Législation communautaire en vigueur

Document 372L0274


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
369L0208 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

372L0274
Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972, modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 171 du 29/07/1972 p. 0037 - 0038
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(III) p. 724
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(III) p. 763
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 91
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 52
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 227
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 227
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1972 modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (72/274/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions des directives du Conseil du 14 juin 1966, modifiées en dernier lieu par la directive du 30 mars 1971 (1), concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2), la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), la commercialisation des semences de céréales (4), la commercialisation des plants de pommes de terre (5), de la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), modifiée par la directive du 30 mars 1971 (7), de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (8), modifiée par la directive du 30 mars 1971 (7), et de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (9);
considérant que certaines des directives précitées prévoient qu'à partir du 1er juillet 1972, l'équivalence des semences et plants récoltés dans des pays tiers ne peut plus être constatée sur le plan national par les États membres ; que du fait, toutefois, que les examens se rapportant à la constatation communautaire de l'équivalence n'ont pu être achevés dans tous les cas, il convient de proroger le délai susmentionné afin d'éviter de perturber les relations commerciales actuelles;
considérant que les directives concernant la commercialisation des semences et plants admettent uniquement soit des produits originaires des États membres et répondant aux conditions des directives en cause, soit des produits originaires des pays tiers, reconnus équivalents aux produits de la Communauté;
considérant que les produits originaires des pays qui ont adhéré à la Communauté sans pour autant appliquer d'emblée les directives, doivent également pouvoir être commercialisés et qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures à cette fin,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
A l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la (1)JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 24. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (7)JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 24. (8)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (9)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. commercialisation des semences de betteraves, à l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, à l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales et à l'article 15 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, la date du 1er juillet 1972 est remplacée par celle du 1er juillet 1973.

Article 2
L'article 16 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'article 16 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 16 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, l'article 15 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, l'article 15 de la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 32 de la directive du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes et l'article 21 de la directive du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles sont complétés par le paragraphe suivant:
«3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive».

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer a) aux dispositions de l'article 1er avec effet au 1er juillet 1972,
b) aux dispositions de l'article 2, le 1er janvier 1973 au plus tard.



Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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