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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1231(24)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


294A1231(24)
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n 3 relatif aux échanges entre la Bulgarie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre la Bulgarie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal d'autre part - Protocole n° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière - Protocole n° 7 relatif aux concessions accordées dans les limites annuelles - Protocole n° 8 relatif aux voies d'eau transfrontalières - Acte final - Déclarations communes
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1994 p. 0003 - 0222
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 39 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 39 p. 4


Modifications:
Complété par 294A0129(06) (JO L 025 29.01.1994 p.27)
Modifié par 294A0129(06) (JO L 025 29.01.1994 p.27)
Complété par 294A0517(05) (JO L 123 17.05.1994 p.147)
Modifié par 294A0712(01) (JO L 178 12.07.1994 p.71)
Complété par 294A1231(25) (JO L 358 31.12.1994 p.214)
Complété par 294A1231(26) (JO L 358 31.12.1994 p.215)
Complété par 294A1231(27) (JO L 358 31.12.1994 p.217)
Complété par 294A1231(28) (JO L 358 31.12.1994 p.219)
Complété par 294A1231(29) (JO L 358 31.12.1994 p.220)
Complété par 294A1231(38) (JO L 366 31.12.1994 p.22)
Modifié par 294A1231(38) (JO L 366 31.12.1994 p.22)
Adopté par 394D0908 (JO L 358 31.12.1994 p.1)
Complété par 295A1230(02) (JO L 317 30.12.1995 p.25)
Complété par 296A0426(01) (JO L 103 26.04.1996 p.53)
Modifié par 296A0426(01) (JO L 103 26.04.1996 p.53)
Modifié par 297A0520(01) (JO L 127 20.05.1997 p.2)
Modifié par 297D0524(01) (JO L 134 24.05.1997 p.1)
Mis en oeuvre par 298D0121(01) (JO L 015 21.01.1998 p.37)
Voir 299A0429(01) (JO L 112 29.04.1999 p.3)
Modifié par 299A0429(01) (JO L 112 29.04.1999 p.3)
Modifié par 299D0212(01) (JO L 038 12.02.1999 p.48)
Modifié par 200D0114(02) (JO L 010 14.01.2000 p.38)
Modifié par 300R2290 (JO L 262 17.10.2000 p.1)
Modifié par 201D0359 (JO L 127 09.05.2001 p.48)


Texte:

ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommés «les États membres»,
et la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-aprés dénommées «la Communauté»,
d'une part,
et la RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, ci-après dénommée «la Bulgarie»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Bulgarie, et les valeurs communes qu'ils partagent;
RECONNAISSANT que la Communauté et la Bulgarie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur l'intérêt mutuel et la réciprocité, pour permettre à la Bulgarie de participer au processus d'intégration européenne, en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 8 mai 1990;
CONSIDÉRANT que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Bulgarie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de la Bulgarie au renforcement des libertés de nature politique et économique constituant le fondement même de l'association;
RECONNAISSANT le caractère fondamental des changements démocratiques survenus pacifiquement en Bulgarie et visant à mettre en place un nouvel ordre politique et économique qui respecte l'État de droit, les droits de l'homme et le pluralisme politique, applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques et crée les conditions économiques et législatives nécessaires à l'instauration d'une économie de marché ainsi que la nécessité de poursuivre et d'achever ce processus avec l'aide de la Communauté;
CONSIDÉRANT l'attachement ferme de la Communauté, de ses États membres et de la Bulgarie au respect de l'État de droit et des droits de l'homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités, et à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes contenus dans l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de Vienne et de Madrid, dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans la charte européenne de l'énergie;
DÉSIREUX d'améliorer les contacts entre leurs citoyens ainsi que la libre circulation des informations et des idées, comme convenu par les parties dans le cadre de la CSCE;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord pour la création et le renforcement en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est la Communauté;
ESTIMANT qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, la continuation de l'accomplissement effectif par la Bulgarie de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement effectif entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la CSCE de Bonn;
DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun afin de renforcer et d'achever leur association;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu au passage de la Bulgarie à une économie de marché et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel;
TENANT COMPTE, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de la Bulgarie au libre-échange, et notamment au respect des principes énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
AYANT À L'ESPRIT les disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Bulgarie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devront être atteints par les dispositions pertinentes du présent accord;
CONVAINCUS que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique de l'économie bulgare;
DÉSIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer des échanges d'informations;
RECONNAISSANT le fait que l'objectif ultime de la Bulgarie est de devenir membre de la Communauté et que la présente association, selon l'avis des parties, aidera la Bulgarie à atteindre cet objectif,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE ROYAUME DE BELGIQUE:
Robert URBAIN,
ministre du commerce extérieur et des affaires européennes,
LE ROYAUME DE DANEMARK:
Jørgen ØSTRØM MØLLER,
secrétaire d'État aux affaires étrangères,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Klaus KINKEL,
ministre fédéral des affaires étrangères,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Michel PAPACONSTANTINOU,
ministre des affaires étrangères,
LE ROYAUME D'ESPAGNE:
Javier SOLANA,
ministre des affaires étrangères,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Élisabeth GUIGOU,
ministre délégué aux affaires européennes,
L'IRLANDE:
Dick SPRING,
ministre des affaires étrangères,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Valdo SPINI,
secrétaire d'État aux affaires étrangères,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG:
Jacques POOS,
ministre des affaires étrangères,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS:
P. KOOIJMANS,
ministre des affaires étrangères,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
J. M. DURAO BARROSO,
ministre des affaires étrangères,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Douglas HURD,
ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER:
Niels HELVEG PETERSEN,
ministre des affaires étrangères du royaume de Danemark, président du Conseil des Communautés européennes,
Sir Leon BRITTAN,
membre de la Commission des Communautés européennes,
Hans VAN DEN BROEK,
membre de la Commission des Communautés européennes,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE:
Luben BEROV,
premier ministre et ministre des affaires étrangères,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.
2. Les objectifs de la présente association sont les suivants:
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles,
- établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Bulgarie pour couvrir la quasi-totalité des échanges entre elles,
- promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Bulgarie,
- fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale et l'assistance de la Communauté à la Bulgarie,
- soutenir les efforts de la Bulgarie pour développer son économie et achever le processus de transition vers une économie de marché,
- créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Bulgarie dans la Communauté. À cette fin, de nouvelles règles, politiques et pratiques, respectant les mécanismes du marché sont mises en oeuvre et la Bulgarie s'efforce de remplir les obligations nécessaires,
- créer les institutions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente association.

TITRE PREMIER DIALOGUE POLITIQUE

Article 2
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties; celles-ci ont l'intention de le développer et de le renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la Bulgarie, soutient les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouveaux liens de solidarité et de nouvelles formes de coopération. Le dialogue et la coopération politiques, fondés sur des valeurs et des aspirations partagées:
- faciliteront la pleine intégration de la Bulgarie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de la Communauté. Le rapprochement économique prévu dans le présent accord entraînera une plus grande convergence politique,
- mèneront à une meilleure compréhension mutuelle et à une convergence croissante des positions sur les questions internationales, et notamment sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre des parties,
- permettront à chacune des parties de tenir compte de la position et des intérêts de l'autre partie lors du processus décisionnel,
- contribueront au rapprochement de la position des parties sur les questions de sécurité et renforceront la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de l'Europe.

Article 3
1. Lorsqu'il y a lieu, des rencontres sont organisées entre, d'une part, le président du Conseil européen et le président de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, le président de la république de Bulgarie.
2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil d'association. Celui-ci a la compétence générale pour tous les problèmes que les parties voudront lui soumettre.

Article 4
D'autres modalités et mécanismes du dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes:
- réunions de hauts fonctionnaires (directeurs politiques) de la Bulgarie, d'une part, et de la présidence du Conseil des Communautés européennes et de la Commission des Communautés européennes, d'autre part,
- pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris en nouant les contacts appropriés aux niveaux bilatéral et multilatéral, tels que des réunions à l'Organisation des Nations unies (ONU) à la CSCE et dans d'autres enceintes internationales,
- inclusion de la Bulgarie dans le groupe des pays qui bénéficient régulièrement des informations sur les activités de la coopération politique européenne et qui échangent des informations en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 2,
- toute autre modalité qui pourrait contribuer à consolider, développer et intensifier ce dialogue.

Article 5
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire d'association.

TITRE II PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme établis par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel de la présente association.

Article 7
1. L'association comprend une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux étapes successives, de cinq années chacune, en principe. La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le conseil d'association, considérant que les principes de l'économie de marché sont essentiels à la présente association, examine régulièrement l'état d'application du présent accord et les progrès réalisés par la Bulgarie dans son processus de transition vers une économie de marché sur la base des principes établis dans le préambule.
3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la seconde étape ainsi que d'éventuelles modifications à apporter aux mesures concernant la mise en oeuvre des dispositions régissant la seconde étape. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2.
4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III.

TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 8
1. La Communauté et la Bulgarie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant la période de transition de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises importées dans la Communauté. Le tarif douanier bulgare est utilisé pour le classement des marchandises importées en Bulgarie.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite de l'Uruguay Round du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
5. La Communauté et la Bulgarie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE PREMIER Produits industriels

Article 9
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Bulgarie dont les listes figurent aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier bulgare, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
2. Les dispositions des articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits visés aux articles 16 et 17.

Article 10
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté sur les produits originaires de Bulgarie, autres que ceux dont la liste figure aux annexes IIa, IIb et III, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté sur les produits originaires de Bulgarie, dont la liste figure à l'annexe IIa, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,
- un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.
Les droits de douane sur les importations dans la Communauté de marchandises originaires de Bulgarie, dont la liste figure à l'annexe IIb, sont progressivement réduits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au rythme annuel de 20 % du droit de base, en vue de parvenir à une suppression totale des droits de douane avant la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les produits originaires de Bulgarie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies à ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés avant la fin de la cinquième année au plus tard.
Dans le même temps, les droits de douane applicables aux quantités importées, lorsque les contingents ont été épuisés ou lorsque la perception des droits a été réintroduite pour des produits couverts par un plafond tarifaire, sont progressivement réduits, au rythme annuel de 15 % du droit de base, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Avant la fin de la cinquième année, les droits de douane restants sont supprimés.
4. Les restrictions quantitatives aux importations dans la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les produits originaires de Bulgarie.

Article 11
1. Les droits de douane applicables en Bulgarie sur les importations de marchandises originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont supprimés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane sur les importations en Bulgarie de marchandises originaires de la Communauté, dont les listes figurent à l'annexe V, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:
- un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base,
- cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.
3. Les droits de douane sur les importations en Bulgarie de marchandises originaires de la Communauté, dont les listes figurent à l'annexe VI, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:
- trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base,
- six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base,
- sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,
- huit ans après de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base,
- neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.
4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Bulgarie de marchandises originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de celles qui sont énumérées à l'annexe VII, auxquelles s'appliquera le calendrier prévu à ladite annexe.

Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13
1. La Communauté supprime sur ses importations en provenance de Bulgarie toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Bulgarie supprime sur ses importations en provenance de la Communauté toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord, sauf celles qui s'appliquent aux marchandises figurant à l'annexe VIII, qui sont supprimées conformément au calendrier qui y est fixé.

Article 14
1. La Communauté et la Bulgarie suppriment progressivement entre elles, avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord au plus tard, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.
2. La Communauté supprime dès l'entrée en vigueur du présent accord ses restrictions quantitatives à l'exportation vers la Bulgarie et toute mesure d'effet équivalent.
3. La Bulgarie supprime dès l'entrée en vigueur du présent accord ses restrictions quantitatives à l'exportation vers la Communauté et toute mesure d'effet équivalent, à l'exception de celles énumérées à l'annexe IX, qui sont supprimées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 15
Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu aux articles 10 et 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le lui permettent.
Le conseil d'association peut adresser aux deux parties des recommandations à cette fin.

