Législation communautaire en vigueur

Document 366L0402


366L0402  
Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales
/* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(03) */

Journal officiel n° 125 du 11/07/1966 p. 2309 - 2319
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 125
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 143
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 185
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 185
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 142
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 142
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.


Modifications:
Dérogé par 369D0270 (JO L 220 01.09.1969 p.8)
Dérogé par 369D0271 (JO L 220 01.09.1969 p.9)
Dérogé par 369D0272 (JO L 220 01.09.1969 p.10)
Modifié par 369L0060 (JO L 048 26.02.1969 p.1)
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Complété par 172B
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(03) (JO C 066 08.06.1974 p.23)
Modifié par 375L0444 (JO L 196 26.07.1975 p.6)
Modifié par 378L0055 (JO L 016 20.01.1978 p.23)
Modifié par 378L0387 (JO L 113 25.04.1978 p.13)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 378L1020 (JO L 350 14.12.1978 p.27)
Modifié par 179H
Modifié par 379L0641 (JO L 183 19.07.1979 p.13)
Modifié par 379L0692 (JO L 205 13.08.1979 p.1)
Modifié par 381L0126 (JO L 067 12.03.1981 p.36)
Modifié par 386L0155 (JO L 118 07.05.1986 p.23)
Modifié par 386L0320 (JO L 200 23.07.1986 p.38)
Modifié par 387L0120 (JO L 049 18.02.1987 p.39)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 388L0506 (JO L 274 06.10.1988 p.44)
Modifié par 389L0002 (JO L 005 07.01.1989 p.31)
Modifié par 390L0623 (JO L 333 30.11.1990 p.65)
Modifié par 393L0002 (JO L 054 05.03.1993 p.20)
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 395L0006 (JO L 067 25.03.1995 p.30)
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)
Modifié par 399L0008 (JO L 050 26.02.1999 p.26)
Modifié par 399L0054 (JO L 142 05.06.1999 p.30)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (66/402/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de céréales tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des céréales dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées ; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de céréales à celle des semences de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de céréales suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture des céréales dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;
considérant que de tels systèmes existent déjà sur le plan international ; que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a recommandé des normes minimales pour la certification de semences de maïs dans les pays européens et méditerranéens ; qu'en outre, l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères, destinées au commerce international;
considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes précités;
considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant qu'en règle générale, les semences de céréales ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
considérant qu'il convient que les semences de céréales non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;
considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences des céréales dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique, la faculté germinative et l'état sanitaire;
considérant que pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage ; qu'à cet effet, les étiquettes doivent (1)JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1760/64. porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'agriculteur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification;
considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de céréales de plusieurs espèces ; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances pour des organismes nuisibles;
considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de céréales récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de «semences certifiées»;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les semences de céréales commercialisées à l'intérieur de la Communauté.

Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Céréales : les plantes des espèces suivantes:
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B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;
b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e) Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f) Hybride «Top Cross» : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g) Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.


C. Semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


D. Semences de base (maïs): 1. De variétés à pollinisation libre : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


2. De lignées inbred : les semences, a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


3. D'hybrides simples : les semences, a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.



E. Semences certifiées (seigle, maïs) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base d'une variété déterminée;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre) : les semences, a) qui proviennent directement soit de semences de base, soit de semences certifiées de la première reproduction d'une variété déterminée;
d) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.


H. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par les autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.



2. Les États membres peuvent: a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;
b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués, sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II.



Article 3
1. Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.
2. Les États membres fixent, pour la certification et pour la commercialisation, la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature.
3. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2: a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection;
d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.



Article 4
1. Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3, a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative ; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences de maïs, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.
2. Les États membres peuvent, pour des semences de maïs, abaisser jusqu'à 85 %, par rapport aux semences pures, le taux minimal de la faculté germinative prévue à l'annexe II.

Article 5
Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 6
1. Chaque État membre établit une liste des variétés de céréales admises officiellement à la certification sur son territoire.
2. Une variété n'est admise à la certification que s'il a été constaté par des examens officiels ou officiellement contrôlés, effectués notamment en culture au cours de deux années successives et pour le seigle et les variétés de maïs à pollinisation libre au cours de trois années sucessives, a) pour l'avoine, l'orge, le riz, le blé et l'épeautre, que la variété est suffisamment homogène et stable ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant d'identifier la variété;
b) pour le seigle et les variétés de maïs à pollinisation libre, que la variété est suffisamment homogène et stable ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés de plantes provenant directement de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) pour les variétés hybrides de maïs, que les lignées inbred de base sont suffisamment homogènes et stables et que la variété est le résultat de croisements définis par l'obtenteur ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés de plantes provenant directement de semences de la catégorie «semences certifiées». Si la certification en tant que semences de base est demandée pour les composants généalogiques des hybrides, des variétés synthétiques et similaires, la description des principaux caractères morphologiques ou physiologiques de ces composants doit être indiquée.


