Législation communautaire en vigueur

Document 388L0380


Actes modifiés:
386L0320 (Modification)
386L0155 (Modification)
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
369L0208 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

388L0380
Directive 88/380/CEE du Conseil du 13 juin 1988 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 187 du 16/07/1988 p. 0031 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 251
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 251
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 juin 1988 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (88/380/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notament son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, pour les motifs exposés ci-après, il y a lieu de modifier les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants:
- directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/95/CEE (4),
- directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE (6),
- directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (7), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE (8),
- directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (9), modifiée en dernier lieu par la directive 87/374/CEE (10),
- directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (11), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE,
- directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (12), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (13),
- directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (14), modifiée en dernier lieu par la directive 87/481/CEE (15);
considérant que, en raison de leur importance accrue dans la Communauté, le brome, le phacelia, le triticale, le chou chinois et la chicorée industrielle doivent être inclus dans le champ d'application desdites directives; que, pour le même motif, des variétés hybrides de tournesol et de certaines espèces supplémentaires de céréales doivent aussi être incluses dans le champ d'application desdites directives; que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences de ces espèces et types de variétés doivent être conformes aux systèmes établis pour le commerce international des semences par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sauf dans le cas des variétés à pollinisation croisée de triticale et des variétés hybrides de certaines espèces supplémentaires de céréales, pour lesquelles l'OCDE n'a pas encore fixé de telles conditions;
considérant qu'il convient, d'une part, de revoir certaines dispositions afin de faciliter la reproduction de semences dans des États membres autres que celui d'origine et, d'autre part, d'instaurer des mesures communautaires en vue de garantir l'identité desdites semences, commercialisées brutes en vue du conditionnement;
considérant qu'il convient d'accorder aux États membres des périodes supplémentaires durant lesquelles ils pourront autoriser, sous certaines condition, la certification officielle de semences d'espèces autogames de céréales n'ayant pas fait l'objet d'une inspection officielle sur pied, et permettre la commercialisation de variétés spécifiques de seigle ne remplissant pas certaines conditions fixées à l'annexe II de la directive 66/402/CEE, dans le but d'acquérir l'expérience nécessaire pour une solution plus générale et définitive, en particulier, en ce qui concerne le seigle, à la lumière des informations à fournir par le Royaume-Uni;
considérant que, dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments des systèmes de certification adoptés au titre desdites directives, il convient d'organiser des expérimentations temporaires, à des conditions spécifiques; qu'une base juridique devrait donc être prévue à cet effet;
considérant que les dispositions relatives aux indications devant figurer sur l'étiquette officielle en ce qui concerne les noms des espèces et des variétés devraient être améliorées afin
de fournir une meilleure information aux utilisateurs de semences et de faciliter les échanges intracommunautaires;
considérant qu'il y aurait lieu de faire en sorte que les étiquettes de fournisseurs exigées en vertu de dispositions nationales soient rédigées de manière à ce qu'elles ne puissent être confondues avec les étiquettes officielles;
considérant qu'il est souhaitable de faciliter l'exclusion par les États membres de semences d'espèces de céréales ou de plantes oléagineuses et à fibres de faible importance économique du champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE;
considérant que, dans le cas de la directive 70/458/CEE, certaines dispositions concernant des variétés d'espèces de légumes doivent être adaptées de manière à permettre de tenir compte des faits nouveaux pertinents lors de la procédure de renouvellement de l'admission officielle de certaines
variétés;
considérant que, en règle générale, les conditions relatives à la valeur culturale ou d'utilisation d'une variété ne doivent pas être exigées pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants de variétés hybrides;
considérant qu'il doit être possible d'exiger l'aptitude, à des fins spécifiques, de variétés de graminées non destinées à la production de plantes fourragères;
considérant que les demandes présentées par la République hellénique en vue d'obtenir l'autorisation d'interdire la commercialisation, sur tout ou partie de son territoire, des semences ou plants de certaines variétés figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes doivent être prises en considération afin de permettre à la République hellénique d'achever l'adaptation de sa production et de sa commercialisation de semences et plants aux exigences communautaires relatives aux catalogues communs;
considérant qu'il est utile de clarifier certaines dispositions des directives susmentionnées;
considérant qu'il convient de reporter la date de mise en oeuvre des modifications déjà apportées aux directives précitées par les directives 86/155/CEE et 86/320/CEE de manière à faire correspondre cette date avec la date principale de mise en oeuvre de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 66/400/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre E, les mots «sous bb)» sont remplacés par les mots «sous aa) bis et bb)».
2) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.»
3) L'article 12 devient l'article 12 paragraphe 1.
4) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 11 paragraphe 1.»
5) L'article suivant est inséré:
«Article 13 bis
Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas excéder sept ans.»
6) À l'article 14 paragraphe 2 point c), les mots «sous bb)» sont remplacés par les mots «sous aa) bis et bb)».
7) À l'article 14 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères,
«- variété, indiquée au moins en caractères latins».
8) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Les États membres prescrivent que les semences de betteraves:
- provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b),
et
- récoltées dans un autre État membre,
doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I lettre A pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe I lettre B pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de betteraves, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément au paragraphe 1, sont:
- conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe IV lettres A et B, conformément à l'article 10 paragraphe 1,
et
- accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe IV lettre C.»
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de betteraves:
- provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b)
et
- récoltées dans un pays tiers,
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
9) À l'annexe III lettre A sous I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.»
10) À l'annexe III lettre A sous I, le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
11) À l'annexe III lettre B, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.»
12) À l'annexe III lettre B, le point 7 est complété somme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
13) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE IV
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications devant figurer sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms de auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots "semences non certifiées définitivement''.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou tous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 2
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous a), les mots
«Bromus catharticus Vahl Brome
Bromus sitchensis Irin. Brome»
sont insérés après les mots
«Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl Fromental»
et à l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous c), les mots
«Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia»
sont insérés après les mots
«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Chou fourrager».
2) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».
3) L'article 2 paragraphe 1 ter et l'article 2 paragraphe 1 quater deviennent respectivement l'article 2 paragraphe 1 quater et l'article 2 paragraphe 1 quinto.
4) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.»
5) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.
6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»
7) L'article suivant est inséré:
«Article 13 bis
Dans le but de trouver de meilleurs solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»
8) À l'article 14 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
«- variété, indiquée au moins en caractères latins».
9) À l'article 14 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
10) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un autre État membre,
doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:
- conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettre A et B, conformément aux dispositons prévues par l'article 9 paragraphe 1,
et
- accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de plantes fourragères:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,
et
- récoltées dans un pays tiers,
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si les semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à
l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
11) À l'annexe I paragraphe 2, première colonne du tableau, les mots «Phacelia tanacetifolia» sont insérés chaque fois après les mots «Brassica spp.»
12) À l'annexe I paragraphe 3, dans la deuxième phrase de la version française, les mots «la variété» sont remplacés par les mots «l'espèce».
13) À l'annexe II partie 1 paragraphe 2 lettre A, en-tête de la colonne 4 de la version française, le mot «animale» est à remplacer par le mot «minimale».
14) À l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:
>EMPLACEMENT TABLE>
15) À l'annexe II partie II paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:
>EMPLACEMENT TABLE>
16) À l'annexe III, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica convar. acephala:
>EMPLACEMENT TABLE>
17) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 4 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins».
18) À l'annexe IV lettre A sous I. a), la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
19) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
20) À l'annexe IV lettre A sous I. b), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins».
21) À l'annexe IV lettre A sous I. b), la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
22) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, les mots «et, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».
23) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, dans la dernière phrase de la version italienne, les mots «al fornitore» sont remplacés par les mots «all'acquirente».
24) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
25) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 7 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
26) À l'annexe IV lettre B sous b), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
27) À l'annexe IV lettre B sous c) point 11, les mots «indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».
28) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Étiquette et document prévus dans le cas de semences noncertifiées définitivement et récoltées dans un autre
État membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots "semences non certifiées définitivement''.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
- Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 3
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots
«X Triticosecale Wittm.
Triticale»
sont insérés après les mots
«Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Sorgho du Soudan».
2) À l'article 2 paragraphe 1 partie A de la version allemande, à la ligne «Phalaris canariensis L.», le mot «Kanariensaat» est remplacé par le mot «Kanariengras».
3) À l'article 2 paragraphe 1 lettre C, l'introduction est remplacée par le texte suivant:
«C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences».
4) À l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«C bis. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur et d'épeautre):
a) destinées à la production d'hybrides:
b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base
et
c) qui ont satisfait, au cours d'un examen officiel, aux conditions susmentionnées.»