Article 16
Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 17
Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 18
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure à l'annexe X relative aux marchandises originaires de Bulgarie.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction, par la Bulgarie, d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure à l'annexe X relative aux marchandises originaires de la Communauté.

CHAPITRE II Agriculture

Article 19
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Bulgarie.
2. Par «produits agricoles» on entend les produits dont la liste figure aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier bulgare et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3687/91 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Article 20
Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 21
1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation de produit agricoles originaires de Bulgarie, maintenues en vertu du règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil, sous la forme existant à la date de la signature du présent accord.
2. Les produits agricoles originaires de Bulgarie dont la liste figure à l'annexe XI bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de la réduction des droits de douane et des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté et selon les conditions fixées à ladite annexe.
3. Les produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe XIIa ne font l'objet d'aucune restriction quantitative à l'importation en Bulgarie.
Les produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe XIIb font l'objet des restrictions quantitatives prévues à ladite annexe.
4. La Communauté et la Bulgarie s'accordent mutuellement les concessions prévues aux annexes XIII et XIV, sur une base harmonieuse et réciproque, conformément aux conditions qui y sont mentionnées.
5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la Bulgarie, du rôle de l'agriculture dans l'économie bulgare et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la Communauté et la Bulgarie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

Article 22
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III Pêche

Article 23
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Bulgarie couverts par le règlement (CEE) n° 3687/91.

Article 24
Les dispositions de l'article 21 paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche.

CHAPITRE IV Dispositions communes

Article 25
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux échanges de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ledit chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 26
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bulgarie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bulgarie, et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent en aucun cas faire obstacle à la poursuite des politiques agricoles de la Bulgarie et de la Communauté, ni à l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques.

Article 27
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 28
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régime de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Bulgarie inscrits dans le présent accord.

Article 29
Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 et de l'article 26 paragraphe 1 peuvent être prises par la Bulgarie sous forme de droits de douane majorés.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Bulgarie aux produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne doivent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne doit excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels tels qu'ils sont définis au chapitre Ier, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles en produits industriels.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période de transition.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Bulgarie informe le conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Bulgarie présente au conseil d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir de la fin de la deuxième année suivant leur introduction, au plus tard. Le conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.

Article 30
Si l'une des parties constate dans ses relations avec l'autre partie des pratiques de dumping au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à sa législation propre y relative, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 31
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties contractantes
ou
- de graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une grave détérioration de la situation économique d'une région,
la Communauté ou la Bulgarie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 32
Si le respect des dispositions des articles 14 et 26 entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet, dans la partie exportatrice, de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions de leur maintien ne sont plus réunies.

Article 33
Les États membres et la Bulgarie ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et de Bulgarie. Le conseil d'association est informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 34
1. Si la Communauté ou la Bulgarie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 31 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution des flux commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Bulgarie fournit au conseil d'association toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou qu'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
b) en ce qui concerne l'article 30, le conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au conseil d'association.
Le conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où le problème lui a été notifié, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Bulgarie peut, dans les situations précisées aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement, à titre provisoire, les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation, et le conseil d'association est immédiatement informé.

Article 35
Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 36
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties contractantes.

Article 37
Le protocole n° 5 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Bulgarie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.

TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES

CHAPITRE PREMIER Circulation des travailleurs

Article 38
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- le traitement des travailleurs de nationalité bulgare légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,
- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers et des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. La Bulgarie doit, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement sur son territoire.

Article 39
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité bulgare légalement employés sur le territoire d'un État membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leur famille,
- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,
- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. La Bulgarie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1.

Article 40
1. Le conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application de l'objectif énoncé à l'article 39.
2. Le conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires à l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 41
Les dispositions adoptées par le conseil d'association conformément à l'article 40 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Bulgarie et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Bulgarie et des États membres.

Article 42
1. Compte tenu de la situation sur le marché de l'emploi de l'État membre, sous réserve de l'application de sa législation et du respect des règles en vigueur dans ledit État membre en matière de mobilité des travailleurs:
- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs bulgares en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées,
- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 43
Pendant la seconde étape visée à l'article 7, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le conseil d'association examine d'autres moyens d'améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation sociale et économique en Bulgarie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association émet des recommandations à cette fin.

Article 44
En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Bulgarie, la Communauté offre une assistance technique pour la mise en place en Bulgarie d'un régime de sécurité sociale approprié, tel que prévu à l'article 89.

CHAPITRE II Établissement

Article 45
1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque État membre réserve à l'établissement de sociétés et de ressortissants bulgares et à l'activité de sociétés et de ressortissants bulgares établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants, à l'exception des domaines visés à l'annexe XVa.
2. La Bulgarie:
i) réserve, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'établissement de sociétés et de ressortissants communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants et sociétés, à l'exception des secteurs et domaines visés aux annexes XVb et XVc, auxquels un tel traitement doit être réservé au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 7;
ii) réserve, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'activité de sociétés et de ressortissants communautaires établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux domaines dont la liste figure à l'annexe XVd.
4. Pendant la période de transition visée au paragraphe 2 point i), la Bulgarie n'adopte aucune nouvelle réglementation ou mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement de sociétés et de ressortissants communautaires sur son territoire par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants.
5. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «établissement»:
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de créer et de diriger des sociétés, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché de l'emploi de l'autre partie ni l'accès au marché de l'emploi de l'autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;
ii) en ce qui concerne les sociétés, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la création et la gestion de filiales, de succursales et d'agences;
b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première société;
c) «activités économiques»: notamment les activités à caractères industriel, commercial, artisanal ainsi que les activités des professions libérales.
6. Pendant les périodes de transition visées au paragraphe 2 point i), le conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés aux annexes XVb et XVc et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe XVd dans le champ d'application des dispositions du paragraphe 2 point i) du présent article. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du conseil d'association.
À l'expiration de la période de transition visée au paragraphe 2 point i), le conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Bulgarie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés aux annexes XVb et XVc pour une durée limitée.

Article 46
1. Sous réserve des dispositions de l'article 45, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe XVb, chacune des parties contractantes peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers décrits à l'annexe XVb, le présent accord ne préjuge pas du droit des parties à adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de leur politique monétaire ou des règles prudentielles permettant de garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants ou de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent entraîner aucune discrimination fondée sur la nationalité des sociétés et ressortissants d'une partie par rapport aux sociétés et ressortissants de l'autre partie.

Article 47
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants bulgares l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Bulgarie et dans la Communauté, le conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 48
Les dispositions de l'article 46 ne font pas obstacle à l'application, par une partie conctractante, des règles spécifiques concernant l'établissement et les activités sur son territoire de succursales et d'agences de sociétés de l'autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers décrits à l'annexe XVb, pour des raisons prudentielles.

Article 49
1. Aux fins du présent accord, on entend par «société de la Communauté» et «société bulgare»: respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Bulgarie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Bulgarie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Bulgarie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Bulgarie, son activité doit avoir un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Bulgarie.
2. En ce qui concerne le transport maritime international, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre les ressortissants ou les compagnies de navigation des États membres ou de la Bulgarie établis hors de la Communauté ou de la Bulgarie et contrôlés par des ressortissants d'un État membre ou de la Bulgarie si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Bulgarie conformément à leur législation respective.
3. Aux fins du présent accord, on entend par «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant bulgare»: une personne physique ressortissante respectivement de l'un des États membres ou de la Bulgarie.
4. Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 50
Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «services financiers»: les activités décrites à l'annexe XVb. Le conseil d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 51
Au cours des cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou pendant la période de transition visée à l'article 7 pour les secteurs énumérés aux annexes XVb et XVc, la Bulgarie peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:
- sont en cours de restructuration
ou
- sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent de graves problèmes sociaux en Bulgarie
ou
- sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants bulgares dans une industrie ou un secteur donné en Bulgarie
ou
- sont des industries nouvellement apparues en Bulgarie.
Ces mesures:
i) cessent d'être appliquées au plus tard deux ans après l'expiration de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord;
ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation
et
iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Bulgarie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Bulgarie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants bulgares.
À la demande de la Bulgarie et si cela s'avère nécessaire, le conseil d'association peut exceptionnellement décider de prolonger la période visée au point i) pour un secteur donné et pour une période limitée ne dépassant pas la durée de la période de transition prévue à l'article 7.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la Bulgarie octroie, toutes les fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne doit, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers.
La Bulgarie consulte le conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Bulgarie consulte le conseil d'association immédiatement après leur adoption.
À l'expiration de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou à l'expiration de la période de transition visée à l'article 7 pour les secteurs mentionnés aux annexes XVb et XVc, la Bulgarie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil d'association et selon les conditions déterminées par ce dernier.

Article 52
1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 53
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, les bénéficiaires des droits d'établissement octroyés respectivement par la Bulgarie et la Communauté ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Bulgarie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Bulgarie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces bénéficiaires ou leur filiales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des firmes bénéficiaires des droits d'établissement, ci-après dénommées «firmes», est composé:
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires, leur fonction consistant à:
- diriger la firme, un service ou une section de la firme,
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion,
- engager et licencier ou recommander d'engager et de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent:
- des compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques,
- des connaissances essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme.
Ces personnes peuvent comprendre des membres des professions agréées, mais ne sont pas limitées à ces dernières.
Chaque personne visée ci-dessus doit avoir été employée par la firme concernée pendant au moins un an avant d'être détachée par cette dernière.

Article 54
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les limites justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de chaque partie, sont, fût-ce à titre occasionnel, liées à l'exercice de l'autorité publique.

Article 55
Les sociétés qui sont contrôlées et exclusivement détenues conjointement par des sociétés ou des ressortissants bulgares et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre.

CHAPITRE III Prestation de services entre la Communauté et la Bulgarie

Article 56
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Bulgarie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services, et ce compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1 et sous réserve des dispositions de l'article 59 paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de service comme personnel de base au sens de l'article 53 paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Bulgarie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Le conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 57
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Bulgarie, les dispositions suivantes remplacent celles de l'article 56:
1) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord.
Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs secs et liquides;
2) en appliquant les principes visés au point 1, les parties:
a) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
b) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;
c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation des services dans le transport maritime international;
3) afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproques au marché des transports aériens et terrestres font l'objet d'accords spéciaux qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord;
4) avant la conclusion des accords visés au point 3, les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action susceptible d'engendrer une situation plus restrictive ou plus discriminatoire que celle prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord;
5) pendant la période de transition, la Bulgarie adapte progressivement sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine du transport aérien et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;
6) au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transport aérien et terrestre.

Article 58
Les dispositions de l'article 54 s'appliquent aux matières faisant l'objet du présent chapitre.

CHAPITRE IV Dispositions générales

Article 59
1. Aux fins de l'application du titre IV, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, le travail, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. Cette disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 54.
2. Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV sont adaptées par décision du conseil d'association à la lumière du résultat des négociations sur les services qui se déroulent dans le cadre de l'Uruguay Round, et notamment de manière à ce que le traitement que les parties s'accordent mutuellement en vertu d'une disposition quelconque du présent accord ne soit pas moins favorable que celui prévu par les dispositions d'un futur accord général sur le commerce et les services (GATS).
Dans l'attente de l'adhésion de la Bulgarie à un futur accord GATS et sans préjudice des décisions prises par le conseil d'association:
i) la Communauté réserve aux sociétés et ressortissants bulgares un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu des dispositions d'un futur accord GATS aux sociétés et ressortissants des autres parties prenantes dudit accord;
ii) la Bulgarie réserve aux sociétés et ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés et ressortissants des pays tiers.
3. L'exclusion des sociétés et des ressortissants de la Communauté, établis en Bulgarie conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, de l'aide publique octroyée par la Bulgarie en matière d'enseignement, de santé, de services sociaux et culturels est réputée compatible, pour la durée de la période de transition visée à l'article 7, avec les dispositions du titre IV et avec les règles de concurrence visées au titre V.

TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

CHAPITRE PREMIER Paiements courants et circulation des capitaux

Article 60
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relevant de la balance des transactions courantes, dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation entre les parties de marchandises, de services ou de personnes, libérée conformément au présent accord.

Article 61
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Bulgarie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
Par dérogation à la disposition précitée, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée avant la fin de la première étape visée à l'article 7 pour tous les investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Bulgarie conformément au chapitre II du titre IV.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, et la Bulgarie, à compter de la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de la Bulgarie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas la Bulgarie d'imposer des restrictions aux investissements réalisés à l'étranger par les sociétés et ressortissants bulgares. Toutefois, la liquidation ou le rapatriement des investissements réalisés en Bulgarie ou de tout bénéfice en découlant ne doit pas être affecté.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Bulgarie, et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62
1. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association examine les moyens permettant l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

Article 63
En référence aux dispositions du présent chapitre et par dérogation aux dispositions de l'article 65, tant que la convertibilité totale de la monnaie bulgare au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la Bulgarie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.
La Bulgarie applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent accord. La Bulgarie informe rapidement le conseil d'association de l'adoption de ces mesures et de toute modification y relative.

CHAPITRE II Concurrence et autres dispositions économiques

Article 64
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bulgarie:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bulgarie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
4. a) Aux fins de l'application de la disposition du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Bulgarie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté économique européenne. Le conseil d'association, tenant compte de la situation économique de la Bulgarie, décide si cette période doit être prorogée pour de nouvelles périodes de cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée, et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés aux chapitres II et III du titre III:
- la disposition du paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas,
- toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Bulgarie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1 et :
- n'est pas conforme aux règles d'application visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles, qu'une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit conseil.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, être adoptées qu'en conformité avec les procédures et selon les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument bilatéral qui s'y réfère.
7. Sans préjudice des dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2.

Article 65
1. Les parties évitent d'adopter des mesures restrictives et, notamment, des mesures relatives aux importations pour résoudre des problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie un calendrier en vue de leur suppression.
2. Si un ou plusieurs États membres ou la Bulgarie rencontrent ou sont sous la menace imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Bulgarie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Bulgarie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 66
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment de l'article 90, ainsi que des principes du document de clôture de la réunion de Bonn d'avril 1990 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (notamment la liberté de décision des chefs d'entreprises).

Article 67
1. La Bulgarie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens comparables prévus pour en assurer le respect.
2. Dans le même temps, la Bulgarie demande à adhérer à la convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973. La Bulgarie adhère également aux autres conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (visées au paragraphe 1 de l'annexe XVI), auxquelles des États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par des États membres.

Article 68
1. Les parties contractantes estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre du GATT.
2. Les sociétés bulgares au sens de l'article 49 ont accès aux procédures de passation des marchés publics conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
Au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 7, les sociétés de la Communauté au sens de l'article 49 ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Bulgarie, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés bulgares.
Les sociétés de la Communauté établies en Bulgarie conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, sous forme de filiales au sens de l'article 45 et sous les formes prévues à l'article 55, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures de passation des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés bulgares. Les sociétés de la Communauté établies en Bulgarie sous forme de succursales et d'agences au sens de l'article 45 doivent bénéficier d'un tel traitement avant la fin de la période de transition.
Le conseil d'association examine périodiquement si la Bulgarie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics en Bulgarie, avant la fin de la période de transition.
3. Les dispositions des articles 38 à 59 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Bulgarie, ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

CHAPITRE III Rapprochement des législations

Article 69
Les parties contractantes reconnaissent que l'intégration économique de la Bulgarie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Bulgarie s'emploie à rendre sa législation progressivement compatible avec la législation communautaire.

Article 70
Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, protection de la santé des personnes, des animaux et des plantes, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires, transports et environnement.

Article 71
L'assistance technique que la Communauté apporte à la Bulgarie pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure:
- l'échange d'experts,
- la fourniture d'informations rapides, notamment sur le droit concerné,
- l'organisation de séminaires,
- des activités de formation,
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 72
1. La Communauté et la Bulgarie établissent une coopération économique visant à promouvoir le développement et la croissance de la Bulgarie. Cette coopération a pour objectif de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, et ce dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Bulgarie, et sont guidées par le principe d'un développement durable. Ces politiques devraient assurer, dès le début, que des considérations relatives à l'environnement sont également prises en considération et veilleront à ce qu'elles soient adaptées aux exigences d'un développement social harmonieux.
3. À cette fin, la coopération devrait porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, y compris les investissements, l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les transports, les télécommunications, le développement régional et le tourisme.
4. Une attention particulière est aussi accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale, et de contribuer à un développement harmonieux de cette région.

Article 73
Coopération industrielle
1. La coopération cherche à promouvoir, notamment:
- la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé,
- la participation de la Communauté aux efforts de la Bulgarie, tant dans le secteur public que privé, visant à moderniser et à restructurer son industrie, ce qui permettra le passage d'une économie planifiée à une économie de marché dans des conditions garantissant la protection de l'environnement,
- la restructuration de certains secteurs; à cet égard, le conseil d'association examine notamment les problèmes affectant les secteurs du charbon et de l'acier et ceux qui sont liés à la reconversion de l'industrie d'armement,
- l'établissement de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, notamment dans certaines branches de l'industrie légère, de l'industrie des biens de consommation et des services,
- le transfert de technologie et de savoir-faire.
2. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Bulgarie. Ces initiatives devraient tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en matière de gestion et à promouvoir la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions faites aux entreprises; elles incluent aussi, le cas échéant, une assistance technique.

Article 74
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à maintenir et, le cas échéant, améliorer un cadre juridique et un environnement favorables aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel et au développement de la Bulgarie. La coopération vise également à encourager et promouvoir les investissements étrangers et les privatisations en Bulgarie.
2. La coopération vise en particulier à promouvoir:
- la conclusion, le cas échéant, d'accords de promotion et de protection des investissements par les États membres et la Bulgarie,
- la conclusion, le cas échéant, par les États membres et la Bulgarie d'accords visant à éviter la double imposition,
- la mise en oeuvre d'arrangements appropriés pour le transfert de capitaux,
- la poursuite du processus de déréglementation et l'amélioration des infrastructures économiques,
- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations,
- l'échange d'informations sur les législations, les réglementations et les pratiques administratives en matière d'investissements.
3. La Bulgarie respecte les règles s'appliquant aux mesures relatives à l'investissement qui affecte les échanges, dès leur adoption dans le cadre du GATT.

Article 75
Normes agricoles industrielles et évaluation de la conformité
1. Les parties coopèrent de manière à réduire les différences dans le domaine des procédures de normalisation et d'évaluation de la conformité.
2. À cet effet, la coopération s'efforce:
- de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et des normes et procédures européennes d'évaluation de la conformité,
- le cas échéant, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines,
- d'encourager la participation active et régulière de la Bulgarie aux travaux d'organismes spécialisés [comité européen de normalisation (CEN), comité européen de normalisation électrotechnique (CENÉLEC), Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), EOTC],
- de soutenir la Bulgarie dans le cadre des programmes européens de mesure et de mise à l'essai,
- de promouvoir les échanges d'informations technologiques et méthodologiques dans le domaine du contrôle de la qualité et du processus de production.
3. La Communauté apporte, le cas échéant, à la Bulgarie une assistance technique.

Article 76
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes:
- l'échange d'informations sur les politiques scientifiques respectives,
- l'organisation de réunions scientifiques et technologiques conjointes (séminaires et ateliers),
- les activité conjointes de recherche et de développement visant à encourager les progrès scientifiques et les transferts de technologie et de savoir-faire,
- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties,
- la mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle des résultats de la recherche,
- la participation de la Bulgarie aux programmes de la Communauté conformément au paragraphe 3.
Le cas échéant, une assistance technique est fournie.
2. Le conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de la coopération.
3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques à négocier et conclure selon les procédures juridiques adoptées par chaque partie.

Article 77
Éducation et formation
1. La coopération vise à permettre le développement harmonieux des ressources humaines et à relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Bulgarie, dans les secteurs public et privé, compte tenu des priorités de cette dernière. Les cadres institutionnels et les projets de coopération mis en place s'inspirent de la Fondation européenne de la formation et du programme Tempus (programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur). La participation de la Bulgarie à d'autres programmes communautaires est aussi examinée dans ce contexte.
2. La coopération se concentre en particulier sur les domaines suivants:
- la réforme du système éducatif et de formation en Bulgarie,
- la formation initiale, la formation en cours de carrière et le recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, notamment dans certains domaines prioritaires à déterminer,
- la coopération entre les universités, entre les universités et les entreprises, et la mobilité des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des jeunes,
- la promotion de l'enseignement dans le domaine des études européennes dans les institutions appropriées,
- la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes,
- l'enseignement des langues communautaires et de la langue bulgare,
- la formation de traducteurs et d'interprètes, ainsi que la promotion de l'utilisation de normes linguistiques et de la terminologie de la Communauté.

Article 78
Agriculture et agro-industries
1. Dans ce domaine, la coopération vise à moderniser, restructurer et privatiser l'agriculture et le secteur agro-industriel bulgares. Elle s'efforce, notamment:
- de développer les exploitations et les circuits de distribution privés, les techniques de stockage, de commercialisation, de gestion, etc.,
- de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications),
- d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance en matière d'utilisation des techniques antipollution liées aux intrants,
- de restructurer, développer et moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de commercialisation,
- de promouvoir la complémentarité en agriculture,
- de promouvoir la coopération industrielle dans le domaine de l'agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et de la Bulgarie,
- de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire (notamment en ce qui concerne l'ionisation), y compris la législation et l'inspection vétérinaires, la législation en matière végétale et phytosanitaire afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires par une assistance à la formation et à l'organisation de contrôles,
- de développer des régions, des techniques et des cultures «propres»,
- de développer et promouvoir une véritable coopération destinée à élaborer des systèmes d'assurance compatibles avec les modèles communautaires,
- de promouvoir le développement intégré des régions rurales de Bulgarie,
- d'échanger des informations concernant la politique et la législation agricoles.
2. À ces fins, une assistance technique est fournie, le cas échéant, par la Communauté.

Article 79
Énergie
1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.
2. La coopération inclut, entre autres, une assistance technique, le cas échéant, dans les domaines suivants:
- la formulation et la programmation d'une politique énergétique, y compris ses aspects à long terme,
- la gestion et la formation dans le secteur énergétique,
- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
- le développement des ressources énergétiques,
- l'amélioration de la distribution ainsi que l'amélioration et la diversification de l'approvisionnement,
- l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie,
- le secteur de l'énergie nucléaire,
- une plus grande libéralisation du marché de l'énergie, y compris la facilitation du transit du gaz et de l'électricité,
- les secteurs de l'électricité et du gaz, y compris l'examen de la possibilité d'interconnecter les réseaux de distribution,
- la modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie,
- la formulation des conditions-cadres de coopération entre les entreprises de ce secteur,
- le transfert de technologie et de savoir-faire.

Article 80
Sécurité nucléaire
1. La coopération vise à améliorer la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire.
2. La coopération s'étend essentiellement aux aspects suivants:
- amélioration de la sécurité d'exploitation des centrales nucléaires bulgares,
- évaluation de la possibilité de convertir les centrales nucléaires actuellement équipées de réacteurs VVER-440,
- amélioration de la formation des cadres et d'autres membres du personnel des installations nucléaires,
- amélioration des lois et réglementations bulgares relatives à la sécurité nucléaire et renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent,
- sécurité nucléaire, préparation en vue des cas d'urgence nucléaire et gestion des cas d'urgence,
- protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement,
- problèmes liés au cycle du combustible, sauvegarde des matières nucléaires,
- gestion des déchets radioactifs,
- déclassement et démantèlement d'installations nucléaires,
- décontamination.
3. La coopération inclut les échanges d'informations et d'expériences, de même que les activités de recherche et de développement conformément à l'article 76.

