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Législation communautaire en vigueur
Document 372L0418
Actes modifiés:
370L0458
(Modification)
370L0457
(Modification)
369L0208
(Modification)
366L0403
(Modification)
366L0402
(Modification)
366L0401
(Modification)
366L0400
(Modification)
372L0418
Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972, modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les
directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 287 du 26/12/1972 p. 0022 - 0030
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(9-28.12) p. 16
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(9-28.12) p. 20
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 39
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 144
Edition spéciale portugaise :
Chapitre 3 Tome 6 p. 144
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 40
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 40
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 décembre 1972 modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le
catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (72/418/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions des directives énumérées ci-après et modifiées en dernier lieu
par la directive du 20 juillet 1972 (1) : directives du Conseil du 14 juin 1966, concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2), la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), la commercialisation des semences de céréales (4), la commercialisation des plants de pommes de terre (5) ; directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6) ; directives du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la
commercialisation des semences de légumes (7) et concernant le catalogue commun des espèces de plantes agricoles (8);
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les matériels de sélection de générations précédant les semences et plants de base, admis à la commercialisation dans les différents États membres conformément aux directives précitées, ne sont plus soumis, sous certaines conditions, à des restrictions de commercialisation entre ces États membres;
considérant que l'application de la
procédure prévue dans les directives précitées en vue d'éliminer les difficultés passagères d'approvisionnement en semences et plants de base ou en semences et plants certifiés a montré que ces difficultés pourraient être plus facilement surmontées en admettant non seulement des semences et plants d'une qualité inférieure, mais aussi des semences et plants appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés;
considérant que l'application des
directives précitées a entraîné des difficultés lors de l'importation de semences et de plants dans les différents États membres du fait que ceux-ci exigent chacun des indications de nature différente de la part de l'importateur et qu'il convient donc d'harmoniser également ces indications;
considérant qu'il convient de modifier les indications devant figurer sur l'étiquette des semences de certaines espèces énumérées dans les directives précitées, notamment en ce qui concerne la mention des quantités
; qu'il est nécessaire d'admettre pour toutes les espèces l'emploi de l'étiquette adhésive en remplacement de la notice figurant à l'intérieur de l'emballage;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales - comme il a été fait d'ailleurs pour les autres directives analogues - les semences destinées à la production de plantes à usage ornemental;
considérant que la directive concernant la commercialisation des
plants de pommes de terre donne lieu à certaines modifications quant à l'emballage, au calibrage et aux examens à effectuer qu'il convient d'étendre à certains organismes nuisibles et dangereux;
considérant qu'il est apparu nécessaire dans le cas des semences de légumes, de tolérer, au niveau national, pour une période transitoire expirant en 1975, des semences standard dont les variétés ne sont pas admises officiellement tant sur le plan national que sur le plan communautaire ; qu'il devrait être
possible, par ailleurs, de subordonner, à partir de 1977, toutes admissions de variétés aux résultats des examens officiels; (1)JO nº L 171 du 29.7.1972, p. 37. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (7)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (8)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1.
considérant que les semences de certaines espèces soumises aux dispositions de la
directive concernant la commercialisation des semences de légumes n'ont aucune importance pour certains États membres bien qu'elles y soient produites ou au moins commercialisées en quantités minimes ; qu'il convient, de ce fait, que certaines espèces soient exclues du champ d'application de la directive et que, pour d'autres espèces, les États membres puissent être dispensés de l'application de la directive aux semences de ces espèces;
considérant qu'il est nécessaire d'accorder, pour l'ensemble des
variétés admises avant le 1er juillet 1972 selon des principes autres que ceux établis dans la directive concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, un délai suffisamment long pour permettre l'écoulement des semences et plants appartenant à ces variétés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 11 paragraphe 1 sous
b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»
2. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations
antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture: a) si elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,
b) si elles se trouvent dans des emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces
emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou leur sigle,
- numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre des générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées.»
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un
trait violet.»
3. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences
d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»
4. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.
5. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de
semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»
6. Le texte de l'annexe
III partie A point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.»