5) À l'article 2 paragraphe 1 lettre E, l'introduction est remplacée par le texte suivant.
«E. Semences certifiées (alpiste, seigle, autres que leurs hybrides respectifs, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur et d'épeautre): les semences».
6) À l'article 2 paragraphe 1 lettre F, l'introduction est remplacée par le texte suivant:
«F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences».
7) À l'article 2 paragraphe 1 lettre G, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences».
8) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».
9) À l'article 2, les paragraphes 1 ter et 1 quater deviennent respectivement les paragraphes 1 quinto et 1 sexto.
10) À l'article 2, les paragraphes suivant sont insérés:
«1 ter. Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
1 quater. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence.»
11) À l'article 2 paragraphe 1 sexto, la date du 30 juin 1982 est remplacée par celle du 30 juin 1987 et le deuxième tiret est supprimé.
12) À l'article 2 paragraphe 2 point d), la date du 31 décembre 1982 est remplacée par celle du 30 juin 1989.
13) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent ramener à 80 % la germination minimale exigée à l'annexe II. Si, en pareil cas, les semences de triticale ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la germination, ce fait et le fait que les semences ne peuvent être commercialisées que sur le territoire de l'État membre concerné doivent être mentionnés sur l'étiquette.»
14) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.
15) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»
16) L'article suivant est inséré:
«Article 13 bis
Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»
17) À l'article 14 paragraphe 2 point a), le terme «triticale» est ajouté après le terme «riz».
18) À l'article 14 paragraphe 3 point c), le cinquième et le sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
- variété, indiquée au moins en caractères latins».
19) À l'article 14, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines
espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
20) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Les États membres prescrivent que les semences de céréales:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,
et
- récoltées dans un autre État membre,
doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de céréales, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:
- conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettres A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 paragraphe 1,
et
- accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de céréales:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,
et
- récoltées dans un pays tiers,
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
21) L'article suivant est inséré:
«Article 21 ter
Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21.»
22) A l'article 22, les mots «annexe II point 2» sont remplacés par les mots «annexe II point 3».
23) L'article 23 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 23 bis
Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1:
a) en ce qui concerne les espèces suivantes:
- alpiste,
- sorgho,
- sorgho du Soudan;
b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.»
24)À l'annexe I paragraphe 2, avant la ligne «Zea mays» du tableau, le texte suivant est inséré:
«Triticosecale, variétés autogames
- pour la production de semences de base
50 m
- pour la production de semences certifiées
20 m».
25) À l'annexe I paragraphe 5 lettre B point a), le mot «triticosecale» est inséré après les mots «Phalaris canariensis».
26) À l'annexe I paragraphe 5 lettre B point b), dans la version française, le numéro «3» est remplacé par le numéro «1» et le numéro «1» par le numéro «3».
27) À l'annexe II paragraphe 1 lettre A, les mots «autres que leurs hybrides respectifs» sont insérés après les mots «Triticum spelta».
28) À l'annexe II paragraphe 1, le texte suivant est inséré après la lettre A:
«A bis. Variétés autogames de triticosecale

>EMPLACEMENT TABLE>
La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l'annexe I.»
29) À l'annexe II paragraphe 2 lettre A, le texte suivant est inséré aprés la ligne Sorghum spp.:
>EMPLACEMENT TABLE>
30) À l'annexe III, le mot «Triticosecale» est inséré après les mots «Secale cereale».
31) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 4 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins».
32) L'annexe IV lettre A sous a) est complétée par la phrase suivante:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
33) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»
34) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
- pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement
à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant'',
- pour les autres semences de base:
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant'',
- pour les semences certifiées:
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride''.»
35) À l'annexe IV lettre A sous b) point 1, les termes «ou variétés» sont ajoutés après le terme «espèces».
36) À l'annexe IV lettre A sous b) point 4, le texte suivant est ajouté:
«les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins»,
37) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications devant figurer sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant'' est ajouté.
- Catégorie.
- Dans le cas de variétés hybrides, le mot
"hybride''.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots "semences non certifiées définitivement''.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.
- Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
- Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 4
La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.
2) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 es rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»
3) À l'article 13 paragraphe 4 point c), les quatrième et cinquième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux,
«- variété, indiquée au moins en caractères latins».
4) À l'annexe III lettre A, le point 4 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».