Article 81
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement et de santé humaine qu'elles estiment prioritaire.
2. La coopération porte sur:
- la surveillance effective des niveaux de pollution; les systèmes d'information sur l'état de l'environnement,
- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau,
- la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes de l'énergie; la sécurité des installations industrielles,
- la gestion des ressources en eau des voies frontalières et transfrontalières conformément aux principes du droit international et, plus particulièrement, aux dispositions de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux,
- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,
- la qualité de l'eau, notamment celle des voies transfrontalières (y compris le Danube et la mer Noire),
- la prévention et la réduction effectives de la pollution de l'eau, surtout des sources d'eau potable,
- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la convention de Bâle,
- l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols, la salinité et l'acidification,
- la protection des forêts, de la flore et de la faune; la restauration de l'équilibre écologique dans les campagnes,
- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- la gestion des côtes,
- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux,
- l'altération du climat global et sa prévention,
- l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement,
- la mise en oeuvre des programmes régionaux multilatéraux, notamment ceux concernant le bassin du Danube et la mer Noire.
3. La coopération comporte, notamment:
- l'échange d'informations et d'experts, y compris en matière de transfert de technologies propres,
- les programmes de formation,
- l'harmonisation des législations (normes communautaires), des réglementations, des standards, des normes et de la méthodologie,
- la coopération au niveau régional (y compris, éventuellement, la mise en oeuvre de programmes communs au niveau international, notamment en ce qui concerne la gestion, la protection et la qualité des eaux transfrontalières; la coopération dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, lorsqu'elle sera créée,
- le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques,
- la réalisation d'études concernant l'impact sur l'environnement,
- l'amélioration de la gestion de l'environnement et, notamment, des ressources en eau.
4. Le protocole n° 8 fixe les règles applicables à la gestion, à la protection et à la qualité des voies d'eau transfrontalières.

Article 82
Transports
1. Les parties développent et accentuent leur coopération afin de permettre à la Bulgarie de:
- restructurer et de moderniser ses transports,
- améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports par l'élimination des obstacles administratifs, techniques et autres,
- faciliter le transit communautaire en Bulgarie pour les transports combinés, routiers, ferroviaires et fluviaux,
- parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté.
2. La coopération porte en particulier sur:
- les programmes de formation économique, juridique et technique,
- la fourniture d'une assistance technique et de conseils, et les échanges d'informations.
3. La coopération comprend les domaines prioritaires suivants:
- transport routier, y compris l'amélioration progressive des conditions de transit,
- gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes,
- développement du réseau routier et modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales et de transport combiné sur les grands axes d'intérêt commun et les chaînons transeuropéens,
- aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- adaptation des équipements techniques aux normes communautaires, notamment dans le domaine du transport routier, ferroviaire, multimodal et du transbordement,
- mise en oeuvre de politiques des transports cohérentes, compatibles avec celles applicables dans la Communauté,
- promotion de programmes technologiques et de recherche conjoints, conformément à l'article 76.

Article 83
Télécommunications et services postaux
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans ce domaine et, à cet effet, engagent notamment les actions suivantes:
- échange d'informations sur les politiques en matière de télécommunications et de services postaux,
- échange d'informations techniques et autres, et organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties,
- actions de formation et de conseil,
- transferts de technologie et de savoir-faire dans tous les domaines concernant les télécommunications et les services postaux,
- exécution de projets conjoints par les organismes compétents des deux parties,
- promotion des normes, systèmes de certification et réglementations européens,
- promotion d'infrastructures, d'installations et de services nouveaux de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales.
2. Ces activités concernent les problèmes prioritaires suivants:
- développement et mise en oeuvre d'une politique sectorielle dans le domaine des télécommunications et des services postaux en Bulgarie, d'actes et de procédures juridiques et réglementaires,
- modernisation du réseau de télécommunications de la Bulgarie et intégration dans les réseaux européen et mondial,
- coopération au sein des structures de normalisation européennes,
- intégration des systèmes transeuropéens; aspects juridiques et réglementaires des télécommunications,
- gestion des télécommunications dans le contexte économique nouveau: structures, stratégie et programmation organisationnelles, principes d'acquisition.

Article 84
Services bancaires, d'assurances et autres services financiers
1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié de nature à encourager le secteur des services bancaires, d'assurances et financiers en Bulgarie.
2. La coopération porte essentiellement sur:
- l'amélioration des systèmes de comptabilité et de vérification comptable en s'inspirant des normes communautaires,
- le renforcement et la restructuration des secteurs bancaire et financier,
- l'amélioration et l'harmonisation des systèmes de surveillance et de réglementation des services bancaires et financiers,
- la préparation de glossaires terminologiques,
- l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de lois,
- la préparation et la traduction du droit communautaire et du droit bulgare.
3. À cet effet, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.

Article 85
Coopération en matière de vérification comptable et de contrôle financier
1. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable et de contrôle financier dans l'administration bulgare, conformément aux méthodes et procédures harmonisées en vigueur dans la Communauté.
2. La coopération porte notamment sur:
- l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable,
- l'uniformisation des documents de vérification comptable,
- les actions de formation et les activités de conseil.
3. À cet effet, la Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.

Article 86
Politique monétaire
À la demande des autorités bulgares, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider la Bulgarie à introduire la convertibilité intégrale du lev et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen. Cela inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.

Article 87
Blanchiment d'argent
1. Les parties mettent en place un cadre de coopération afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, y compris le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 88
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes:
- échange d'informations par les autorités nationales, régionales ou locales au sujet de la politique de développement régional et de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, fourniture d'une assistance à la Bulgarie en vue de l'élaboration de telles politiques,
- actions conjointes entre autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique,
- études d'approches coordonnées pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté et la Bulgarie,
- visites réciproques en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance,
- échange de fonctionnaires ou d'experts,
- fourniture d'une assistance technique mettant particulièrement l'accent sur les régions défavorisées,
- établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.

Article 89
Coopération en matière sociale
1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. La coopération comprend, notamment:
- la fourniture d'une assistance technique,
- l'échange d'experts,
- la coopération entre entreprises,
- l'information, une assistance administrative ou autre aux entreprises, et des actions de formation,
- la coopération dans le secteur de la santé publique.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties met notamment l'accent sur:
- l'organisation sur le marché de l'emploi,
- les services de placement et d'orientation professionnelle,
- la programmation et la mise en oeuvre de programmes régionaux de restructuration,
- la promotion de l'emploi au niveau local.
La coopération dans ce domaine s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, la prestation de services d'experts, l'information et la formation.
3. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime bulgare de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par la prestation de services d'experts, l'information et la formation.

Article 90
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération, notamment:
- en favorisant le tourisme et, le cas échéant, en simplifiant les formalités dans ce domaine,
- en aidant la Bulgarie à privatiser le secteur du tourisme et en élaborant, au niveau de l'État et des entreprises, les politiques qui permettront de mettre en place les mécanismes juridiques, administratifs et financiers les plus propices à son développement ultérieur,
- en renforçant les flux d'informations par des réseaux internationaux, des banques de données, etc.,
- en transférant le savoir-faire par des actions de formation, des échanges et des séminaires,
- en étudiant les possibilités d'actions communes (projets transfrontaliers, jumelages, etc.),
- en procédant à des échanges de vues et en assurant un échange approprié d'informations sur les grands problèmes d'intérêt mutuel affectant le secteur du tourisme.

Article 91
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur privé, ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la Bulgarie.
2. Elles encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines suivants:
- amélioration, le cas échéant, des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales et financières pour la création et le développement des petites et moyennes entreprises ainsi que pour la coopération transfrontalière,
- fourniture des services spécialisés requis par les petites et moyennes entreprises (formation des cadres, comptabilité, marchéage, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des agences offrant de tels services,
- établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les flux d'informations vers les petites et moyennes entreprises et de promouvoir la coopération transfrontalière [par exemple le réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), les Euro-Info centres, les conférences, etc.].
3. La coopération comprend la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue d'établir un encadrement institutionnel approprié pour les petites et moyennes entreprises, tant au niveau régional que national, dans le domaine des services financiers, technologiques et commerciaux ainsi que des activités de formation et de conseil.

Article 92
Information et secteur audiovisuel
1. La Communauté et la Bulgarie adoptent les mesures appropriées afin de favoriser un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et aux milieux professionnels de la Bulgarie des informations plus spécialisées, y compris, si possible, l'accès aux bases de données communautaires.
2. Les parties coopèrent, en vue de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel en Bulgarie pourra participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme Media (mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle), conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et aux dispositions de la décision du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1990 établissant ce programme. La Communauté encourage le secteur audiovisuel bulgare à participer aux programmes Eurêka (European Research Coordination Agency) appropriés.
Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques concernant la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.
La coopération pourrait, entre autres, inclure l'échange de programmes, de bourses et de matériel destinés à la formation des journalistes et autres professionnels des médias.

Article 93
Protection du consommateur
1. Les parties coopèrent en vue de réaliser une compatibilité totale entre les systèmes de protection du consommateur en vigueur dans la Communauté et en Bulgarie.
2. À cet effet, la coopération porte, dans la mesure du possible, sur les domaines suivants:
- échange d'informations et d'experts,
- accès aux bases de données communautaires,
- actions de formation et assistance technique.

Article 94
Douanes
1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à achever le rapprochement du régime douanier de la Bulgarie de celui de la Communauté, ce qui contribuera à faciliter la libéralisation envisagée par le présent accord.
2. La coopération porte en particulier sur les points suivants:
- échange d'informations,
- développement d'infrastructures frontalières appropriées entre les parties,
- adoption, par la Bulgarie, du document administratif unique et de la nomenclature combinée,
- interconnexion des régimes de transit de la Communauté et de la Bulgarie,
- simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises,
- organisation de séminaires et de sessions de formation,
- assistance à l'introduction de systèmes d'information modernes en matière douanière.
Le cas échéant, il est fourni une assistance technique.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par l'article 97, en matière douanière, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole n° 6.

Article 95
Coopération dans le domaine statistique
1. La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, rapidement et de façon appropriée, nécessaires pour concevoir et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Bulgarie.
2. Les parties coopèrent notamment pour:
- renforcer l'appareil statistique de la Bulgarie,
- assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires),
- fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques,
- fournir les données macro-économiques et micro-économiques appropriées aux opérateurs économiques privés,
- assurer la confidentialité des données,
- échanger des informations statistiques.
3. La Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.

Article 96
Science économique
1. La Communauté et la Bulgarie facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives ainsi que la conception et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2. À cet effet, la Communauté et la Bulgarie:
- échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macro-économiques et des stratégies de développement,
- analysent conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre,
- encouragent, notamment par le programme ACE (Action for cooperation in economics), une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Bulgarie, afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.

Article 97
Lutte contre la drogue
1. La coopération vise en particulier à accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et à réduire la consommation abusive de ces produits.
2. Les parties contractantes conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions conjointes. Les actions qu'elles entreprennent font l'objet de consultations et d'une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les mesures adoptées dans les domaines visés au paragraphe 1.
3. La coopération entre les parties contractantes comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants:
- élaboration et mise en oeuvre des législations nationales,
- création ou renforcement d'institutions, de centres d'information et de centres d'action socio-sanitaire,
- renforcement de l'efficacité des institutions participant à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants,
- formation du personnel et recherche,
- prévention du détournement des précurseurs et des autres substances importantes utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en mettant en place en Bulgarie des normes appropriées équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organisations internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

TITRE VII COOPÉRATION CULTURELLE

Article 98
Tenant compte de la déclaration solennelle sur l'Union européenne, les parties s'engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou ceux de l'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent être étendus à la Bulgarie et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être développées.
Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:
- échange à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes,
- production de films et industrie du cinéma, en tenant compte de la coopération dans le secteur audiovisuel envisagée à l'article 92,
- traduction d'oeuvres littéraires,
- conservation et restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel),
- formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture,
- organisation de manifestations culturelles à caractère européen.

