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Législation communautaire en vigueur
Document 373L0438
Actes modifiés:
370L0458
(Modification)
370L0457
(Modification)
369L0208
(Modification)
366L0403
(Modification)
366L0402
(Modification)
366L0401
(Modification)
366L0400
(Modification)
373L0438
Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les
directives, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 356 du 27/12/1973 p. 0079 - 0082
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 103
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 137
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 137
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 187
Edition spéciale
suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 187
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1973 modifiant les
directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (73/438/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions des directives énumérées ci-après et modifiées en dernier lieu par la directive du 6 décembre 1972 (2) : directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant respectivement
la commercialisation des semences de betteraves (3), la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), la commercialisation des semences de céréales (5), la commercialisation des plants de pommes de terre (6) ; directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7) ; directives du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (8) et concernant le catalogue commun des variétés des
espèces de plantes agricoles (9);
considérant qu'il convient de prévoir, pour les semences de plantes fourragères et de céréales, la possibilité d'un marquage particulier en ce qui concerne la présence d'Avena fatua;
considérant qu'il est indiqué d'augmenter, pour l'espèce Trifolium repens, la teneur maximale en graines dures ; qu'il convient, en outre, d'introduire l'espèce Phleum bertolinii dans le champ d'application de la directive en question;
considérant qu'il convient de renforcer, dans une
certaine mesure, les conditions minimales fixées pour les espèces de céréales ; qu'il faut, d'autre part, autoriser pour une période transitoire un allégement des inspections officielles effectuées pour les espèces autogames;
considérant que l'expérience acquise au sujet de l'approvisionnement en semences de lin textile montre qu'il est nécessaire d'admettre pour quatre années la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»;
considérant que des mélanges de semences standard de
plusieurs variétés doivent être admis pour une période transitoire lorsqu'il s'agit de petits emballages de certaines espèces de légumes ; qu'il est, en outre, indiqué de modifier les poids minima des échantillons et d'introduire une clause transitoire en ce qui concerne la faculté germinative des semences de légumes;
considérant qu'un complément doit être introduit dans la directive concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, en ce qui concerne les variétés au sujet
desquelles il a été constaté qu'elles ne pouvaient être cultivées dans aucune partie du territoire d'un État membre;
considérant que certaines des directives précitées prévoient que, à partir du 1er juillet 1973, l'équivalence des semences et plants récoltés dans d'autres pays, notamment dans des pays tiers, ne peut plus être constatée sur le plan national par les États membres ; que du fait, toutefois, que les examens communautaires s'y rapportant n'ont pu être achevés dans tous les cas, il convient de
proroger le délai susmentionné afin d'éviter de perturber les relations commerciales actuelles;
considérant qu'il convient de simplifier la procédure de modification des annexes, lorsqu'il s'agit de (1)JO nº C 62 du 31.7.1973, p. 37. (2)JO nº L 287 du 26.12.1972, p. 22. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (6)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (7)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (8)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (9)JO nº L
225 du 12.10.1970, p. 1.
mesures d'exécution de caractère technique, en recourant à la procédure du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers dans le cas de modifications nécessaires en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques;
considérant qu'il convient, enfin, d'apporter à plusieurs des directives précitées certaines corrections ayant une portée purement rédactionnelle,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 16 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
2. Le texte de
l'article 21bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»
Article 2
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit: 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots «gebruikst raaigras» sont
remplacés par les mots «gekruist raaigras».
2. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots : «Phleum bertolinii DC. Fléole bulbeuse»
sont ajoutés derrière les mots:
«Lolium hybridum Hausskn. Ray-grass hybride»
3. A l'article 11, le texte suivant est ajouté:
«ou que les lots de semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua, fixées selon la procédure prévue à l'article 21, sont accompagnés d'un certificat officiel
attestant le respect de ces conditions.»
4. Le texte de l'article 16 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
5. Le texte de l'article 21bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à
apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»
6. A l'annexe II partie I point 3 alinéa A, le nombre «20» figurant dans la colonne 5, pour l'espèce Trifolium repens L. est remplacé par le nombre «40».
Article 3
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 2,
l'alinéa suivant est ajouté:
«d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 31 décembre 1978 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»: - lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des
cultures de chaque espèce;
- à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.»