Article 5
La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre B, après les mots «Semences de base» les mots «(variétés autres que les hybrides de tournesol)» sont insérés.
2) À l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est inséré:
«B bis Semences de base (hybrides de tournesol):
1. Semences de base de lignées inbred: semences:
a) qui, sous réserve des conditions de l'article 4, répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base
et
b) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.
2. Semences de base d'hybrides simples: semences:
a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;
b) qui, sous réserve des conditions de l'article 4, répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base
et
c) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.»
3) À l'article 2 paragraphe 1 bis, dans la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».
4) À l'article 2, le paragraphe 1 ter devient le paragraphe 1 quater.
5) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 20.»
6) À l'article 2 paragraphe 2 point b), dans la version anglaise, les mots «or linseed» sont insérés après le mot «flax».
7) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.
8) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»
9) L'article suivant est inséré après l'article 12:
«Article 12 bis
Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»
10) À l'article 13 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
«- variété, indiquée au moins en caractères latins».
11) À l'article 13, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 20, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes oléagineuses et à fibres:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 15 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux conditions prévues au paragraphe 1, sont:
- conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V lettres A et B, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1
et
- accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de plantes oléagineuses et à fibres:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 15 paragraphe 1 point b), ou provenant directement des croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un pays tiers
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 15 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
13) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée conformément à la procédure établie à l'article 20, être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 13 paragraphe 1:
a) en ce qui concerne l'espèce suivante:
- carthame;
b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.»
14) À l'annexe I paragraphe 2 troisième ligne du tableau, les mots «Helianthus annuus» sont supprimés.
À l'annexe I paragraphe 2, le texte suivant est ajouté au tableau:
>EMPLACEMENT TABLE>
16. À l'annexe I, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La culture doit posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred de Helianthus annuus, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides de Helianthus annuus, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et les hybrides d'Helianthus annuus doivent répondre aux normes suivantes ou autres conditions:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp.:
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
- 1 par 30 m² pour les semences de base,
- 1 par 10 m² pour les semences certifiées.
B. Hybrides d'Helianthus annuus:
a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:
aa) pour la production de semences de base:
ii) lignées inbred: 0,2
ii) hybrides simples:
- parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives: 0,2
- parent femelle: 0,5
bb) pour la production de semences certifiées:
- composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives: 0,5
- composant femelle: 1,0
b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées:
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5;
cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5;
dd) lorsque les conditions fixées à l'annexe II partie I point 1 bis ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.»
17) À l'annexe I paragraphe 5, le texte de la lettre B est remplacé par le texte suivant:
«B. Dans le cas de cultures autres que d'hybrides de tournesol, au moins une inspection sur pied a lieu. Dans le cas d'hybrides de tournesol, au moins deux inspections sur pied ont lieu.»
18) À l'annexe II partie 1, le texte suivant est inséré:
«1 bis. Lorsque les conditions fixées à l'annexe I paragraphe 3 lettre B sous b) point dd) ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par les semences parentales entièrement fertiles; le rapport entre les semences parentales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un.»
19) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins».
20) L'annexe IV lettre a sous a) est complétée par la phrase suivante:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 20, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
21) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
22) À l'annexe IV lettre A sous a), le texte suivant est inséré après le point 10:
«10 bis. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
- pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:
le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence
à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,
- pour les autres semences de base:
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»,
- pour les semences certifiées:
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».
23) À l'annexe IV lettre A sous b), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins».
24) L'annexe IV lettre A sous b) est complétée par la phrase suivante:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 20, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
25) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications devant figurer sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
- Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté.
- Catégorie.
- Dans le cas de variétés hybrides, le mot ''hybride''.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots «semences non certifiées définitivement».
Conformément à la procédure prévue à l'article 20, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indication devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification,
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
- Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 6
La directive 70/457/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cas de variétés (lignées inbred hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.
Après le 1er juillet 1992, les conditions selon lesquelles les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 23. En attendant, dans le cas de céréales autres que le maïs, les États membres peuvent appliquer eux-mêmes ces dispositions à d'autres variétés composantes eu égard aux semences destinées à la certification sur leurs territoires.
Les variétés composantes sont indiquées comme telles.»
2) À l'article 4 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
«c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.»
3) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe 2 point a) s'applique, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 23 et pour autant que cette mesure se justifie dans l'intérêt de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen doivent être fixées.»
4) À l'article 10 paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase:
«Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés (lignées inbred, hybrides) qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales.»