TITRE VIII COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 99
En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la Bulgarie bénéficie, conformément aux dispositions des articles 100, 101, 103 et 104, et sans préjudice des dispositions de l'article 102, d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts, y compris de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement conformément aux dispositions de l'article 18 de ses statuts, dans le but d'accélérer la transition économique de la Bulgarie et d'aider cette dernière à surmonter les conséquences économique et sociales de son réajustement structurel.

Article 100
L'assistance financière est couverte:
- soit dans le cadre du programme Phare (actions pour la reconversion économique) par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, sur une base pluriannuelle, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la Bulgarie et compte tenu des dispositions des articles 103 et 104 du présent accord,
- par les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement jusqu'à la date d'expiration de la disponibilité de ceux-ci; au-delà, la Communauté fixe, après consultation de la Bulgarie, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la Bulgarie pour les années ultérieures.

Article 101
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties informent le conseil d'association.

Article 102
1. La Communauté examine, en cas de besoin particulier, compte tenu des orientations du Groupe des Vingt-quatre et de l'ensemble des ressources financières disponibles, à la demande de la Bulgarie et en concertation avec les institutions financières internationales dans le cadre du Groupe des Vingt-quatre, la possibilité d'octroyer une assistance financière temporaire visant à:
- appuyer les mesures destinées à instaurer et à maintenir la convertibilité de la monnaie bulgare,
- appuyer les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel entrepris à moyen terme, y compris l'aide à la balance des paiements.
2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Bulgarie de programmes approuvés par le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre du Groupe des Vingt-quatre, le cas échéant, pour la convertibilité et/ou la restructuration de son économie, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Bulgarie et, dernier objectif, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.
3. Le conseil d'association sera informé des conditions d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Bulgarie en ce qui concerne cette assistance.

Article 103
L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la Bulgarie, et compte tenu des priorités qui ont été fixées et de la capacité d'absorption de l'économie bulgare, de la faculté de remboursement des prêts et des progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'économie de marché et de la restructuration.

Article 104
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le Groupe des Vingt-quatre, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstrution et le développement.

TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 105
Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine tout problème important se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 106
1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres nommés par le gouvernement bulgare.
2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement bulgare selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Le cas échéant, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil d'association.

Article 107
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations appropriées.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 108
1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend conformement au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 109
1. Le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil des Communautés européennes et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Bulgarie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association. Celles-ci consistent notamment à préparer les réunions du conseil d'association et à assurer le fonctionnement de ce comité.
2. Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 107.

Article 110
Le conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 111
Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement bulgare et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 112
1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement bulgare.
2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement bulgare, selon les dispositions à prévoir dans son règlement intérieur.

Article 113
La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information pertinente relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire d'association est informée des décisions du conseil d'association.
La commission parlementaire d'association peut faire des recommandations au conseil d'association.

Article 114
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et leurs droits de propriété, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 115
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 116
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la Bulgarie à l'égard de la Communauté ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Bulgarie ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants bulgares ou ses sociétés ou entreprises.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 117
Les produits originaires de Bulgarie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Le régime accordé à la Bulgarie en vertu du titre IV et du chapitre Ier du titre V n'est pas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 118
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 119
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu du présent accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, à l'exception des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations incombant aux États membres du fait du présent accord dans les secteurs relevant de leur compétence.

Article 120
Les protocoles n° 1 à n° 8, ainsi que les annexes I à XVI, font partie intégrante du présent accord.

Article 121
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 122
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république de Bulgarie.

Article 123
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et bulgare, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 124
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Bulgarie concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé à Bruxelles le 8 mai 1990.

Article 125
1. Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties du présent accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1993 au moyen d'un accord intérimaire entre la Communauté et la Bulgarie, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III articles 64 et 67 du présent accord et de ses protocoles n° 1 à n° 7, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord»:
- la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date
et
- le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.
2. En cas d'entrée en vigueur après le 1er janvier, les dispositions du protocole n° 7 sont applicables.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zur Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo
Hecho en
Udfærdiget i
Geschehen zu
¸ãéíå óôéò
Done at
Fait à
Fatto a
Gedaan te
Feito em
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias



ANNEXE I

Liste des produits visés aux articles 9 et 19 de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IIa

Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IIb

Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 2 second alinéa
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 2
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VII relative aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4
La Bulgarie lève, au plus tard à la fin de la période de transition, l'interdiction d'importation frappant des véhicules automobiles d'au moins dix ans (durée calculée à partir du premier enregistrement).
Les produits visés par ces mesures relèvent des codes du tarif douanier bulgare suivants:
8703 21 10
8703 22 10
8703 23 10
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 10
8703 33 10
8703 90 10.



ANNEXE VIII relative aux dispositions de l'article 13
La Bulgarie supprime les taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation selon le calendrier suivant:
- cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord, la taxe d'un taux de 10 % frappant les importations de véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou supérieure à 2 500 cm3 et qui relèvent des codes du tarif douanier bulgare suivants:
8703 23 10
8703 24 10.
La taxe est progressivement réduite selon le calendrier suivant:
- un an après l'entrée en vigueur de l'accord, la taxe est ramenée à 8 %,
- trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la taxe est ramenée à 4 %,
- cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la taxe résiduelle est supprimée,
- cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord, la taxe d'un taux de 5 % frappant les importations de parfums et produits cosmétiques relevant des codes du tarif douanier bulgare suivants:
3304
3305
3306
3307,
- avant le 1er janvier 1995, la taxe de dédouanement de 0,5 % sera adaptée de manière à refléter uniquement les services rendus lors du passage en douane.



ANNEXE IX relative aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3
1. La Bulgarie supprime, avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le système d'octroi non automatique des licences s'appliquant aux exportations de produits relevant des codes du tarif douanier bulgare suivants:
Déchets et débris de métaux ferreux
7204 10 00
7204 21 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 00
7204 49 00
Déchets et débris de métaux non ferreux
7404 00 00
7503 00 00
7602 00 00
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
Pendant cette période de cinq ans, la Bulgarie se réserve le droit de remplacer le système d'octroi non automatique des licences par une taxe à l'exportation qui sera supprimée conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1.
2. La Bulgarie remplace avant le 1er janvier 1994 les plafonds à l'exportation frappant les peaux brutes de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les peaux de porcins relevant des codes du tarif douanier bulgare suivants:
4101
4102
4103 10 00
4103 90 00
4107
par des taxes à l'exportation qui seront supprimées avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1.



ANNEXE X

Marchandises visées à l'article 18
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE XIa

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 2 (1)
Les produits énumérés dans la présente annexe feront l'objet d'une réduction de 50 % des droits applicables.
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XIb

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 2 (1)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE XIIa

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 3
La Bulgarie élimine, dès l'entrée en vigueur de l'accord, les restrictions quantitatives frappant les importations, originaires de la Communauté, des produits suivants:
contingents à l'importation pour la période allant du 1er novembre au 31 mai s'appliquant aux:
ex 0702 00 00 tomates de serre
ex 0707 00 00 concombres de serre.



ANNEXE XIIb

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 3
Produits originaires de la Communauté pour lesquels la Bulgarie s'engage à délivrer automatiquement les licences d'importation, jusqu'à concurrence des quantités indiquées.
>EMPLACEMENT TABLE>
Des quantités supplémentaires de tels produits originaires de la Communauté peuvent être importées en Bulgarie dans les limites et selon les conditions applicables aux contingents globaux bulgares pour les produits en question.



ANNEXE XIIIa

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Bulgarie, bénéficient des concessions ci-après.
Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exclusion des codes NC 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvements de 20 % au cours de la première année, de 40 % au cours de la deuxième année et de 60 % au cours des années ultérieures.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE XIIIb

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Bulgarie, bénéficient des concessions ci-après.
>EMPLACEMENT TABLE>
Annexe aux annexes XIb et XIIIb
Régime des prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec la Bulgarie, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des différents produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect d'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation est respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé de Bulgarie.



ANNEXE XIVa

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les quantités importées de la Communauté en Bulgarie et relevant des codes du tarif douanier bulgare visés dans cette annexe feront l'objet d'une réduction des droits applicables et taxes d'effet équivalent: - de 10 % la première année, - de 20 % la deuxième année, - de 30 % les années ultérieures. >EMPLACEMENT TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation du tarif douanier bulgare (TDB), le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes TDB. Dans les cas où des codes ex TDB sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code TDB et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XIVb

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les quantités importées de la Communauté en Bulgarie et relevant des codes du tarif douanier bulgare visés dans cette annexe feront l'objet d'une réduction des droits applicables et taxes d'effet équivalent: - de 5 % la première année, - de 10 % la deuxième année, - de 15 % les années ultérieures. >EMPLACEMENT TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation du tarif douanier bulgare (TDB), le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes TDB. Dans les cas où des codes ex TDB sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code TDB et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XVa

Actes juridiques relatifs à des biens immobiliers situés dans des régions frontalières conformément à la législation en vigueur dans certains États membres.



ANNEXE XVb

Services financiers
Définition
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes:
A. tous les services d'assurance et activités assimilées:
1) assurance directe (y compris la co-assurance):
i) vie;
ii) non vie;
2) réassurance et rétrocession;
3) activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents;
4) services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres;
B. les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):
1) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
2) prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;
3) crédit-bail financier;
4) services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires;
5) garanties et engagements;
6) interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment les réserves métalliques;
7) participation aux émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;
8) activités de courtier de change;
9) gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation;
10) services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables;
11) services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuille, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés;
12) communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
a) activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
c) activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.



ANNEXE XVc

Secteurs à exclure du traitement national pendant une certaine période
I. Prise de participation qui assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci dans des sociétés actives dans la fabrication ou le commerce d'armes, de munitions ou d'équipement militaire, dans le secteur bancaire, dans l'assurance ou dans la prospection, le développement ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, le plateau continental ou la zone économique exclusive.
II. Représentation devant les tribunaux et conseils juridiques, sauf dans le domaine des affaires.
III. Organisation de jeux de hasard, loteries, etc.



ANNEXE XVd

Secteurs exclus
I. Acquisition de terres.
II. Acquisition de logements, sauf lorsqu'un permis de bâtir a été délivré ou conformément à une procédure définie par la loi.
III. Possession de biens immobiliers dans certaines régions visées à l'article 5 paragraphe 3.3 de la loi bulgare relative à l'activité économique des ressortissants étrangers et à la protection des investissements étrangers.



ANNEXE XVI

Propriété intellectuelle
1. L'article 67 paragraphe 2 vise les conventions multilatérales suivantes:
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961).
2. Le conseil d'association peut décider que l'article 67 paragraphe 2 s'applique à d'autres conventions multilatérales présentes ou futures, et notamment aux TRIPS (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) du GATT.
3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984).
4. Avant la fin de la première phase, la Bulgarie aligne les dispositions de sa législation nationale sur les dispositions applicables de l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979).
5. Pour l'application des dispositions du point 3 de la présente annexe et de celles de l'article 76 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle, les parties contractantes sont la Bulgarie ainsi que la Communauté économique européenne et ses États membres, chacune d'elles dans la mesure où elles sont compétentes pour les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale visées par ces conventions ou par l'article 76 paragraphe 1.
6. Les dispositions de la présente annexe et celles de l'article 76 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle s'appliquent sans préjudice des compétences exercées par la Communauté économique européenne et ses États membres dans les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.



PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement

Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») définis comme suit:
- pour des fins quantitatives, les produits textiles sont ceux énumérés dans l'annexe I de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Bulgarie sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1987, tel que modifié par l'échange de lettres paraphé à Bruxelles le 21 novembre 1991 et par l'échange de lettres paraphé à Bruxelles le 18 décembre 1992,
- pour des fins tarifaires, les produits textiles sont ceux énumérés dans la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée de la Communauté et du tarif douanier bulgare respectivement.

