Législation communautaire en vigueur

Document 375L0444


Actes modifiés:
369L0208 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

375L0444
Directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1975 p. 0006 - 0013
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 57
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 198
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 198
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 115
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1975 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (75/444/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines directives concernant la commercialisation de semences et de plants;
considérant qu'il est apparu, au cours de l'application de ces directives, que les petits emballages de semences de betteraves et de plantes fourragères font l'objet d'échanges intracommunautaires;
considérant qu'il convient dès lors d'harmoniser ce domaine qui relevait jusqu'à présent des législations nationales;
considérant que, à cet égard, il est indiqué, d'une part, de prévoir des facilités pour le marquage et la fermeture de ces petits emballages, mais aussi, d'autre part, de rendre obligatoire un contrôle suffisant de l'identité des semences;
considérant que certaines des directives précitées prévoient que, à partir du 1er juillet 1975, l'équivalence des semences et plants récoltés dans d'autres pays, notamment dans des pays tiers, ne peut plus être constatée sur le plan national par les États membres ; que, toutefois, du fait que les examens communautaires se rapportant aux semences de plantes fourragères, oléagineuses et à fibres n'ont pu être achevés dans tous les cas, il convient de proroger le délai susmentionné pour ces semences afin d'éviter de perturber les relations commerciales actuelles;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à introduire des facilités pour la fermeture des petits emballages contenant des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
considérant qu'il est, en outre, nécessaire d'apporter certaines corrections en ce qui concerne l'indication des quantités de semences,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE (4), est modifiée comme suit: 1. À l'article 2 paragraphe 1, le point suivant est ajouté;
«G. Petits emballages CEE : les emballages contenant les semences certifiées suivantes: - semences monogermes ou de précision : à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;
- semences autres que des semences monogermes ou de précision : à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.» (1)JO nº C 62 du 31.7.1973, p. 37. (2)JO nº C 8 du 31.1.1974, p. 19. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (4)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.


2. À l'article 9 paragraphe 1, les mots «des articles 10 et 11» sont remplacés par les mots «des articles 10, 11 ou 11 bis, selon le cas».
3. Le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CEE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 11 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE sont fermés de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.»
4. Le texte de l'introduction de l'article 11 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de la dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE,».
5. Le texte de l'article 11 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention : «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».»
6. Les articles suivants sont ajoutés après l'article 11:
«Article 11 bis
1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté ; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage ; la couleur de l'étiquette est bleue;
b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a) ; en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur est bleue ; les modalités d'appositon dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.


2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CEE conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe III partie B sont en partie reprises ; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.
Article 11 ter
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CEE sont fermés et marqués officiellement selon l'article 10 paragraphe 1 et l'article 11.
Article 11 quater
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.»
7. À l'article 12, les mots «à l'article 4» sont remplacés par les mots «par la présente directive».
8. Le texte de l'article 14 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que: - les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé, conformément à la présente directive,
- les semences certifiées qui ont été officiellement certifiées et se présentent sous forme de petits emballages CEE ayant été marqués et fermés, conformément à la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositons d'examen, le marquage et la fermeture.»


9. Le texte de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE III
MARQUAGE
A. Étiquette officielle I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CEE»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Betteraves sucrières ou fourragères
5. Variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total
10. Pour les semences monogermes : mention «monogermes»
11. Pour les semences de précision : mention «précision».


II. Dimensions minimales
110 mm × 67 mm


B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE)
Indications prescrites 1. «Petit emballage CEE»
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification
3. Numéro d'ordre attribué officiellement
4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot
6. Betteraves sucrières ou fourragères
7. Variété
8. «Semences certifiées»
9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total
11. Pour les semences monogermes : mention «monogermes»
12. Pour les semences de précision : mention «précision».»




Article 2
La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit: 1. À l'article 2 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
« F. Petits emballages CEE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
G. Petits emballages CEE B : les emballages contenant des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CEE A - un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

» (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
2. À l'article 8 paragraphe 1, les mots «des articles 9 et 10» sont remplacés par les mots «des articles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas».
3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CEE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.»
4. Le texte de l'introduction de l'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,».
5. Le texte de l'article 10 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention : «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».»
6. Les articles suivants sont ajoutés après l'article 10:
«Article 10 bis
1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté ; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage ; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;
b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a) ; en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur ; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.


