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Législation communautaire en vigueur
Document 369L0063
Actes modifiés:
366L0401
(Modification)
369L0063
Directive 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 048 du 26/02/1969 p. 0008 - 0012
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 52
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 57
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 88
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 70
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 70
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 6
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 février 1969 modifiant la directive du
Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (69/63/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la
commercialisation des semences de plantes fourragères (2);
considérant qu'il convient de compléter les dispositions transitoires et de permettre l'utilisation des semences de générations antérieures aux semences de base;
considérant qu'il est nécessaire d'inscrire dans la directive de nouvelles espèces de plantes fourragères et de fixer à leur égard des conditions minimales;
considérant que si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de
semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre, selon la procédure du Comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers, d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause;
considérant qu'il convient de prévoir certains allégements pour le marquage ainsi qu'une modification de la couleur de l'étiquette, lorsqu'il s'agit de semences commerciales, (1) JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. (2) JO nº 125 du
11.7.1966, p. 2298/66.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.
Article 2
Le mot «multiplication» est remplacé chaque fois par le mot «reproduction».
Article 3
1. L'article 2 devient l'article 2 paragraphe 1.
2. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie A littera b) est remplacé par le
texte suivant: >PIC FILE= "T0001929">
3. A l'article 2 paragraphe 1 partie A, le littera c) suivant est ajouté: >PIC FILE= "T9000087">
4. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie C littera a) est remplacé par le texte suivant:
«a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les
semences de base;»
5. A l'article 2, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. Les États membres peuvent pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État
membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.
3. N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de l'espèce Brassica rapa var. rapa (L.) Thell. sont soumises aux prescriptions de la présente directive.»
Article 4
Le texte de l'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres
prescrivent que les semences de:
Brassica napus L. var. napobrassica (L). Peterm.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Lolium spec.
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago varia Martyn
Pisum arvense L.
Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.
Trifolium repens L.
et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.
ne peuvent être
commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.»
Article 5
A l'article 8, le mot «livraisons» est remplacé par le mot «lots».
Article 6
Le texte de l'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à
l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.»
Article 7
1. A l'article 10 paragraphe 1 littera a) les mots «jaune foncé» sont remplacés par le mot «brune».
2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 littera b) est remplacé par le texte suivant:
«b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 et pour
les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5 ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.»
Article 8
Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères, provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans
l'État producteur des semences de base si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.
2. Le paragraphe 1 est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre,
et qui ont répondu lors d'un examen officiel aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.»
Article 9
A l'article 16 paragraphe 2, la date figurant à la dernière phrase est remplacée par celle du 1er juillet 1970.
Article 10
A l'article 20 paragraphe 1, les mots «de semences de base et» sont insérés derrière les mots «un contrôle a posteriori d'échantillons».
Article 11
L'article 23 bis suivant est ajouté:
«Article 23 bis
Selon la
procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.»
Article 12
1. A l'annexe I, le point 4 bis suivant est ajouté:
«4 bis Pour les espèces Brassica, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d'autres variétés ou de
sous-espèces de la même espèce sont de:
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Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.»
2. A l'annexe I point 5, les mots «pour les espèces allogames» sont remplacés par les mots «pour les autres espèces allogames».
Article 13
1. Le texte de l'annexe II partie I point 3 sous A littera b) est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0001921">
2. A l'annexe II partie I
point 3 sous A, le littera c) suivant est ajouté: >PIC FILE= "T0001922">
3. Le texte de l'annexe II partie III point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour Poa annua L., un pourcentage de 10 et pour les autres espèces de Poa un pourcentage de 3 en graines d'autres espèces de Poa ne sont pas considérés comme une impureté.»
Article 14
1. Le texte de l'annexe IV partie A littera a) points 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. «Règles et normes C.E.E.»
2. Services de
certification et État membre ou leur sigle.
»
2. Le texte de l'annexe IV partie A littera b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Pour les semences commerciales: 1. «Règles et normes C.E.E.»
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»
3. Service de certification et État membre ou leur sigle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce (1)
6. Région de production
7. Poids net ou brut déclaré.» (1) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il
s'agit de lupin amer ou de lupin doux.
3. Toutefois, les étiquettes portant les indications prescrites à l'annexe IV partie A littera a) point 1 et littera b) de la directive du, Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères peuvent être utilisées au plus tard jusqu'au 30 juin 1970.
Article 15
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1969.
Par le Conseil
Le président
J. P. BUCHLER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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