Article 2
1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont réduits comme suit, de façon à être éliminés à la fin d'une période de six ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord:
- à cinq septièmes des droits de base, à l'entrée en vigueur de l'accord,
- à quatre septièmes des droits de base, au début de la troisième année,
- à trois septièmes des droits de base, au début de la quatrième année,
- à deux septièmes des droits de base, au début de la cinquième année,
- à un septième des droits de base, au début de la sixième année,
- les droits résiduels étant éliminés au début de la septième année.
2. Les droits de douane appliqués aux importations directes en Bulgarie de produits textiles originaires de la Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) du tarif douanier bulgare, conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont progressivement éliminés conformément à l'article 11 de l'accord.
3. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits compensatoires originaires de Bulgarie au sens du protocole n° 4 de l'accord et qui résultent d'opérations effectuées en Bulgarie conformément au règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil sont éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
4. Les dispositions des articles 12 et 13 de l'accord sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

Article 3
1. Depuis la date d'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole visé au paragraphe 2, les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie sont régies par l'accord bilatéral entre la Bulgarie et la Communauté européenne sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1987, tel que modifié par l'échange de lettres paraphé à Bruxelles le 21 novembre 1991 et par l'échange de lettres paraphé à Bruxelles le 18 décembre 1992. Les parties conviennent d'amender, en cas de besoin, l'accord bilatéral susmentionné sur le commerce des produits textiles pour tenir compte de la politique communautaire en matière de textiles après le 1er janvier 1993.
Les parties conviennent que, en ce qui concerne les exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie, l'article 26 paragraphe 2 et l'article 31 de l'accord ne s'appliquent pas durant la période d'application de l'accord bilatéral précité sur le commerce de produits textiles.
2. La Bulgarie et la Communauté s'engagent à négocier un nouveau protocole sur les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives à leurs échanges de produits textiles dès que possible, en tenant compte du futur régime régissant le commerce international des produits textiles qui est en discussion dans les négociations multilatérales à Genève. Les modalités d'élimination des obstacles non tarifaires et la durée de la période sur laquelle cette élimination s'étalera seront fixées dans le nouveau protocole. Cette durée sera égale à la moitié de la période d'intégration à décider durant les négociations de l'Uruguay Round, qui débutent le 1er janvier 1994, et ne pourra pas être inférieure à cinq ans à compter du 1er janvier 1993 ou à compter de l'entrée en vigueur de l'accord s'il est conclu plus tard. Le nouveau protocole prendra la suite de l'accord sur les produits textiles visé au paragraphe 1 à l'expiration de celui-ci.
3. Selon l'évolution des échanges de produits textiles entre les parties, le degré d'ouverture de la Bulgarie aux exportations de produits textiles originaires de la Communauté et les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, des dispositions seront prévues dans le nouveau protocole pour améliorer de manière substantielle le régime appliqué aux importations dans la Communauté en ce qui concerne les niveaux d'importations, les taux d'accroissement, la flexibilité quant aux restrictions quantitatives et l'élimination de certaines d'entre elles après un examen au cas par cas. Sans préjudice de l'article 26 paragraphe 2 et de l'article 31 de l'accord, un mécanisme spécifique de sauvegarde pour les textiles sera également prévu dans le nouveau protocole. Ce mécanisme ne sera globalement pas plus restrictif que le mécanisme de sauvegarde prévu par l'accord sur les produits textiles visé au paragraphe 1.
4. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliquées aux importations de produits textiles communautaires en Bulgarie seront abolies au cours de la même période que celle visée au paragraphe 2 pour l'élimination des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent frappant les importations de produits textiles bulgares dans la Communauté.

Article 4
Dès la date d'entrée en vigueur de l'accord, aucune restriction quantitative nouvelle, ni aucune mesure d'effet équivalent nouvelle, ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans l'accord et ses protocoles. Les échanges de produits textiles entre la Communauté et la Bulgarie ne feront en aucun cas l'objet de barrières non tarifaires au-delà de la période de transition prévue à l'article 7 de l'accord.




PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)

Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à son annexe I.

CHAPITRE PREMIER Produits «acier» CECA

Article 2
Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «acier» CECA originaires de Bulgarie, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
1) chaque droit est ramené à 80 % du droit de base à la date d'entrée en vigueur de l'accord;
2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3
1. Les droits de douane à l'importation, applicables en Bulgarie aux produits «acier» CECA originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II du présent protocole, sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les droits de douane à l'importation, applicables en Bulgarie aux produits «acier» CECA originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe III du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
- chaque droit est ramené à 80 % du droit de base un an après l'entrée en vigueur de l'accord,
- chaque droit est ramené à 40 % du droit de base trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- les droits restants sont supprimés cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les droits de douane à l'importation, applicables en Bulgarie aux produits «acier» CECA originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IV du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
- chaque droit est ramené à 80 % du droit de base trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- chaque droit est ramené à 60 % du droit de base cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- chaque droit est ramené à 45 % du droit de base six ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- chaque droit est ramené à 30 % du droit de base sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- chaque droit est ramené à 15 % du droit de base huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
- les droits restants sont supprimés neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 4
1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier» CECA originaires de Bulgarie ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Bulgarie de produits «acier» CECA originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 5
Si, au cours d'une période égale à la durée de la dérogation relative aux subventions prévues à l'article 9 paragraphe 4, et étant donné les sensibilités particulières des marchés sidérurgiques, les importations de produits sidérurgiques spécifiques originaires de l'une des parties causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs de produits similaires de l'autre partie, ou de graves perturbations sur ses marchés sidérurgiques, les deux parties procèdent immédiatement à des consultations afin de parvenir à une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution et nonobstant d'autres dispositions de l'accord, notamment celles des articles 31 et 34, lorsque des circonstances exceptionnelles exigent une action immédiate, la partie importatrice peut adopter, sans délai, des mesures quantitatives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour faire face à la situation, dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales.

CHAPITRE II Produits «charbon» CECA

Article 6
Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «charbon» CECA originaires de Bulgarie, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
1) le 1er janvier 1994, chaque droit est réduit à 50 % du droit de base;
2) le 31 décembre 1995, les droits restants sont supprimés.

Article 7
Les droits de douane applicables en Bulgarie aux produits «charbon» CECA originaires de la Communauté sont progressivement supprimés comme prévu à l'article 11 de l'accord:
- les droits de douane afférents aux produits énumérés à l'annexe II du présent protocole sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de l'accord,
- les droits de douane afférents aux produits énumérés à l'annexe IV sont progressivement réduits conformément aux modalités prévues à l'article 11 paragraphe 3 de l'accord.

Article 8
1. Les restrictions quantitatives applicables à l'importation dans la Communauté de produits «charbon» CECA originaires de Bulgarie ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles concernant les produits et régions visés à l'annexe V, qui sont supprimées au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les restrictions quantitatives applicables à l'importation en Bulgarie de produits «charbon» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord.

CHAPITRE III Dispositions communes

Article 9
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bulgarie:
i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bulgarie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité CECA et aux articles 85 et 86 du traité CEE, ainsi que des règles relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.
3. Dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
4. Les parties contractantes reconnaissent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) du présent article, la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier» CECA, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:
- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,
- le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués,
- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Bulgarie.
5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations, y compris sur le montant, l'importance et le but des aides, et comprenant un plan de restructuration détaillé.
6. Si la Communauté ou la Bulgarie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, tel que modifié par le paragraphe 4 du présent article, et:
- qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de ces règles, qu'une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure,
la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée dans les trente jours à partir du jour de l'introduction d'une demande officielle.
En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées peuvent seulement couvrir des mesures adoptées conformément aux procédures et selon les conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices, qui sont applicables entre les parties.

Article 10
Les dispositions prévues aux articles 12, 13 et 14 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties.

Article 11
Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.




ANNEXE I

Liste des produits «charbon» et «acier» CECA
2601 11 00
2601 12 00
2602 00 00
2619 00 10
2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00
2702 10 00
2702 20 00
2704 00 19
2704 00 30
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00
7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11
7203 10 00
7203 90 00
7204 10 00
7204 21 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90
7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 21 00
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7221 00 10
7221 00 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30
7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 10
7225 20 30
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 80
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10



ANNEXE II

Liste des produits CECA visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 7 du protocole n° 2
>
EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Liste des produits CECA visés à l'article 3 paragraphe 2 du protocole n° 2
>EMPLACEMENT TABLE>




ANNEXE IV

Liste des produits CECA visés à l'article 3 paragraphe 3 et à l'article 7 du protocole n° 2
>
EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V

Produits et régions considérés comme exceptions au sens de l'article 8 du protocole n° 2
Produits
2601 11 00
2601 12 00
2602 00 00
2619 00 10
2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00
2702 10 00
2702 20 00
2704 00 19
2704 00 30
Régions
Toutes les régions:
- de la république fédérale d'Allemagne,
- du royaume d'Espagne.



PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre la Bulgarie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE

Article premier
1. La Communauté accorde les concessions tarifaires visées à l'annexe I aux produits agricoles transformés originaires de Bulgarie. Toutefois, dans le cas des produits visés à l'annexe II, la réduction des éléments mobiles est appliquée dans les limites des quantités fixées par la Communauté.
2. La Bulgarie accordera, en 1996, aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté, visés à l'annexe III, les concessions tarifaires établies conformément au présent protocole.
3. Le conseil d'association peut:
- étendre la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- augmenter les quantités de produits agricoles transformés bénéficiant des concessions tarifaires établies par le présent protocole.
4. Le conseil d'association peut remplacer les concessions visées au paragraphe 1 par un régime de montants compensatoires, sans limitation de quantité, établi sur la base des différences de prix des produits agricoles constatés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Bulgarie, entrant effectivement dans la composition des produits agricoles transformés soumis au présent protocole. Il établit la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

Article 2
Au sens des articles suivants, on entend par:
- «marchandises»: les produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- «élément agricole de l'imposition»: la partie de l'imposition correspondant aux quantités de produits agricoles incorporés et déduite de l'imposition applicable à ces produits en cas d'importation en l'état,
- «élément non agricole de l'imposition»: la partie de l'imposition obtenue en déduisant de l'imposition totale l'élément agricole de l'imposition,
- «produits de base»: les produits agricoles considérés comme étant entrés dans la composition des marchandises au sens du règlement (CEE) n° 3033/80,
- «montant de base»: le montant calculé pour un produit de base conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3033/80 et qui sert à déterminer l'élément mobile applicable à une marchandise particulière conformément audit règlement.

Article 3
1. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté élimine progressivement l'élément non agricole de l'imposition selon le calendrier fixé à l'annexe I. Le cas échéant, il n'y a pas de limite quantitative.
2. La Communauté applique aux importations originaires de Bulgarie un élément agricole à l'importation établi selon les dispositions suivantes:
a) pour les marchandises pour lesquelles l'annexe I prévoit un élément mobile (MOB), celui-ci est le même que celui applicable aux importations de tout pays tiers;
b) pour les marchandises pour lesquelles l'annexe I prévoit un élément mobile réduit (MOBR), celui-ci est calculé en réduisant de 20 % en 1993, de 40 % en 1994 et de 60 % à partir de 1995 les montants de base pour les produits de base pour lesquels une réduction du prélèvement est accordée en application du présent accord et en réduisant de respectivement 10, 20 et 30 % le montant de base pour les autres produits de base.
Cette réduction de l'élément mobile n'est accordée que dans les limites des contingents tarifaires fixés à l'annexe II; pour les quantités dépassant ces contingents tarifaires, l'élément mobile applicable vis-à-vis de tout pays tiers est rétabli.
3. Conformément à la procédure décrite à l'article 1er paragraphe 3, les éléments mobiles applicables aux marchandises qui sont ou seront incluses dans l'annexe I sont remplacés par des éléments mobiles réduits si ils sont appliqués et, conformément au paragraphe 2, si ces marchandises sont incluses dans l'annexe III.

