Législation communautaire en vigueur

Document 366L0401


366L0401  
Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
/* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(02) */

Journal officiel n° 125 du 11/07/1966 p. 2298 - 2308
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 115
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 132
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 243
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 131
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.


Modifications:
Dérogé par 369D0270 (JO L 220 01.09.1969 p.8)
Dérogé par 369D0271 (JO L 220 01.09.1969 p.9)
Dérogé par 369D0272 (JO L 220 01.09.1969 p.10)
Modifié par 369L0063 (JO L 048 26.02.1969 p.8)
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Complété par 172B
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(02) (JO C 066 08.06.1974 p.9)
Modifié par 375L0444 (JO L 196 26.07.1975 p.6)
Modifié par 378L0055 (JO L 016 20.01.1978 p.23)
Modifié par 378L0386 (JO L 113 25.04.1978 p.1)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 378L1020 (JO L 350 14.12.1978 p.27)
Modifié par 179H
Modifié par 379L0641 (JO L 183 19.07.1979 p.13)
Modifié par 379L0692 (JO L 205 13.08.1979 p.1)
Modifié par 380L0754 (JO L 207 09.08.1980 p.36)
Modifié par 381L0126 (JO L 067 12.03.1981 p.36)
Modifié par 382L0287 (JO L 131 13.05.1982 p.24)
Modifié par 385L0038 (JO L 016 19.01.1985 p.41)
Modifié par 386L0155 (JO L 118 07.05.1986 p.23)
Modifié par 387L0120 (JO L 049 18.02.1987 p.39)
Modifié par 387L0480 (JO L 273 26.09.1987 p.43)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 389L0100 (JO L 038 10.02.1989 p.36)
Modifié par 392L0019 (JO L 104 22.04.1992 p.61)
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 396L0018 (JO L 076 26.03.1996 p.21)
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (66/401/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de plantes fourragères tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des plantes fourragères dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées ; qu'à cet effet, certains État membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de plantes fourragères à celles des semences de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de plantes fourragères suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de plantes fourragères dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant qu'à cet effet, certains État membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;
considérant qu'un tel système existe déjà sur le plan international ; que l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international;
considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application de ce système et des systèmes nationaux en la matière;
considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant qu'en règle générale les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que telles, ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certains genres et espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
considérant qu'il convient d'admettre des semences commerciales afin de tenir compte du fait qu'il n'existe pas encore, pour tous les genres et espèces de plantes fourragères ayant une importance pour la culture, soit les variétés voulues, soit asez de semences des variétés existantes, pour couvrir tous les besoins de la Communauté ; qu'il est, dès lors, nécessaire d'admettre pour certains genres et espèces des semences de plantes fourragères n'appartenant pas à une variété, mais répondant aux autres conditions de la réglementation;
considérant qu'il convient que les semences de plantes fourragères non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer des règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers; (1)JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1751/64.
considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes fourragères dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative;
considérant que, pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification des semences certifiées des différentes catégories;
considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de plantes fourragères de plusieurs genres et espèces ; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;
considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences certifiées des différentes catégories à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de plantes fourragères récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de «semences certifiées»;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les semences de plantes fourragères commercialisées à l'intérieur de la Communauté, quelle que soit leur utilisation en tant que semences.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: A. Plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants:
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B. Semences de base: 1. Semences de variétés sélectionnées: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


2. Semences de variété de pays (locales) : les semences, a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.



C. Semences certifiées : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées d'une variété déterminée;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» ou de plantes;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


D. Semences commerciales : les semences, a) qui possèdent l'identité de l'espèce;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


E. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par des autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.



Article 3
1. Les États membres prescrivent que des semences de
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Lolium spec.
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago varia Martyn
Pisum arvense L. et
Trifolium repens L
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.
2. Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales, et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II.
3. La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
5. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2: a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection;
d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.



Article 4
Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3, a) La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative ; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.
b) Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

Article 5
Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

Article 6
1. Chaque État membre établit une liste des variétés de plantes fourragères admises officiellement à la certification sur son territoire ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés de plantes provenant directement de semences de la catégorie «semences certifiées» ainsi que le nombre maximum officiellement établi des multiplications admises à la certification à partir de semences de base de chaque variété. Pour les variétés de pays (locales), la liste comporte l'indication de la région d'origine.
2. Pour les hybrides et les variétés synthétiques, les composants généalogiques sont communiqués aux services responsables de l'admission et de la certification. Les États membres veillent à ce que l'examen et la description des composants généalogiques soient, à la demande de l'obtenteur, tenus confidentiels.
3. Une variété n'est admise à la certification que s'il a été constaté, par des examens officiels ou officiellement contrôlés effectués notamment en culture, que la variété est suffisamment homogène et stable.
4. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification n'est plus remplie, l'admission est rapportée et la variété est supprimée de la liste.
5. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.