2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CEE B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises ; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.
Article 10 ter
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CEE B de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés et marqués officiellement selon l'article 9 paragraphe 1 et l'article 10.
Article 10 quater
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.»
7. À l'article 11, les mots «à l'article 4» sont remplacés par les mots «par la présente directive».
8. Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges de semences de différents genres, espèces ou variétés ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères et si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2. Les États membres peuvent également, par dérogation au paragraphe 1, autoriser la commercialisation de semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges - si ces mélanges sont destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères ou
- si ces mélanges contiennent des semences d'espèces de plantes pour lesquelles les dispositions communautaires ne prévoient pas le mélange avec les semences de plantes fourragères.


3. Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. À cet égard, les petits emballages CEE A sont considérés comme petits emballages CEE B.
Toutefois, pour les petits emballages CEE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis.
Lors de l'application du paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des dérogations à la présente directive pour les petits emballages en ce qui concerne les quantités maximales et les indications à fournir lors du marquage, dans la mesure où ces petits emballages portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».»
9. Le texte de l'article 14 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que - les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé, conformément à la présente directive,
- les semences commerciales qui ont été officiellement contrôlées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé, conformément à la présente directive,
- les semences certifiées qui ont été officiellement certifiées et les semences commerciales qui ont été officiellement contrôlées se présentant sous forme de petits emballages CEE B qui ont été marqués et fermés, conformément à la présente directive,
- les semences se présentant en mélanges qui sont produits conformément à la présente directive et ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères et dont l'emballage est marqué et fermé, conformément à la présente directive,


ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.»
10. À l'article 16 paragraphe 2, la date du 1er juillet 1975 est remplacée par celle du 1er juillet 1977.
11. Le texte de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE IV
MARQUAGE
A. Etiquette officielle I. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. «Règles et normes CEE»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce
5. Variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures
9. En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
10. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base
11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1) : «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères».


b) Pour les semences commerciales: 1. «Règles et normes CEE»
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»
3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce (2)
6. Région de production
7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures
8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.


c) Pour les mélanges de semences: 1. «Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)»
2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés ; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée
5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures
6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.




II Dimensions minimales
110 mm × 67 mm


B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE)
Indications prescrites a) Pour les semences certifiées: 1. «Petit emballage CEE B»
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification
3. Numéro d'ordre attribué officiellement
4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié
6. Espèce
7. Variété
8. «Semences certifiées»
9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères».


b) Pour les semences commerciales: 1. «Petit emballage CEE B»
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification
3. Numéro d'ordre attribué officiellement
4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé
6. Espèce (1)
7. «Semences commerciales»
8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.


c) Pour les mélanges de semences: 1. «Petit emballage CEE A» ou «Petit emballage CEE B»
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification
3. Petit emballage CEE B : numéro d'ordre attribué officiellement
4. Petit emballage CEE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle
5. Petit emballage CEE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés
6. Petit emballage CEE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés.
7. Petit emballage CEE A : nom de l'État membre ou son sigle
8. Mélanges de semences pour ... (utilisation prévue)
9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures
10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés ; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.»






Article 3
La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (2), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit. 1. À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages.»
2. À l'annexe IV partie A, les alinéas a) et b) sont respectivement complétés par les points 8 bis et 6 suivants:
«En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total».



Article 4
La directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit:
À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages.»

Article 5
La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit: 1. À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages.» (1)En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (4)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3.
2. À l'article 15 paragraphe 2, la date du 1er juillet 1975 est remplacée par celle du 1er juillet 1977.
3. À l'annexe IV partie A, les alinéas a) et b) sont respectivement complétés par les points 10 et 9 suivants:
«En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.»



Article 6
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer au plus tard - le 1er juillet 1975 à l'article 2 point 10 et à l'article 5 point 2,
- le 1er juillet 1980 à l'article 2 point 6 pour ce qui concerne l'article 10 bis paragraphe 1 sous b),
- le 1er juillet 1977 aux autres dispositions de la présente directive.



Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 26 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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