5) À l'article 15 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
«En ce qui concerne la Grèce et pour les variétés qui ont été admises avant le 1er janvier 1986 dans un ou plusieurs autres États membres et qui n'ont jamais été commercialisées en Grèce avant cette date, les demandes présentées par cet État membre au plus tard le 31 décembre 1986 seront prises en considération, sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où les demandes sont présentées dans le cadre prévu au paragraphe 3 point c) première alternative.»
6) À l'article 15 paragraphe 7, le texte suivant est ajouté:
«En ce qui concerne la Grèce et pour les demandes présentées par cet État membre au plus tard le 31 décembre 1985 et formulées dans le cadre prévu au paragraphe 3 point c), deuxième alternative, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prorogé jusqu'au 31 décembre 1987.»

Article 7
La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots
«Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Chou chinois»
sont ajoutés après les mots
«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes
Chou-rave».
Le mot «Chicorée» est remplacé par les mots «Chicorée-Witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)»
et les mots
«Cichorium intybus L. (partim)
Chicorée industrielle»
sont insérés après les mots
Chicorée witloof (endive)
Cichorium intybus L. (partim)
Chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)».
2) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».
3) L'article 2 paragraphe 1 ter devient l'article 2 paragraphe 1 quater.
4) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 40.»
5) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante.»
6) À l'article 9 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté après la première phrase:
«En ce qui concerne la Grèce, les dates du 30 juin 1975 et du 1er juillet 1972 ci-dessus sont remplacées respectivement par celles du 31 décembre 1988 et du 1er janvier 1986.»
7) À l'article 10 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas de variétés qui sont dérivées de variétés dont l'admission officielle a été déterminée conformément à l'article 13 paragraphe 3 deuxième et quatrième phrases, et qui ont été admises dans un ou plusieurs États membres en application des mesures officielles visées dans cette disposition, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 40, que tous les États membres ayant procédé à cette admission assurent que ces variétés portent des noms fixés selon la même procédure et conformes aux principes énoncés ci-dessus.»
8) À l'article 13 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
«Dans le cas de variétés visées dans la deuxième phrase de l'article 12 paragraphe 1, l'admission peut être renouvelée seulement si, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 37, le nom du ou des responsables de la sélection conservatrice a été officiellement enregistré et publié conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1.»
9) À l'article 13 paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans le cas de variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée avant le 1er juillet 1972, la période visée dans la deuxième phrase du paragraphe 1 peut être prorogée, conformément à la procédure prévue à l'article 40, jusqu'au 30 juin 1990 au plus tard pour des variétés individuelles si des mesures officielles organisées sur une base communautaire ont été prises avant le 1er juillet 1982 afin d'assurer le respect des conditions prévues pour le renouvellement de leur admission ou pour l'admission de variétés dérivées.
En ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, la date du 1er juillet 1972 visée à l'alinéa précédent est remplacée par celle du 1er janvier 1973.
En ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, l'expiration de la période d'admission pour certaines variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée dans ces États membres avant le 1er janvier 1986 peut, à la demande de ces États membres, être également fixée pour le 30 juin 1990, conformément à la procédure prévue à l'article 40, et les variétés en cause peuvent être incluses dans les mesures officielles susmentionnées organisées sur une base communautaire.»
10) À l'article 16, le texte suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne la Grèce et pour les variétés qui ont été admises avant le 1er janvier 1986 dans un ou plusieurs autres États membres et qui n'ont jamais été admises à la commercialisation en Grèce avant cette date, la période prévue au paragraphe 2 expire le 31 décembre 1988.»
11) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que des semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» et si ces semences répondent aux conditions prévues à l'annexe II.
1 bis. Les États membres prescrivent que des semences d'autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences standard, et si ces semences répondent aux conditions prévues à l'annexe II.»
12) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
»2. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, la date précitée du 1er juillet 1970 est remplacée par celle du 1er janvier 1973. Pour l'Espagne, elle est remplacée par celle du 1er mars 1986.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
Après une date à déterminer avant le 1er juillet 1992, conformément à la procédure prévue à l'article 40, seules les sélections conservatrices déclarées avant la date ainsi déterminée pourront être mentionnées sur l'étiquette.»
13) À l'article 26, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 ter et le texte suivant est ajouté:
«Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par cette disposition sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 28.
Après le 30 juin 1992, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 40, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage.»
