Législation communautaire en vigueur

Document 398R2390


Actes modifiés:
398R1706 ()
395R1162 ()
388R3719 ()

398R2390
Règlement (CE) nº 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) nº 2245/90
Journal officiel n° L 297 du 06/11/1998 p. 0007 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2390/98 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2245/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90 (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant que, en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1706/98 certains produits, figurant à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (3), sont importés dans la Communauté en exemption des droits de douane et que les autres produits, figurant à ladite annexe A et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2072/98 (5), sont importés dans la Communauté moyennant une réduction des droits de douane applicables lorsqu'ils sont originaires des États ACP;
considérant que les modalités d'application d'un tel régime doivent se limiter pour les produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, d'une part, à poser l'obligation d'importer de l'État ACP indiqué dans le certificat d'importation le produit moyennant l'exemption ou la réduction du droit de douane et, d'autre part, à instaurer un régime de communication périodique;
considérant que, en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1706/98, les produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne sont pas assujettis à la perception d'un droit de douane lors de l'importation directe dans les départements français d'outre-mer dans la limite d'un contingent annuel de 2 000 tonnes; que les modalités d'application d'un tel régime doivent concerner le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation, garantir l'importation directe dans les départements d'outre-mer, ainsi que le respect de la quantité maximale fixée; que, afin de respecter l'objectif de la mesure et d'assurer la gestion et le contrôle du contingent tarifaire, il convient de limiter strictement l'utilisation des certificats pour une mise en libre pratique dans lesdits départements;
considérant que ces modalités sont, soit complémentaires, soit dérogatoires, selon le cas, aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (7), ou aux dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98 (9);
considérant que, afin de mieux suivre l'utilisation effective des certificats, il convient de rendre applicable la disposition du règlement (CEE) n° 3719/88 relative à la présentation anticipée des preuves de mise en libre pratique;
considérant qu'il convient de rappeler que le remboursement partiel des droits à l'importation qui résulte de la réduction des droits applicable à partir du 1er janvier 1996 est opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (11), et aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (13);
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2245/90 de la Commission du 31 juillet 1990 portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/97 (15);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement détermine les modalités du régime d'importation:
- des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP, dans la Communauté (titre I),
- des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP et des PTOM, dans les départements français d'outre-mer (titre II).

TITRE I

Article 2
1. En vue de la mise en libre pratique dans la Communauté, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98, des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, la demande du certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention de l'État ACP dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de cet État.
2. Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Producto ACP:
- exención del derecho de aduana
- apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1706/98
- AVS-produkt:
- toldfritagelse
- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
- Erzeugnis AKP:
- Zollfrei
- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15, Absatz 1
- Ðñïúüí ÁÊÅ:
- ÁðáëëáãÞ áðü äáóìïýò
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1706/98, Üñèñï 15 ðáñÜãñáöïò 1
- ACP product:
- exemption from customs duty
- Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)
- produit ACP:
- exemption du droit de douane
- Règlement (CE) n° 1706/98, article 15 paragraphe 1
- prodotto ACP:
- esenzione dal dazio doganale
- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1
- Product ACS:
- vrijgesteld van douanerecht
- Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
- produto ACP:
- isenção do direito aduaneiro
- Regulamento (CE) nº 1706/98, nº 1 do artigo 15º
- AKT-maista:
- Tullivapaa
- asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta
- AVS-produkt:
- Tullfri
- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1.

Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation de produits originaires des États ACP visés à l'article 1er ont été demandés, pour les quatre semaines précédentes, en ventilant les informations par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine.

TITRE II

Article 4
En vue de la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1706/98, des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
1. La demande de certificat ne peut porter sur une quantité supérieure à 500 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention de l'État ACP ou du PTOM dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays ou territoire.
3. Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Producto ACP/PTU:
- exención del derecho de aduana
- apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 1706/98
- exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar
- AVS/OLT-produkt:
- toldfritagelse
- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
- gælder udelukkende for overgang til fri omsætning I de oversøiske departementer
- Erzeugnis AKP/ÜLG:
- Zollfrei
- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27, Absatz 5
- gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements
- Ðñïúüí ÁÊÅ/Õ×Å:
- ÁðáëëáãÞ áðü äáóìïýò
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1706/98, Üñèñï 27 ðáñÜãñáöïò 5
- Éó÷ýåé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ìßá èÝóç óå åëåýèåñç êõêëïöïñßá óôá Õðåñðüíôéá Äéáìåñßóìáôá
- ACP/OCT product:
- exemption from customs duty
- Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)
- valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments
- produit ACP/PTOM:
- exemption du droit de douane
- Règlement (CE) n° 1706/98, article 27 paragraphe 5
- exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer
- prodotto ACP/PTOM:
- esenzione dal dazio doganale
- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5
- valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM
- Product ACS/LGO:
- vrijgesteld van douanerecht
- Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
- produto ACP/PTU:
- isenção do direito aduaneiro
- Regulamento (CE) nº 1706/98, nº 5 do artigo 27º
- válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos
- AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
- Tullivapaa
- asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta
- voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi
- AVS/ULT-produkt:
- Tullfri
- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5
- Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning I de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Article 5
1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Les États membres communiquent à la Commission par télex ou télécopie, au plus tard jusqu'à 13 heures le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, l'origine du produit, la quantité demandée ainsi que le nom du demandeur.
3. Au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit le jour de dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
4. Les certificats sont délivrés, sous réserve de l'application du paragraphe 3, le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
5. Les certificats délivrés sont valables exclusivement pour la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.

Article 6
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

TITRE III

Dispositions générales

Article 7
1. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative au certificat d'importation est de 0,5 écu par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 5, paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.

Article 8
Le règlement (CEE) n° 2245/90 est abrogé.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12.
(2) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(3) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(4) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(5) JO L 265 du 30. 9. 1998, p. 4.
(6) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(8) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(9) JO L 56 du 26. 2. 1998, p. 12.
(10) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(11) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(12) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(13) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.
(14) JO L 203 du 1. 8. 1990, p. 47.
(15) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 43.


Fin du document


Document livré le: 21/03/1999


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