Législation communautaire en vigueur

Document 398L0096


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
369L0208 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

398L0096
Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0027 - 0033



Texte:

DIRECTIVE 98/96/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, pour les raisons exposées ci-après, les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants doivent être modifiées:
- directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4),
- directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5),
- directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (6),
- directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (7),
- directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (8),
- directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (9),
- directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (10);
considérant que la décision 89/540/CEE de la Commission du 22 septembre 1989 concernant l'organisation d'une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (11) a organisé un essai temporaire dans des conditions déterminées, en vue d'évaluer si des inspections non officielles sur pied permettraient de simplifier les procédures de certification officielle des semences prévues par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, sans entraîner de baisses significatives de la qualité des semences;
considérant que les résultats de l'essai ont montré que, dans certains cas, il serait possible de simplifier les procédures de certification officielle des «semences certifiées» de toutes catégories si des inspections pouvaient être effectuées par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification des semences;
considérant que la situation administrative a évolué dans les États membres;
considérant qu'il convient de modifier les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE;
considérant que les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE prévoient que les listes d'espèces qui y figurent peuvent être modifiées à la suite de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques concernant les noms et les hybrides résultant du croisement d'espèces couvertes par ces directives, conformément à la procédure du comité permanent;
considérant qu'il est souhaitable de faciliter l'ajout de nouvelles espèces à la liste d'espèces figurant dans les directives en question;
considérant qu'il convient de modifier ces directives en conséquence;
considérant que les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE prévoient l'organisation d'essais temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certains éléments des systèmes de certification qu'elles ont mis en place;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est souhaitable d'étendre le champ d'application de l'organisation de tels essais en vue de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines des dispositions des directives en question;
considérant qu'il est souhaitable d'introduire dans la directive 66/403/CEE une base juridique pour l'organisation d'essais temporaires en vue de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de ladite directive;
considérant qu'il est souhaitable d'introduire dans les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 66/400/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
2) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
i) les inspecteurs:
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
v) les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent prévoir notamment le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, point i) c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.»
3) À l'article 13 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des expériences temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire selon la procédure prévue à l'article 21.»
4) À l'annexe I, partie A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour les "Semences certifiées" de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.»

Article 2
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
2) À l'article 2, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
i) les inspecteurs:
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
v) les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement habilités transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent prévoir notamment le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, lettre i), point c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.»
4) À l'article 13 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»
5) À l'annexe I, la première phrase du point 6 est remplacée par le texte suivant:
«6. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 3
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
2) À l'article 2, paragraphe 1, lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
3) À l'article 2, paragraphe 1, lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
4) À l'article 2, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.»
5) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre E, point d) ii), lettre F, point d) ii), et lettre G, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
i) les inspecteurs:
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
v) les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent notamment prévoir le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, lettre i), point c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.»
6) À l'article 13 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»
7) À l'annexe I, la première phrase du point 5 est remplacée par le texte suivant:
«5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 4
La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit.
L'article suivant est inséré après l'article 13:
«Article 13 bis
Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions, autres que phytosanitaires, de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 19.
Dans le cadre de ces essais, les États membres peuvent être libérés de certaines obligations établies par la présente directive. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique. La durée d'un essai ne dépasse pas sept ans.»

Article 5
La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
2) À l'article 2, paragraphe 1, lettre D, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
3) À l'article 2, paragraphe 1, lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
4) À l'article 2, paragraphe 1, lettre E bis, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
5) À l'article 2, paragraphe 1, lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
6) À l'article 2, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 20.»
7) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d) ii), lettre D, point d) ii), lettre E, point d) ii), lettre E bis, point d) ii), et lettre F, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
i) les inspecteurs:
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant, soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
v) les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous surveillance officielle. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent notamment prévoir le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, lettre i), point c). Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.»
8) À l'article 12 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»
9) À l'annexe I, la première phrase du point 5 est remplacée par le texte suivant:
«5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 6
La directive 70/457/CEE est modifiée comme suit.
À l'article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (*) est d'application.
Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 23.
(*) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).»

Article 7
La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les modifications à apporter aux listes d'espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 40.»
2) À l'article 29 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 40.»
3) À l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (*) est d'application.
Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 40.
(*) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).»

Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er février 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9
La Commission soumet, dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente directive, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification qu'elle a instaurées. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences.

Article 10
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 289 du 24.9.1997, p. 6.
(2) JO C 167 du 1.6.1998, p. 302.
(3) JO C 73 du 9.3.1998, p. 45.
(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(6) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(8) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(9) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(10) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/CE.
(11) JO L 286 du 4.10.1989, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/336/CE de la Commission (JO L 128 du 29.5.1996, p. 23).


Fin du document


Document livré le: 01/05/1999


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