2. A l'article 11, le texte suivant est ajouté:
«ou que les lots de semences répondant à des
conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua, fixées selon la procédure prévue à l'article 21, sont accompagnés d'un certificat officiel attestant le respect de ces conditions.»
3. Le texte de l'article 16 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente
directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
4. Le texte de l'article 21bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»
5. A l'annexe II point 3 alinéa A sous a), aa), le nombre «98» figurant dans la colonne 5, pour les semences de base d'avoine, d'orge, de blé et d'épeautre, est remplacé par le
nombre «99».
6. A l'annexe II point 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«D. Particularités pour la teneur maximale en semences d'autres espèces de céréales:
Dans la mesure où la teneur maximale est fixée à 1 graine à l'alinéa A, une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 g est exempt de graines d'autres espèces de céréales.»
Article 4
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de
pommes de terre est modifiée comme suit: 1. A l'article 15 paragraphe 2, la date du 1er juillet 1973 est remplacée par celle du 1er juillet 1975.
2. Le texte de l'article 19bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.»
Article 5
La directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation
des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 1 point A et à l'annexe II partie I point 2 alinéa A, les mots «Soia hispida L.» sont remplacés par les mots «Glycine max (L.) Merrill.»
2. A l'article 2 paragraphe 2 sous c), la date du «30 juin 1974» est remplacée par celle du «30 juin 1978».
3. Le texte de l'article 15 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers,
procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
4. Le texte de l'article 20bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»
Article 6
La directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes est modifiée comme suit: 1. A l'article 11 paragraphe 2 première phrase, les mots suivants sont supprimés: - dans le texte allemand, «betreffend ihre Verwendung»,
- dans le texte français, «concernant son utilisation»,
- dans le texte italien, «in loro possesso riguardanti la sua utilizzazione»,
- dans le texte danois, «med hemblik pa dens anvendelse»,
- dans le texte anglais, «in respect of use».
2. A l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent admettre que des mélanges de semences standard de plusieurs variétés de Lactuca sativa L. et des mélanges de semences standard de plusieurs variétés de Raphanus sativus L. soient commercialisés en petits emballages ne dépassant pas un poids maximum de 50 g, à condition que la mention «mélange de variétés», ainsi que le nom des variétés qui
composent ce mélange, soient indiqués sur l'emballage.»
3. L'article suivant est ajouté après l'article 33:
«Article 33bis
Les États membres peuvent, selon la procédure prévue à l'article 40,être autorisés à admettre à la commercialisation des semences récoltées avant le 1er juillet 1973 ne répondant pas pleinement aux conditions prévues à l'annexe II pour la faculté germinative, si ces semences font l'objet d'un marquage spécial. Cette autorisation ne peut être accordée que jusqu'au
1er juillet 1975.»
4. Le texte de l'article 40bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40.»
5. Le texte de l'annexe III point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Poids minimal d'un échantillon >PIC FILE= "T0004971">
Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de
l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart de poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.»
Article 7
La directive, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est modifiée comme suit: 1. Dans le texte néerlandais de l'article 10 paragraphe 2 première phrase, le mot «ervan» est remplacé par les mots «voor hun gebruik».
2. Le texte de l'article 15
paragraphe 3 sous c) est remplacé par le texte suivant:
«s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur en application par analogie des dispositions de l'article 5 paragraphe 4, que la variété ne répond pas dans aucune partie de son territoire aux résultats obtenus pour une autre variété comparable admise sur le territoire dudit État membre, ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa forme ou de sa classe de maturité, n'est apte à être
cultivée dans aucune partie de son territoire.»
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer: a) avec effet au 1er juillet 1973, à l'article 1er point 1, à l'article 2 point 4, à l'article 3 point 3, à l'article 4 point 1 et à l'article 5 point 3;
b) le 1er janvier 1974 au plus tard, à l'article 1er point 2, à l'article 2 points 3 et 5, à l'article 3 points 2 et 4, à l'article
4 point 2, à l'article 5 point 4 et à l'article 6 point 4;
c) le 1er juillet 1974 au plus tard, aux autres dispositions de la présente directive.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
Ib FREDERIKSEN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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