Législation communautaire en vigueur

Document 396R2058


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

396R2058
Règlement (CE) nº 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
Journal officiel n° L 276 du 29/10/1996 p. 0007 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2058/96 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
considérant que parmi les concessions précitées figure un contingent tarifaire de 1 000 tonnes de brisures de riz à droit de douane zéro, relevant du code NC 1006 40 00, pouvant être importées annuellement, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative du régime précité, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (3);
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que les brisures de riz importées ne soient pas détournées des utilisations prévues; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l'exemption des droits de douane notamment à un engagement de l'importateur attestant l'utilisation projetée et à la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit de douane non perçu; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre de mise en libre pratique d'un exemplaire de contrôle T 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1676/96 (5), qui constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation; que, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d'un document national équivalent;
considérant que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, il est opportun d'introduire une certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de cette garantie;
considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/96 (7), s'appliquent dans le cadre du présent règlement;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Un contingent tarifaire annuel à droit de douane zéro de 1 000 tonnes de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, et destiné à être utilisé pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10, est ouvert selon les dispositions du présent règlement.

Article 2
1. La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au plus de brisures de riz.
2. La demande de certificat d'importation est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,
- une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a présenté qu'une seule demande. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ces demandes sont irrecevables.
3. Dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays de provenance est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.
4. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent:
a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10
- Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- Èñáýóìáôá ñõæéïý õðáãüìåíá óôïí êùäéêü ÓÏ 1006 40 00, ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ðáñáóêåõáóìÜôùí äéáôñïöÞò ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1901 10
- Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10
- Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi
- Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 2058/96]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
- ÁðáëëáãÞ äáóìïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2058/96]
- Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 2058/96]
- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)
- Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) nº 2058/96]
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)
- Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).
5. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 3
1. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les États membres communiquent aux services de la Commission par télex ou par télécopie les quantités par pays de provenance ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur et son adresse.
2. Le certificat d'importation est délivré le onzième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que la quantité prévue à l'article 1er ne soit pas atteinte.
3. Le jour où les quantités demandées dépassent la quantité prévue à l'article 1er, les services de la Commission fixent un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Ils communiquent cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats.
4. Si la réduction visée au paragraphe 3 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs intéressés par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant, d'un lot solde.
5. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 2 paragraphe 5 est réduit au prorata.
6. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlants du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4
Les États membres communiquent aux services de la Commission par télex ou par télécopie les informations suivantes:
a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, avec indication de la date, du pays de provenance ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;
b) en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;
c) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par pays de provenance qui ont été effectivement mises en libre pratique.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.

Article 5
1. Le bénéfice de l'exemption du droit de douane est subordonné à:
a) l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;
b) la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal au droit de douane pour les brisures de riz fixé dans la nomenclature combinée.
2. Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique comme lieu de transformation soit le nom d'une firme de transformation et d'un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes. L'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 qui, conformément aux modalités définies au règlement (CEE) n° 2454/93, sert également comme preuve de la transformation.
Toutefois, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d'un document national équivalent.
3. L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter:
a) dans la case 104, l'une des mentions suivantes:
- Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10
- Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- Ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ðáñáóêåõáóìÜôùí äéáôñïöÞò ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1901 10
- For production of food preparations of CN code 1901 10
- Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen
- Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;
b) dans la case 107, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2058/96 - artículo 4
- Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4
- Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2058/96 - Üñèñï 4
- Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
- Règlement (CE) n° 2058/96 - article 4
- Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4
- Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4
- Regulamento (CE) nº 2058/96 - artigo 4º
- Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla
- Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.
4. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 point b) est libérée lorsque l'importateur apporte la preuve aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée en produit mentionné dans le certificat d'importation. Cette transformation est réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1 point a), le produit a été fabriqué soit dans une ou plusieurs des usines appartenant à la firme visée à l'article 5 paragraphe 2 et situées dans l'État membre y indiqué, soit dans l'usine ou l'une des usines visées à la même disposition.
Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.
5. La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation.
Si la preuve n'est pas fournie dans le délai fixé au présent paragraphe, la garantie visée au paragraphe 1 point b), éventuellement diminuée du pourcentage prévu au paragraphe 4 deuxième alinéa, est diminuée de 2 % par jour de dépassement.
Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de droits de douane.

Article 6
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
2. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(4) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 218 du 28. 8. 1996, p. 1.
(6) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(7) JO n° L 190 du 31. 7. 1996, p. 23.


Fin du document


Document livré le: 08/05/1999


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