803/CE le Conseil a adapté le régime d'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM); que le nouvel article 108 bis prévoit que le cumul d'origine ACP/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE précitée est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans la quatrième convention de Lomé; que les importations des PTOM pourront atteindre le niveau du volume mentionné ci-dessus dans la mesure où les États ACP n'utilisent pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire précité; qu'une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM au mois de janvier de chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes exprimées en équivalent de riz décortiqué;
considérant que, en vue d'assurer une gestion équilibrée du marché du riz communautaire, la délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes;
considérant que la gestion de ce régime de cumul conduit à arrêter dans un texte unique les modalités applicables à l'importation de riz des origines ACP et PTOM; qu'il convient en conséquence de reprendre les dispositions appropriées arrêtées par le règlement (CEE) n° 999/90 de la Commission du 20 avril 1990 portant modalités d'application pour les importations de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1407/97 (8), et d'abroger ce règlement; que, en particulier, doivent être reprises les dispositions relatives aux réductions de droits de douane applicables à l'importation et celles y relatives à la perception d'une taxe à l'exportation du pays expéditeur;
considérant qu'il est opportun que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998; qu'il y a lieu donc d'abroger le règlement (CE) n° 2352/97 de la Commission du 27 novembre 1997 instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des PTOM (9);
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application à l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en application de l'article 108 bis de la décision 91/482/CEE.

TITRE PREMIER

Importation de riz originaire des États ACP

Article 2
1. Dans le cadre de la quantité de 125 000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30, fixée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 715/90, les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Sans préjudice de l'article 7, les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de la première ou de la deuxième tranche sont reportées à la tranche suivante.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Article 3
1. Dans le cadre de la quantité de 20 000 tonnes de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, fixée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 715/90, les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de la première ou de la deuxième tranche sont reportées à la tranche suivante.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Article 4
Les montants des droits de douane sont calculés chaque semaine mais sont fixés toutes les deux semaines par la Commission selon les critères suivants:
- le droit applicable à l'importation de riz paddy relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 est égal aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,
- le droit applicable à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (10) diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,
- le droit applicable à l'importation de riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95 diminué d'un montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 % et d'un montant de 6,52 écus,
- le droit applicable à l'importation de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00 est égal au droit fixé au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 3,62 écus.

Article 5
1. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux importations de riz pour lesquelles le montant de la taxe à l'exportation correspondant à la différence entre les droits de douane applicables à l'importation de riz en provenance des pays tiers et les montants visés à l'article 4 a été perçu par le pays exportateur.
2. La preuve de la perception du montant est apportée par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions suivantes dans la rubrique «Observation» du certificat de circulation des marchandises EUR.1:
Montant en monnaie nationale:
- Tasa especial percibida a la exportacion del arroz
- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
- Åéäéêüò öüñïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý
- Special charge collected on export of rice
- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing
- Direito especial cobrado na exportação do arroz
- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
- Särskild avgift för risexport.
(Signature et cachet du bureau)
3. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution résultant de l'article 4, la diminution est limitée au montant perçu.
4. Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre le jour de la préfixation du droit de douane.
5. Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat. Ce montant est ajusté en fonction de la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la demande de certificat et celui valable lors de la mise en libre pratique, cette différence étant majorée, le cas échéant, de:
- 80 % dans le cas du riz indica décortiqué,
- 163 % dans le cas du riz indica blanchi,
- 88 % dans le cas du riz japonica décortiqué,
- 167 % dans le cas du riz japonica blanchi.
Sont considérés comme riz indica et riz japonica ceux visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission (11).

TITRE II

Importation de riz originaire des PTOM

Article 6
1. Dans le cadre de la quantité de 35 000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant du code NC 1006, en application de l'article 108 bis de la décision 91/482/CEE, les certificats pour l'importation bénéficiant de l'exemption des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de la première ou de la deuxième tranche sont reportées à la tranche suivante.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

TITRE III

Modalités communes d'application pour les titres I et II

Article 7
Les quantités reportées visées à l'article 2, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation de riz originaire des États ACP relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30 et de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.

Article 8
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.
2. Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d'importation le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.
3. Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation, le demandeur indique la tranche pour laquelle il présente sa demande. L'une des mentions suivantes est indiquée:
- PTOM (article 6 du règlement (CE) n° 2603/97),
- ACP (article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2603/97),
- ACP brisures de riz (article 3 du règlement (CE) n° 2603/97),
- ACP + PTOM (article 7 du règlement (CE) n° 2603/97).
4. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a) pour les PTOM:
- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]
- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)
- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)
- Áôåëþò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]
- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)
- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]
- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]
- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)
- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]
- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)
- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97);
b) pour les ACP:
- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]
- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)
- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)
- ÌåéùìÝíïò äáóìüò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]
- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)
- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]
- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]
- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)
- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]
- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)
- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).
5. La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:
- la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre,
- le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande dans l'État membre dans lequel il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de plusieurs demandes par le même intéressé dans un ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables,
- la demande ne porte pas sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour la tranche et l'origine concernées. Toutefois, la quantité demandée pour chaque tranche et origine concernées ne peut dépasser la quantité de 5 000 tonnes exprimée en riz décortiqué.
6. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (12), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est de 28 écus par tonne.

Article 9
1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe du présent règlement les quantités ventilées par code NC à huit chiffres, par tranche et par pays d'origine ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé ainsi que le nom du demandeur et son adresse.
Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.
2. Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, la Commission:
- décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et de l'origine en cause, elle fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande,
- fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et, le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.
3. En cas d'application du pourcentage de réduction visé au paragraphe 2, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant ce pourcentage. La garantie est libérée immédiatement.

Article 10
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 9, paragraphe 2.
Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 est réduit au prorata.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (13), les droits découlants du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

Article 11
1. L'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
2. La réduction des droits de douane pour le riz originaire des pays ACP ainsi que l'exemption de ces droits pour le riz originaire des PTOM prévues respectivement aux articles 4 et 6 du présent règlement ne s'appliquent pas aux quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88.
3. L'article 33, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3719/88, s'applique.
4. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant, en application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.

Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe I au présent règlement, les informations suivantes:
- au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro du certificat délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,
- le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.
Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 13
Le règlement (CEE) n° 999/90 est abrogé.

Article 14
Le règlement (CE) n° 2352/97 est abrogé.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29. 11. 1997, p. 50.
(3) JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(4) JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 1.
(5) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(6) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 1.
(7) JO L 101 du 21. 4. 1990, p. 20.
(8) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 13.
(9) JO L 326 du 28. 11. 1997, p. 21.
(10) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(11) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 71.
(12) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(13) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RIZ - RÈGLEMENT (CE) No 2603/97
Demande de certificat d'importation (1)
Délivrance de certificat d'importation (1)
Mise en libre pratique (1)
Destinataire: DG VI C 2
Télécopieur: (32 2) 296 60 21
Expéditeur: Date
Numéro du certificat Tranche (2)
- PTOM (article 6)
- ACP (article 2, paragraphe 1)
- ACP brisures (article 3)
- ACP + PTOM (article 7)
Code NC Quantité (tonnes) Pays d'origine Nom et adresse du demandeur/titulaire
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Préciser à laquelle des quatre possibilités correspond la demande/délivrance/mise en libre pratique.
>FIN DE GRAPHIQUE>


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Document livré le: 11/03/1999


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