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Législation communautaire en vigueur
Document 371L0162
Actes modifiés:
370L0458
(Modification)
369L0208
(Modification)
366L0403
(Modification)
366L0402
(Modification)
366L0401
(Modification)
366L0400
(Modification)
371L0162
Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, de semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes
Journal officiel n° L 087 du 17/04/1971 p. 0024 - 0028
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 209
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 232
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 176
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 171
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 171
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 182
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 182
CONSLEG - 66L0400 -
17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mars 1971 modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes
fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (71/162/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés dans les considérants suivants, de modifier certaines dispositions des directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (2), modifiée par la directive du 18 février 1969 (3), la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), modifiée par la directive du 18 février 1969 (5), la commercialisation des semences de céréales (6), modifiée par la
directive du 18 février 1969 (7), la commercialisation des plants de pommes de terre (8), modifiée par la directive du 18 février 1969 (9), de la directive du 30 juin 1969 (10) concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et de la directive du 29 septembre 1970 (11) concernant la commercialisation des semences de légumes;
considérant qu'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles a été prévu par la directive du Conseil du 29 septembre 1970 (12);
considérant que les modifications des annexes essentiellement techniques doivent être facilitées par une procédure rapide;
considérant qu'il est nécessaire d'autoriser, à l'avenir, l'emploi d'étiquettes adhésives;
considérant que les prescriptions concernant les examens comparatifs doivent être élargies;
considérant qu'il convient de pratiquer une subdivision de certains genres de plantes fourragères en plusieurs espèces les plus importantes pour l'agriculture, et de modifier certaines
prescriptions techniques;
considérant qu'il n'est d'une part, pas nécessaire, dans le cas des semences de plantes oléagineuses et à fibres, de maintenir les espèces ricin et sésame dans le champ d'application de la directive et qu'il convient, d'autre part, de prévoir des dispositions particulières applicables au chanvre monoïque,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves est modifiée comme
suit: 1. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»
2. L'article 11 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «pour des semences certifiées ;»:
«l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle ;»
3. A l'article 16 paragraphe 2
dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972. (1)JO nº C 101 du 4.8.1970, p. 44. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (3)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 4. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (5)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 8. (6)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (7)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 1. (8)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (9)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 7. (10)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (11)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (12)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1.
4. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences certifiées de betteraves prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»
5. L'article suivant est ajouté après l'article 21:
«Article 21 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»
Article 2
La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:
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2.
A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:
>PIC FILE= "T9000354">
3. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:
>PIC FILE= "T9000355">
sont remplacés par les mots suivants:
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4. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous b), les mots:
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5. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous b), les mots: >PIC FILE= "T9000358">
6. A l'article 3 paragraphe 1 les mots:
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"T9000359">
7. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»
8. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «pour des semences commerciales ;»:
«l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle ;»
9. A l'article 16
paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.
10. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de plantes fourragères, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent
satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»
11. L'article suivant est ajouté après l'article 21:
«Article 21 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»
12. A l'annexe II première partie point 3 alinéa A sous a) les mots
«Agrostis alba» sont remplacés par les mots «Agrostis gigantea Roth» et les mots «Lolium multiflorum spec. italicum» sont remplacés par les mots «Lolium multiflorum Lam.»
13. A l'annexe II première partie point 3 alinéa A sous b), le chiffre «0,1» indiquant la teneur maximale en graines de mauvaises herbes pour le Hedysarum coronarium L. est remplacé par le chiffre «1,5».
14. L'annexe II première partie point 3 alinéa B est complétée comme suit:
«f) le nombre en graines de Rumex
obstusifolius et de Rumex crispus ne dépasse pas 2 dans un échantillon de 5 g.»
15. Le texte de l'annexe II première partie point 3 alinéa C sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 2 dans le lupin et 1 dans les autres lupins.»
16. Le texte de l'annexe II troisième partie point 4 sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 4 dans le
lupin amer et 2 dans les autres lupins.»
17. A l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
«10. Pour les semences des variétés de graminées, au sujet desquelles aucun examen de la valeur culturale et d'utilisation n'a été effectué, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive du Conseil du 29 septembre 1970 (1) concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : «non destiné à la production fourragère».»
Article 3
La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, est modifiée comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 1 alinéa A, les mots:
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2. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»
3. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme
suit, après les mots «de la deuxième reproduction ;»:
«l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle ;» (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1.
4. A l'article 16 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.
5. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler
a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de céréales, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»
6. L'article suivant est ajouté après l'article 21
«Article 21 bis
Le Conseil,
sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»
Article 4
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, est modifiée comme suit: 1. L'article 5 est supprimé.
2. L'article 14 paragraphe 1 est complété comme suit:
«Lors des essais comparatifs, les autres conditions minimales prévues à l'annexe I peuvent également
être examinées.»
3. A l'article 15 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.
4. L'article suivant est ajouté après l'article 19:
«Article 19 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»
Article 5
La directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes
oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit: 1. A l'article 2, les mots «Ricinus communis L. - Ricin» et «Sesamum orientale L. - Sésame» ainsi que toute référence à ricin et sésame sont supprimés.
2. A l'article 2 paragraphe 1, sont ajoutés: a) à la fin de l'alinéa B sous b), les mots suivants:
«ou, le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»,»
b) à l'alinéa C, après le mot «chanvre» le mot «dioïque»
c) à l'alinéa D, après le mot «arachide» les mots
«chanvre monoïque»
d) à l'alinéa D sous b), après les mots «semences certifiées de la deuxième reproduction» les mots suivants:
«ou, le cas échéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»,»
e) à la fin de l'alinéa E sous b), les mots suivants:
«ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»,»
f) après l'alinéa suivant:
«E bis. Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) :
les semences a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;
b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté,
lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.»
3. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»
4. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «pour des semences commerciales ;»:
«L'emploi d'étiquettes
adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle ;»
5. A l'article 15 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1973.
6. Le texte de l'article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de
semences certifiées de toute nature de plantes oléagineuses et à fibres, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 20.»
7. L'article suivant est ajouté après l'article 20:
«Article 20 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et
techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»
8. A l'annexe I point 5 et à l'annexe II première partie point 2 alinéa A, les mots «ricin» et «Ricinus communis», «Sesamum orientale L.», ainsi que toutes les indications qui s'y rapportent, sont supprimés.
9. A l'annexe II première partie point 2 alinéa B sous e), les mots «Linum usitatissimum» sont remplacés par les mots «Cannabis sativa.»
Article 6
La directive, du 29 septembre 1970, concernant la
commercialisation des semences de légumes est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 39 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, ainsi que de semences certifiées et de semences standard de légumes, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent
satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 40.»
2. L'article suivant est ajouté après l'article 40:
«Article 40 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes."
Article 7
Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer: a) avec effet au 1er juillet 1970, aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 9, de l'article 3 paragraphe 4, de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 7;
b) le 1er juillet 1972 au plus tard, aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1, de l'article 2 paragraphes 7 et 17, de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 4 paragraphe 1, de l'article 5 paragraphe
3 et de l'article 6;
c) le 1er juillet 1971 au plus tard, aux autres dispositions de la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1971
Par le Conseil
Le président
M. SCHUMANN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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