Article 2
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit: 1. L'article 2 paragraphe 3 est supprimé.
2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont
apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»
3. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs
caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture: a) si elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de
certification et État membre ou leur sigle,
- numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre des générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» de la première reproduction.
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.»
4. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 est remplacé
par le texte suivant:
«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences
appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leur catalogues nationaux des variétés.»
5. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.
6. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers:
a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»
Article 3
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales est modifiée
comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 1 sous A, le texte de l'introduction est remplacé par le texte suivant:
«A. Céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux :»
2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette
adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).
3. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, a) si
elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,
b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou leur sigle,
- numéro de référence du
lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première reproduction».
L'étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d'un trait violet.»
4. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 troisième phrase est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin
d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue
commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»
5. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.
6. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantités de semences.
Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»
7. Le texte de l'annexe IV partie A sous a) point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaréde
graines.»
8. Le texte de l'annexe IV partie A sous b) point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclarédes graines.»
Article 4
La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 7 paragraphe 1 troisième phrase est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d'une maille
carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.»
2. A l'article 7, est ajouté le paragraphe suivant:
«4. Les États membres peuvent: a) appliquer les dispositions du paragraphe 1 deuxième phrase à des variétés autres que celles qui y sont visées;
b) élargir l'écart maximum toléré entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot.»
3. Le texte de l'article 8 paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs ; les récipients doivent être propres.»
4. A l'article 9 paragraphe 1, les mots «et récipients» sont
ajoutés après le mot «emballages» et les mots «ou du récipient» sont ajoutés après les mots «de l'emballage».
5. A l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 11, les mots «et récipients» sont ajoutés après le mot «emballages».
6. A l'article 12, les mots «ou sur le récipient» sont ajoutés après le mot «celui-ci».
7. A l'article 13 paragraphe 1, les mots «ou le récipient» sont ajoutés après le mot «emballage».
8. A l'article 13, est ajouté le paragraphe suivant:
«4. Les
États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 B sous a) veillent à ce que les plants de sélection de stades antérieurs aux plants de base ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture: a) s'ils ont été contrôlés officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification
des plants de base,
b) s'ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages ou récipients sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou leur sigle,
- numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
-
mention «plants pré-base».
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.»
9. Le texte de l'article 16 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en plants de base ou en plants certifiés se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la
procédure prévue à l'article 19, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des plants appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»
10. L'article 18 devient article 18 paragraphe 1.
11. A l'article 18, est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation des plants de pommes de terre provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantités de plants.
Selon la procédure prévue à l'article 19, les modalités selon lesquelles ces indications
doivent être fournies pourront être fixées.»
12. A l'annexe I, sont ajoutés les points suivants:
«5. Le champ de production n'est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll.
6. La culture est exempte de: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.
»
13. A l'annexe II, la lettre «A» est ajoutée devant le mot «Tolérance».
14. L'annexe II est complété comme suit:
«B. Les
plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum.»
Article 5
La directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de
manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»
2. A l'article 13 est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les
dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,
b) si elles se trouvent dans des emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État
membre ou leur sigle,
- numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre des générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première reproduction».
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.»
3. Le texte de l'article 16 paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 20, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou
des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»
4. L'article 18 devient article 18 paragraphe 1.
5. A l'article 18 est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État
membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Selon la procédure prévue à l'article 20, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»
Article 6
La directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences
de légumes est modifiée comme suit: 1. A l'article 2 paragraphe 1 partie A, les mentions des espèces suivantes sont supprimées:
«Zea maïs convar. microsperma (Koern.) Popcorn»,
«Zea maïs convar. saccharata (Koern.) Maïs sucré.»
2. A l'article 2 paragraphe 1 partie F sous a), les mots «le maïs sucré et le popcorn» sont supprimés.
3. L'article 7 paragraphe 1 est complété comme suit:
«A compter du 1er juillet 1977, il peut être prescrit, selon la procédure prévue à
l'article 40, qu'à partir de dates déterminées les variétés de certaines espèces de légumes ne sont admises que sur la base d'examens officiels.»
4. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Les États membres peuvent, sans avoir à effectuer de nouveaux examens selon les dispositions de la présente directive, admettre des variétés ayant été officiellement admises sur leur territoire avant le 1er juillet 1972, s'il ressort des examens antérieurs que les variétés
sont distinctes, stables et suffisamment homogènes. L'examen des caractères fixés selon l'article 7 paragraphe 2 doit être achevé pour le 30 juin 1975 au plus tard.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les admissions officielles des variétés accordées avant le 1er juillet 1972 selon des principes autres que ceux de la présente directive, expirent le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant que les variétés en cause n'ont pas été admises à cette date selon les dispositions
de la présente directive.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent admettre que des semences standard de variétés n'ayant pas été admises officiellement soient commercialisées sur leur territoire jusqu'au 30 juin 1975 si les semences de ces variétés y étaient commercialisées avant le 1er juillet 1972.»
5. L'article 11 paragraphe 2 est complété comme suit:
«Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la
variété des autres variétés analogues.»
6. L'article 13 paragraphe 1 est complété comme suit:
«L'admission des variétés accordée dans un État membre, avant le 1er juillet 1972, est valable jusqu'au 30 juin 1982 au plus tard.»
7. Le texte de l'article 16 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou selon des principes correspondant à ceux de la présente
directive ne soient soumises, à partir de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication visée à l'article 17, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.»
8. A l'article 17 première phrase, les mots «à partir de l'expiration du délai de deux mois» sont ajoutés après le mot «soumises».
9. Le texte de l'article 26 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées
de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»
10. A l'article 30, est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques,
les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture: a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,
b) si elles se trouvent dans des emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou
leur sigle,
- numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre des générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées».
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.»
11. Le texte de l'article 33 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de
base, en semences certifiées ou en semences standard se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 40, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes» ni à leurs catalogues
nationaux des variétés.»
12. L'article 35 devient article 35 paragraphe 1.
13. A l'article 35, est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Selon la procédure prévue à l'article 40, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»
14. A l'article 37, le paragraphe 1 est complété comme suit:
«L'obligation prévue sous c) ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs.»
15. Le texte de l'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Selon la procédure prévue à
l'article 40, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception toutefois des dispositions prévues à l'article 16 paragraphe 1 et à l'article 30 paragraphe 1: a) pour les espèces suivantes:
Cerfeuil,
Asperge,
Poirée,
Chou-frisé,
Chou-fleur,
Brocoli,
Chicorée witloof (endive),
Melon d'eau,
Fenouil,
Scorsonère;
b) pour d'autres espèces s'il
n'existe normalement ni reproduction ni commercialisation de ces espèces sur son territoire.»
16. Aux annexes II et III, toutes les indications se rapportant aux espèces Zea maïs convar. microsperma et convar. saccharata sont supprimées.
17. Le texte de l'annexe IV partie A sous a) point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines.»
18. Le texte de l'annexe IV partie B sous a) point 3 est rédigé comme suit:
«Mois et
année de la fermeture ; pour les petits emballages, année de la fermeture.»
19. A l'annexe IV partie B sous a) point 9, les mots «jusqu'à 100 g» sont supprimés.
20. Le texte de l'annexe IV partie B sous a) point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines, à l'exclusion des petits emballages jusqu'à 500 g.»
Article 7
La directive du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes
agricoles est modifiée comme suit: 1. A l'article 3 paragraphe 3, la date du 1er juillet 1970 est remplacée par celle du 1er juillet 1972.
2. L'article 10 paragraphe 2 est complété comme suit:
«Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues.»
3. L'article 12 paragraphe 1 est complété comme suit:
«L'admission des variétés accordée dans un État membre, avant le 1er juillet 1972, est valable jusqu'au
30 juin 1982 au plus tard.»
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer: a) avec effet au 1er juillet 1972 au plus tard, aux dispositions de l'article 6 à l'exception des points 13 et 18 et à celles de l'article 7;
b) le 1er juillet 1973 au plus tard, aux autres dispositions de la présente directive.
Article 9
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1972.
Par le Conseil
Le président
N. SCHMELZER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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