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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0320
Actes modifiés:
366L0402
(Modification)
386L0320
Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 200 du 23/07/1986 p. 0038 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 158
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
Modifications:
Modifié par
388L0380
(JO L 187 16.07.1988 p.31)
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 20 juin 1986
modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la
commercialisation des semences de céréales
(86/320/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 21 bis,
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques concernant les
hybrides résultant du croisement d'espèces visées par la directive 66/402/CEE, les hybrides résultant du croisement du Sorghum bicolor avec le Sorghum sudanense doivent, en raison de leur importance croissante dans la Communauté, être inclus dans le champ d'application de ladite directive;
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe I de ladite directive afin d'adapter les conditions auxquelles doivent
satisfaire les cultures des espèces de Sorghum;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 1 point A: « La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces
susmentionnées.
1.2 // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. // Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés »
2) À l'annexe I paragraphe 3 lettre C) sous b) les mots « de variétés hybrides » sont insérés après les mots « semences certifiées ».
3)
L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3 lettre C):
« c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,
- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. »
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2308/66.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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