3. Pour les hybrides et les variétés synthétiques, les composants généalogiques sont communiqués aux services responsables de l'admission et de la certification. Les États membres veillent à ce que l'examen et la description des composants généalogiques soient, à la demande de l'obtenteur, tenus confidentiels.
4. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification n'est plus remplie, l'admission est rapportée et la variété est supprimée de la liste. En cas de modification d'une ou plusieurs caractéristiques secondaires d'une variété de seigle ou de maïs à pollinisation libre, la description dans la liste est immédiatement modifiée.
5. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.

Article 7
1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi que des lignées inbred de maïs et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 8
1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en livraisons suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une nouvelle fermeture qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la nouvelle opération de fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base, bleue pour des semences certifiées et des semences certifiées de la première reproduction et rouge pour des semences certifiées de la deuxième reproduction ; dans les échanges entre les États membres, l'étiquette indique la date de la fermeture officielle ; si, dans les cas prévus à article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, des semences de base et des semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe IV pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.


2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;
b) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.



Article 11
N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature de production nationale ou importées, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis, dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 4, d'une étiquette du fournisseur.

Article 12
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13
1. Les États membres peuvent admettre que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2. Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.

Article 14
1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées de toute nature, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
2. Les États membres peuvent: a) limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de blé ou d'épeautre à celles de la première reproduction;
b) limiter la commercialisation des semences de céréales aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis, en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.



Article 15
Les États membres prescrivent que les semences de céréales provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre ou de semences certifiées de la première reproduction et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sont équivalentes aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction, à condition que ces semences aient été récoltées dans l'État producteur soit des semences de base soit des semences certifiées de la première reproduction, et qu'elles aient été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ou les semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ont été respectées.

Article 16
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.


2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1969.

Article 17
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété ou d'une lignée inbred déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est jaune foncé. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 18
La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 19
Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des semences de céréales quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 20
1. Sont établis à l'intérieur de la Communauté des champs comparatifs communautaires sur lesquels est exécuté chaque année un contrôle a posteriori d'échantillons de semences de base et de semences certifiées de toute nature prélevés par sondages ; ces champs sont soumis à l'examen du Comité visé à l'article 21.
2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 21, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.
3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des semences de céréales récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs.

Article 21
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la (1)Voir page 2289/66 du présent Journal officiel.
Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 22
Sous réserve des tolérances prévues à l'annexe II point 2 quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 23
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 14 juin 1966.
Par le Conseil
Le président
P. WERNER



ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Cette condition applicable par analogie aux lignées inbred de maïs.
2. Il est procédé au moins au nombre suivant d'inspections officielles sur pied: >PIC FILE= "T9000271">
3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire et de plus, en ce qui concerne le maïs, de l'identité et de la pureté de lignées inbred et de la castration pour la production de semences de variétés hybrides.
4. Pour le seigle et le maïs, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d'autres variétés ou lignées inbred de la même espèce et des cultures de la même variété ou lignée inbred ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie sont de: >PIC FILE= "T0001598">
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
5. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
6. Conditions particulières pour le maïs: A. Le pourcentage en nombre de pieds présentant des aberrations typiques ne dépasse pas: >PIC FILE= "T9000272">
B. En ce qui concerne la castration pour la production de semences de variétés hybrides, le pourcentage constaté de pieds du parent femelle ayant émis du pollen ne dépasse pas 1 lors d'une inspection officielle sur pied et ne dépasse pas 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied effectuées;
C. Pour la production de semences de variétés hybrides, tous les pieds de parents doivent fleurir avec une simultanéité suffisante.



ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Cette condition est applicable par analogie aux lignées inbred de maïs.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Pour des semences certifiées, il est toléré deux morceaux ou fragments de Claviceps purpurea par 500 grammes.
3. A. Les semences répondent aux normes suivantes:
>PIC FILE= "T0001599"> B. Le respect des conditions de pureté minimale variétale est contrôlé principalement en culture.




ANNEXE III
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ANNEXE IV
Étiquette
A. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. «Semences certifiées selon les prescriptions de la Communauté économique européenne»
2. Service de certification et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce
5. Variété ou lignée inbred de maïs
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour les variétés hybrides de maïs : mention «hybrides»


b) Pour les mélanges de semences: 1. >PIC FILE= "T9000264">
2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants
5. Poids net ou brut déclaré



B. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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