Article 7
1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 8
1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en livraisons suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une nouvelle fermeture qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 de la nouvelle opération de fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base ; bleue pour des semences certifiées de la première multiplication à partir de semences de base, rouge pour des semences certifiées des multiplications suivantes à partir des semences de base et jaune foncé pour des semences commerciales ; dans les échanges entre les États membres, l'étiquette indique la date de la fermeture officielle ; si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), des semences de base et des semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe IV pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.


2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;
b) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.



Article 11
N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de production nationale ou importées, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis, dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 4, d'une étiquette du fournisseur.

Article 12
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13
1. Les États membres peuvent admettre que des semences de plantes fourragères soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive, pour autant que les différents composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2. Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve toutefois que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.

Article 14
1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ainsi que les semences commerciales dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
2. Les États membres peuvent: a) prescrire, dans la mesure où ne sont pas entrées en vigueur des dispositions prises par la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 3, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés à l'article 3 paragraphe 1, ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»;
b) arrêter des dispositions concernant une teneur maximale en humidité admise pour la commercialisation;
c) limiter la commercialisation des semences certifiées de plantes fourragères à celles de la première multiplication à partir de semences de base;
d) limiter la commercialisation des semences de plantes fourragères aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.



Article 15
Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères, provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sont équivalentes aux semences certifiées de la première multiplication à partir des semences de base récoltées dans l'État producteur des semences de base, si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I, et s'il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.

Article 16
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.


2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1969.

Article 17
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 18
La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 19
Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des semences de plantes fourragères quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 20
1. Sont établis à l'intérieur de la Communauté des champs comparatifs communautaires sur lesquels est exécuté chaque année un contrôle a posteriori d'échantillons de semences certifiées de plantes fourragères prélevés par sondages ; ces champs sont soumis à l'examen du Comité visé l'article 21.
2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 21, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.
3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des semences de plantes fourragères récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs.

Article 21
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles, et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres son affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence (1)Voir page 2289/66 du présent Journal officiel.
des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 22
La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 23
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 14 juin 1966.
Par le Conseil
Le président
P. WERNER



ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied avant chaque récolte de semences.
3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales.
4. Le champ de production n'a pas de précédents culturaux qui ne soient compatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture.
5. Pour les espèces allogames, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d'autres variétés de la même espèce, des cultures de la même variété présentant une forte dégradation et des cultures d'espèces apparentées pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable, sont de: >PIC FILE= "T0001593">

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
I. SEMENCES CERTIFIÉES
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: A. Normes: >PIC FILE= "T0001594">
B. Remarques: a) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.
b) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.
c) Les semences sont exemptes d'Avena fatua et de Cuscuta ; cependant, une graine d'Avena fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 grammes est exempt d'Avena fatua ou de Cuscuta.
d) Le pourcentage en poids de graines l'Alopecurus myosuroïdes ne dépasse pas 0,3.
e) Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes cultivées ne dépasse pas 1 ; pour une espèce de Poa un pourcentage de 1 de graines d'autres espèces de Poa n'est pas considéré comme une impureté.


C. Particularités pour Lupinus spec.: a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 1.
b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupin doux ne dépasse pas:
3 pour les semences certifiées de la première multiplication à partir de semences de base;
5 pour les semences certifiées des multiplications suivantes à partir de semences de base.




II. SEMENCES DE BASE
Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point I s'appliquent aux semences de base: 1. Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,2 ; dans la limite de ce dernier pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d'autres plantes cultivées et de graines de mauvaises herbes ne dépassent pas 0,1.
2. Le nombre de graines d'Alopecurus myosuroïdes ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes.
3. Lupinus spec. : le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupins doux ne dépasse pas 1.


III. SEMENCES COMMERCIALES
Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point I sous 2 et 3 s'appliquent aux semences commerciales: 1. Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes cultivées ne dépasse pas 3.
2. Pour une espèce de Poa, un pourcentage de 3 de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considéré comme une impureté.
3. Pour une espèce de Vicia, un pourcentage total de 6 de semences de Vicia pannonica, Vicia villosa et d'espèces cultivées apparentées n'est pas considéré comme une impureté.
4. Lupinus spec.: a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 2;
b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans les lupins doux ne dépasse pas 5.



ANNEXE III
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ANNEXE IV
Étiquette
A. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. «Semences certifiées selon les prescriptions de la Communauté économique européenne»
2. Service de certification et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce
5. Variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour des semences certifiées de la deuxième multiplication et des multiplications suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base


b) Pour les semences commerciales: 1. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»
2. Service d'examen et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce (1)
5. Région de production
6. Poids net ou brut déclaré


c) Pour les mélanges de semences: 1. «Mélange de semences pour...» (utilisation prévue)
2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce, catégorie, variété, pays de production ou dans le cas de semences commerciales région de production, et proportion en poids de chacun des composants
5. Poids net ou brut déclaré




B. Dimensions minimales
110 mm X 67 mm

(1)En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupin amère ou de lupin doux.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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