14) L'article 28 devient l'article 28 paragraphe 1.
15) À l'article 28, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 26 paragraphe 1.»
16) L'article suivant est inséré:
«Article 29 bis
Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 40.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»
17) À l'article 30 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux,
«- variété, indiquée au moins en caractères latins».
18) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
1. Les États membres prescrivent que les semences de légumes:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 32 paragraphe 1 point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un autre État membre
doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de légumes, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:
- conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettres A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 25 paragraphe 1
et
- accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de légumes:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 32 paragraphe 1 point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un pays tiers
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 32 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
19) À l'article 37 paragraphe 2, dans la version anglaise, les mots «to methods for the maintenance» sont remplacés par les mots «to a given maintenance».
20) À l'article 42 point a), les mots «chou chinois» sont insérés après les mots «chou-fleur» et le mot «chicorée» est remplacé par les mots «chicorée witloof» (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne), chicorée industrielle».
21) À l'annexe 1 paragraphe 4 lettre A, le texte suivant est ajouté:
«A bis. Chicorée industrielle
1. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces:
1 000 m.»
2. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:
- pour les semences de base:
600 m.»
- pour les semences certifiées:
300 m».
22) À l'annexe II paragraphe 3 sous a), les mots «Beta vulgaris (variété ''Cheltenham beet'')» sont remplacés par les mots «Beta vulgaris (''Cheltenham beet'')» et les mots «Beta vulgaris (toutes espèces)» sont remplacés par les mots «Beta vulgaris (autre que ''Cheltenham beet'')»
23) À l'annexe II paragraphe 3 sous a), les mots «(partim) [chicorée witloff (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)]» sont ajoutés après les mots «Cichorium intybus» et les mentions suivantes sont insérées respectivement après les lignes «Brassica oleracea (autres espèces)» et «Cichorium intybus (partim) [chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)]»:
«Brassica pekinensis 97 1 75»
«Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) 97 1 80».
24) À l'annexe III paragraphe 2, les mots «(partim) [chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)]» sont insérés après les mots «Chicorium
intybus» et les mentions suivantes sont insérées respectivement après les lignes «Brassica oleracea» et «Chichorium intybus (partim) [chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)]»:
«Brassica pekinensis 20»
et
«Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) 50».
25) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux».
26) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
27) À l'annexe IV lettre A sous a), le texte suivant est inséré après le point 10:
«10 bis. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
- pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la présente directive:
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,
- pour les autres semences de base:
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»,
- pour les semences certifiées:
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot «hybride.»
28) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 4 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
29) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins».
30) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots ''semences non certifiées définitivement''.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages.
- Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
- Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 8
À l'article 7 deuxième tiret de la directive 86/155/CEE, la date du 1er juillet 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.

Article 9
À l'article 2 de la directive 86/320/CEE, la date du 1er juillet 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.

Article 10
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
- à l'article 3 point 11 et à l'article 7 point 9 avec effet au 1er juillet 1982,
- à l'article 3 point 12 avec effet au 1er janvier 1983,
- à l'article 6 points 5 et 6 et à l'article 7 points 6 et 10 avec effet au 1er janvier 1986,
- à l'article 2 points 8, 17, 20 et 28, à l'article 3 points 18, 31 et 37 et à l'article 5 points 10, 19, 23 et 25 dans la mesure où ces dispositions exigent que la dénomination botanique d'une espèce soit indiquée sur l'étiquette des semences, et également à l'article 1er point 8, à l'article 2 point 10, à l'article 3 point 20, à l'article 5 point 12 et à l'article 7 point 18, au plus tard le 1er juillet 1992,
- aux autres dispositions de la présente directive, au plus tard le 1er juillet 1990.
Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE

(1) JO N° C 356 du 31. 12. 1985, p. 37.
(2) JO N° C 68 du 24. 3. 1986, p. 155.
(3) JO N° 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.
(4) JO N° L 56 du 2. 3. 1988, p. 42.
(5) JO N° 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(6) JO N° L 273 du 26. 9. 1987, p. 43.
(7) JO N° 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(8) JO N° L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.
(9) JO N° 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(10) JO N° L 197 du 18. 7. 1987, p. 36.
(11) JO N° L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(12) JO N° L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(13) JO N° L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.
(14) JO N° L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.
(15) JO N° L 273 du 26. 9. 1987, p. 45.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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