Article 4
1. La Bulgarie réduit progressivement les droits à l'importation des marchandises visées à l'annexe III conformément au calendrier fixé par le conseil d'association. Ces réductions doivent être opérées dès 1996 et achevées au 1er janvier 2000.
2. Les droits applicables pour la Bulgarie aux marchandises visées à l'annexe III à partir de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'au 31 décembre 1996 sont ceux en vigueur au 28 février 1993. Toutefois, si à la suite des réformes de la politique agricole bulgare l'incidence de l'élément agricole de l'imposition définie à l'article 2 augmente, la Bulgarie informe le conseil d'association, lequel peut accepter l'augmentation du droit concerné à concurrence de cette incidence.
3. Les droits applicables à compter du 1er janvier 2000 ne doivent pas dépasser les droits applicables aux produits agricoles incorporés compte tenu de la quantité de ces produits agricoles nécessaire à la transformation des marchandises.

Article 5
Les réductions des éléments mobiles visées à l'article 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er mai 1993.




ANNEXE I

Droits applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
1302 12 00
1505 90 00
1518 00 39
1518 00 90
1519 11 00
1519 12 00
1519 19 10
1520 90 00
1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99
1805 00 00
1806 20 10
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
1901 10 00
1901 90 90
1902 19 11
1902 19 90
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91
1905 30 99
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
2101 10 11
2101 10 99
2102 10 31
2102 10 39
2102 20 11
2102 20 19
2102 30 00
2103 20 00
2103 90 90
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99
2106 10 10
2106 10 90
2106 90 91
2106 90 99
2201 90 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203 00 10
2203 00 90
2205 10 10
2205 10 90



PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE PREMIER DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article premier
Critères d'origine
Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4;
2) produits originaires de Bulgarie:
a) les produits entièrement obtenus en Bulgarie au sens de l'article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Bulgarie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4.

Article 2
Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 1er point 1 b), les matières qui sont originaires de Bulgarie au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 1er point 2 b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de Bulgarie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole.

Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés, au sens de l'article 1er points 1 a) et 2 a), comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Bulgarie:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» mentionnée au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés en Bulgarie ou dans un État membre de la Communauté,
- qui battent pavillon de la Bulgarie ou d'un État membre de la Communauté,
- qui appartiennent pour moitié ou moins à des ressortissants de Bulgarie ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Bulgarie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de Bulgarie ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la Bulgarie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de Bulgarie ou des États membres de la Communauté,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de Bulgarie ou des États membres de la Communauté.
3. Les termes «Bulgarie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Bulgarie et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les naviresusines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Bulgarie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 4
Produits suffisamment transformés
1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Bulgarie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Bulgarie.
b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de Bulgarie;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 5
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Bulgarie, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine de l'énergie électrique, des combustibles, des installations et équipements, des machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que des matières utilisées qui n'entrent pas dans la composition finale du produit.

Article 6
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 7
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.

Article 8
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et de la Bulgarie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits originaires de Bulgarie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté et de la Bulgarie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 9
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Bulgarie, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Bulgarie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II PREUVE DE L'ORIGINE

Article 10
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 11
Procédure normale de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que cellesci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application du présent accord.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er point 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Bulgarie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Bulgarie au sens de l'article 1er point 2 du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions de l'article 2 concernant le cumul sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de Bulgarie sont habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de Bulgarie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Bulgarie.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes les pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 12
Certificats EUR.1 à long terme
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT».
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément aux dispositions de l'article 11, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .»
«LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL . . .»
«LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS . . .»
«ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ËÔ ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ . . .»
«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL . . .»
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .»
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .»
«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .»
«CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ . . .»
«LT-CERTIFICAT VALIDEN DO . . .»
(date en chiffres arabes).
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou d'autres mesures (l, m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou de Bulgarie et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Bulgarie.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Bulgarie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 13
Certificat EUR.1 délivré a posteriori
1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande écrite:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ISDADEN A POSTERIORI».
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 14
Délivrance d'un duplicata EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLIKAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUBLICAT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 15
Procédure simplifiée de délivrance des certificats
1. Par dérogation aux articles 11, 12 et 14 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 11 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «OPROSTENA PROCEDURA».
5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment:
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 27 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Bulgarie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 16
Remplacement des certificats
1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises.
2. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Bulgarie et importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 17
Validité des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 18
Expositions
1. Les produits expédiés de la Communauté ou de Bulgarie pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou la Bulgarie et vendus après l'exposition pour être importés en Bulgarie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de Bulgarie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Bulgarie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Bulgarie;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Bulgarie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 19
Production des certificats
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 20
Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 21
Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.

Article 22
Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 10, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, peut être apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 17, 19 et 21 s'appliquent, mutatis mutandis, aux formulaires EUR.2.

Article 23
Discordances
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 24
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 25
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties au présent accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou de la Bulgarie, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur, en monnaie nationale de ce pays, de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur, en monnaie nationale de ce pays, de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

TITRE III MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 26
Communication des cachets et des adresses
Les autorités douanières des États membres et de Bulgarie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2.

Article 27
Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant.
3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Bulgarie et les États membres de la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 11 paragraphe 5, des formulaires EUR.2 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
5. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
6. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord.
7. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au comité de coopération douanière.
8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État.
9. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la Bulgarie effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la Bulgarie peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes.
10. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori.
Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori.

Article 28
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 29
Zones franches
Les États membres de la Communauté et la Bulgarie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

TITRE IV CEUTA ET MELILLA

Article 30
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 31.

Article 31
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 8, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires de Bulgarie ou de la Communauté, au sens du présent protocole, à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole;
2) produits originaires de Bulgarie:
a) les produits entièrement obtenus en Bulgarie;
b) les produits obtenus en Bulgarie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté au sens du présent protocole, à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Bulgarie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 32
Amendement du protocole
Le conseil d'association examine tous les deux ans ou à la demande de la Bulgarie ou de la Communauté l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre-échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.

Article 33
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Bulgarie.

Article 34
Produits pétroliers
Les produits énumérés dans l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 35
Annexes
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 36
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la Bulgarie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 37
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Bulgarie sous le régime du dépôt provisoire des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.




ANNEXE I

NOTES

Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 4 paragraphe 1.


Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre telle que décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.


Note 2
2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous.
2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les «matières» et les «produits».


Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 4 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.


Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.


Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.


Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.


Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.




ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Bulgarie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



ANNEXE IV

FORMULAIRE EUR.2
1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Bulgarie peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



ANNEXE V

Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 15 paragraphe 3 point b)
>
DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Sigle ou armoiries de l'État ou du territoire d'exportation.
(2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VI

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 34 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 5

CHAPITRE PREMIER Dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre l'Espagne et la Bulgarie

Article premier
Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 2
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires de Bulgarie un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux produits originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.

Article 3
1. Les droits de douane appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles définis à l'article 19 de l'accord, originaires de Bulgarie et énumérés dans les annexes XI et XIII de l'accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés à l'article 75 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
2. Les prélèvements appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles visés à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord, originaires de Bulgarie et énumérés à l'annexe XI de l'accord, ainsi qu'aux éléments agricoles des produits mentionnés dans le protocole n° 3 et originaires de Bulgarie sont ceux appliqués chaque année par la Communauté à dix et corrigés des montants compensatoires «adhésion», selon les modalités précisées dans l'acte d'adhésion.

Article 4
La mise en oeuvre par l'Espagne des engagements régis par l'article 10 paragraphe 10 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Bulgarie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n° 1765/82 et (CEE) n° 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.

Article 5
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires de Bulgarie jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe A.

Article 6
Les dispositions du protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries, et par la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican).

CHAPITRE II Dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre le Portugal et la Bulgarie

Article 7
Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 8
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas à la Bulgarie un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres.

Article 9
1. Les droits de douane appliqués par la République portugaise aux produits industriels originaires de Bulgarie, visés à l'article 10 de l'accord et dans ses protocoles n° 1 et n° 2, ainsi qu'aux éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole n° 3 sont éliminés progressivement, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article.
2. Le désarmement tarifaire adopte comme base de départ les droits effectivement perçus par la République portugaise dans ses échanges avec la Communauté à dix au 1er janvier 1985; à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix.
Toutefois, pour les produits figurant à l'annexe XXXI de l'acte d'adhésion, le désarmement tarifaire s'effectue selon le même calendrier et sur la base des droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985.

Article 10
1. Les droits de douane appliqués par la République portugaise aux produits agricoles définis à l'article 19 de l'accord, originaires de Bulgarie et énumérés dans les annexes XI et XIII de l'accord, sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article.
2. Pour les produits agricoles autres que ceux visés au paragraphe 3 du présent article, la République portugaise réduit ses droits de douane sur la base de ceux qu'elle appliquait effectivement dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. Chaque année, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix est réduit selon le calendrier suivant:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 27,2 % de l'écart initial,
- au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 18,1 % de l'écart initial,
- au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 9 % de l'écart initial,
- à partir du 1er janvier 1996, la République portugaise applique des droits identiques à ceux de la Communauté à dix.
3. La République portugaise applique aux produits agricoles, mentionnés dans les règlements 136/66/CEE, (CEE) n° 804/68, (CEE) n° 805/68, (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 2727/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1418/76 et (CEE) n° 822/87, un droit qui réduit l'écart existant entre le droit effectivement perçu au 31 décembre 1990 et le droit préférentiel selon le calendrier suivant:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 49,9 % de l'écart initial,
- au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 33,2 % de l'écart initial,
- au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 16,5 % de l'écart initial.
Le Portugal applique intégralement les taux de droits préférentiels au 1er janvier 1996.

Article 11
La mise en oeuvre par le Portugal des engagements régis par l'article 10 paragraphe 4 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Bulgarie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n° 1765/82 et (CEE) n° 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.

Article 12
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires de Bulgarie jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe B.




ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B
0103 10 00
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59
0803 00 10
0803 00 90
0804 30 00
2204 21 10
2204 21 21
2204 21 23
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 31
2204 21 33
2204 21 35
2204 29 10
2204 29 21
2204 29 23
2204 29 25
2204 29 29
2204 29 31
2204 29 33
2204 29 35
2204 29 39



PROTOCOLE N° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) législation douanière: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par les parties;
b) droits de douane: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) autorité requérante: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) autorité requise: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) infraction: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 5
Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document,
- notifier toute décision,
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 du présent article sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceuxci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de Bulgarie, d'une part, et aux services compétents de la Commission et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la Bulgarie. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.




PROTOCOLE N° 7 relatif aux concessions accordées dans les limites annuelles
Les parties conviennent que, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata, à l'exception des concessions communautaires figurant dans les annexes III et XI.
En ce qui concerne les annexes III et XI, les produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés, en vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes instituant des préférences tarifaires généralisées, entre le 1er janvier et la date d'entrée en vigueur de l'accord seront imputés aux contingents et plafonds tarifaires indiqués dans ces annexes.




PROTOCOLE N° 8 relatif aux voies d'eau transfrontalières
Les parties contractantes,
ayant à l'esprit les principes régissant notamment:
- la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux,
- la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
- la convention sur l'impact transfrontière des accidents industriels,
- la convention Ramsar;
considérant que l'article 81 de l'accord, qui porte sur la coopération en matière d'environnement, définit le cadre dans lequel les initiatives des parties en matière de coopération transfrontière peuvent être complétées par des programmes d'intérêt commun;
considérant que la gestion des eaux des voies transfrontalières est l'un des domaines de la coopération visés à l'article 81 de l'accord,
sont convenues de mettre en place, dans l'intérêt commun des parties et avec l'assistance financière de la Communauté, conformément aux dispositions du titre VIII de l'accord, un système permettant de surveiller la qualité et le débit de l'eau de leurs voies transfrontalières dans le but de:
- réduire la pollution des voies d'eau transfrontalières à un niveau adéquat garantissant que leur utilisation économique soit écologiquement saine et d'empêcher, dans la mesure du possible, toutes les autres formes de pollution de ces eaux, et notamment celles qu'entraîneraient d'éventuels accidents,
- mettre en place un système d'alerte rapide pour prévenir les inondations et les niveaux dangereux de pollution de ces voies d'eau,
- promouvoir conjointement la lutte contre l'érosion des sols imputable aux cours d'eau transfrontaliers,
- promouvoir l'utilisation rationnelle de ressources en eau des voies transfrontalières conformément aux dispositions de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux,
- promouvoir la protection effective de la flore et de la faune aux estuaires des cours d'eau transfrontaliers situés sur leurs territoires respectifs.



ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
du ROYAUME DE BELGIQUE,
du ROYAUME DE DANEMARK,
de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
du ROYAUME D'ESPAGNE,
de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
de l'IRLANDE,
de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME DES PAYS-BAS,
de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommés «les États membres»,
et de la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part,
et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, ci-après dénommée «la Bulgarie»
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize, pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord européen», ont adopté les textes suivants:
l'accord européen et les protocoles suivants:
protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement,
protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA),
protocole n° 3 relatif aux échanges entre la Bulgarie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE,
protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
protocole n° 5 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre la Bulgarie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part,
protocole n° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière,
protocole n° 7 relatif aux concessions accordées dans les limites annuelles,
protocole n° 8 relatif aux voies d'eau transfrontalières.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Bulgarie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration commune relative à l'article 8 paragraphe 3 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 8 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 21 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 21 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 38 paragraphe 1 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord,
déclaration commune relative au chapitre II du titre IV de l'accord,
déclaration commune relative au chapitre II du titre IV de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 45 paragraphe 2 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 57 point 3 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 59 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord,
déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 5 et l'article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 de l'accord,
déclaration commune relative au protocole n° 4 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 5 du protocole n° 6 de l'accord,
déclaration commune relative au protocole n° 8 de l'accord.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Bulgarie ont pris acte des échanges de lettres ci-après, joints au présent acte final:
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif au transit,
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif aux infrastructures de transport terrestre,
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied,
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant certaines dispositions applicables aux porcs et à la volaille,
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant la reconnaissance de la régionalisation de la peste porcine africaine dans le royaume d'Espagne.
Les plénipotentiaires de la Bulgarie ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration de la Communauté relative à l'article 21 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration de la Communauté relative à l'article 21 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration de la Communauté relative à l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 1 de l'accord,
déclaration de la Communauté relative à l'article 9 paragraphe 1 point iii) et à l'article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 de l'accord,
déclaration de la Communauté relative à l'article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 de l'accord.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration de la Bulgarie relative à l'article 14 paragraphe 3 de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative à l'article 21 paragraphe 3 de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative à l'article 45 paragraphe 3 en liaison avec l'annexe XVd de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative à l'article 59 de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative à l'article 67 de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative au protocole n° 2 de l'accord,
déclaration de la Bulgarie relative au protocole n° 3 de l'accord.
Fait à Bruxelles, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias




DÉCLARATIONS COMMUNES

1. Article 8 paragraphe 3
Les parties déclarent que l'expression «droits effectivement appliqués» signifie, dans le cas de la Bulgarie, les drois NPF appliqués (les droits de douane et, pour les produits énumérés à l'annexe VIII, les droits d'effet équivalent) et, dans le cas de la Communauté, les droits inscrits dans le tarif douanier (autonomes, conventionnels, ainsi que les suspensions et contingents tarifaires «permanents» qui y figurent). Toutefois, en cas de suspensions tarifaires temporaires mises en oeuvre à des fins spécifiques ou s'appliquant à des quantités ou à des envois spécifiques, lesdites suspensions ne sont pas considérées comme les droits effectivement appliqués. Le jour précédant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties se communiquent la liste des produits faisant l'objet d'une suspension tarifaire temporaire.


2. Article 8 paragraphe 4
La Communauté et la Bulgarie confirment que, si une réduction des droits est effectuée sous la forme d'une suspension de ceux-ci pour une certaine durée, ces droits à taux réduit ne remplaceront les droits de base que pour la durée de cette suspension et que, lorsqu'une suspension partielle des droits est opérée, la marge préférentielle entre les parties est préservée.


3. Article 10 paragraphe 3 deuxième alinéa
Les parties déclarent que les droits réduits calculés conformément aux dispositions du présent accord sont arrondis à la première décimale supérieure lorsque la seconde décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9 et arrondis à la première décimale inférieure lorsque la seconde décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4.


4. Article 21 paragraphe 4
En attendant la conclusion des négociations de l'Uruguay Round menées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la Communauté et la Bulgarie, prorogeant pour un an l'accord de 1990, conviennent d'engager des négociations au cours du second semestre de 1993 pour parvenir à résoudre d'une manière mutuellement acceptable le problème posé par la prorogation de l'accord de 1990 sur les ovins et la viande ovine, notamment en ce qui concerne:
- le respect des périodes sensibles,
- la suspension tarifaire,
- la procédure de surveillance des prix.


5. Article 21 paragraphe 4
La Communauté et la Bulgarie conviennent de négocier:
- un accord entre la république de Bulgarie et la Communauté économique européenne relatif à la protection réciproque des dénominations des vins et du contrôle des vins
et
- un accord relatif à l'établissement réciproque de concessions tarifaires dans le secteur du vin sous réserve du respect des dispositions d'importation communautaires et bulgares, notamment en matière de pratiques oenologiques et de certifications.
Les parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que lesdits accords entrent en vigueur en même temps que l'accord intérimaire.


6. Article 38 paragraphe 1
Il est entendu que les termes «conditions et modalités applicables dans chaque État membre» incluent les dispositions communautaires, le cas échéant.


7. Article 38
Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.


8. Article 39
Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.


9. Chapitre II du titre IV
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre IV, les parties conviennent que le traitement accordé aux ressortissants ou aux sociétés d'une partie est considéré comme moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou sociétés de l'autre partie s'il est formellement ou de facto moins favorable que celui accordé à ces derniers.


10. Chapitre II du titre IV
Il est entendu que les termes «succursales» et «agences» visés au chapitre II du titre IV ne désignent pas des personnes morales et n'impliquent pas la «représentation commerciale» au sens de l'article 4 de la loi bulgare de 1992 relative à l'activité économique des ressortissants étrangers et à la protection des investissements étrangers.


11. Article 45 paragraphe 2 point ii)
Les parties conviennent que les dispositions de l'article 45 paragraphe 2 point ii) n'affectent pas l'application de la législation bulgare mentionnée à l'annexe XVc concernant l'acquisition par une société ou un ressortissant de la Communauté d'une participation majoritaire dans des sociétés existantes dans les domaines définis dans ladite annexe, indépendamment du fait que la société ou le ressortissant de la Communauté soit déjà établi sur le territoire de la Bulgarie.


12. Article 57 point 3
Les parties déclarent que les accords visées à l'article 57 point 3 doivent avoir pour but d'étendre le plus possible la réglementation et les politiques en matière de transport applicables dans la Communauté et dans les États membres aux relations entre la Communauté et la Bulgarie dans le domaine des transports.


13. Article 59
Le simple fait d'exiger un visa des ressortissants de certaines parties et non de ceux d'autres parties n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier.


14. Article 60
Si le conseil d'association est appelé à prendre des mesures visant à libéraliser davantage les secteurs des services ou des personnes, il détermine également pour quelles transactions se rapportant à ces mesures les paiements doivent être autorisés dans une devise librement convertible.


15. Article 64
Les parties ne font pas un usage incorrect des dispositions relatives au secret professionnel de façon à empêcher la divulgation de renseignements dans le domaine de la concurrence.


16. Article 67
Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l'article 36 du traité CEE et comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés, des logiciels, des indications géographiques, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.


17. Article 110
Les parties conviennent que le conseil d'association, conformément à l'article 110 de l'accord, examinera la création d'un mécanisme consultatif composé de membres du Comité économique et social de la Communauté ainsi que des partenaires correspondants de la Bulgarie.


18. Protocole n° 1
Les parties confirment leur intention d'engager les négociations relatives au nouveau protocole sur les mesures de nature quantitative, visé à l'article 3 paragraphe 2 du protocole n° 1, avant la fin de l'année 1992.


19. Article 5 et article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2
La Communauté et la Bulgarie déclarent que l'article 5 et l'article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 ne constituent pas un précédent pour les négociations d'adhésion de la Bulgarie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou à l'organisation commerciale internationale qui pourrait être mise en place à la suite des négociations de l'Uruguay Round.


20. Protocole n° 4
La Communauté et la Bulgarie confirment leur volonté d'envisager plus tard, au sein du conseil d'association, la possibilité d'un cumul régional avec la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque et la Roumanie, compte tenu des progrès accomplis pour réunir les conditions techniques et administratives requises.


21. Article 5 du protocole n° 6
Les parties contractantes soulignent que la référence faite à leur législation nationale dans l'article 5 du protocole n° 6 peut, le cas échéant, englober les engagements internationaux qu'elles pourraient avoir contractés, notamment la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye le 15 novembre 1965.


22. Protocole n° 8
Il est entendu que l'assistance communautaire à la mise en oeuvre du protocole n° 8 ne porte pas préjudice à l'assistance financière globale visée au titre VIII.




DÉCLARATIONS UNILATÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ

1. Article 21 paragraphe 4
La Communauté se déclare d'accord de proroger, pour une nouvelle période de cinq ans et aux mêmes conditions, le régime préférentiel pour certains fromages prévu par le règlement (CEE) n° 1767/82.


2. Article 21 paragraphe 4
Pour permettre à l'industrie bulgare de s'adapter aux exigences du règlement (CEE) n° 690/92, la Communauté accepte une période de transition de dix-huit mois. Au cours de celle-ci, les fromages de brebis originaires de Bulgarie et importés dans la Communauté peuvent avoir une teneur en lait de vache de 3 % au maximum.


3. Article 2 paragraphe 3 du protocole n° 1
La Communauté confirme que le traitement accordé à la Bulgarie par les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 1 est, dans sa substance, le même que celui accordé dans les protocoles conclus avec la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, et que, en principe, une éventuelle révision du règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil s'appliquera de manière uniforme à chacun des cinq pays d'Europe centrale et orientale.


4. Article 9 paragraphe 1 point iii) et article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2
La Communauté confirme que la référence faite aux aides publiques à l'article 9 paragraphe 1 point iii) et à l'article 9 paragraphe 4 implique l'exclusion des aides dans le domaine du transport constituant, directement ou indirectement, des aides à la sidérurgie.


5. Article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2
Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Bulgarie et ne porte en rien atteinte à la position adoptée par la Communauté dans d'autres cas, ni ne préjuge de ses engagements internationaux. La dérogation prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières rencontrées par la Bulgarie pour restructurer sa sidérurgie et du fait que ce processus vient juste d'être entamé.




DÉCLARATIONS UNILATÉRALES DE LA BULGARIE

1. Article 14 paragraphe 3
Conformément à l'article 26 paragraphe 1, la Bulgarie confirme que, en cas d'introduction des taxes à l'exportation visées à l'annexe IX, celles-ci ne doivent pas avoir un effet plus restrictif que le système d'octroi non automatique des licences et de plafonds à l'exportation.


2. Article 21 paragraphe 3
La Bulgarie s'efforcera d'augmenter les quantités de tabac relevant de restrictions quantitatives prévues à l'annexe XIIb, parallèlement aux négociations dans le secteur du vin.


3. Article 45 paragraphe 3 en liaison avec l'annexe XVd
L'interdiction d'acquérir des terres ne fait pas obstacle à la possibilité d'acquérir un titre de propriété pour un bâtiment érigé sur ces terres. Le propriétaire foncier peut, en vertu du droit des biens applicable en Bulgarie, accorder à un tiers le droit de construire sur ses terres, auquel cas ce dernier devient le propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire foncier peut transférer, indépendamment de ses terres, les droits de propriété sur un immeuble existant.


4. Article 59
La Bulgarie s'engage à négocier activement, dans un délai compatible avec la mise en oeuvre progressive de l'association, son adhésion au GATT et aux autres accords incorporés dans l'organisation de commerce multilatérale qui seront conclus à la suite des négociations de l'Uruguay Round, menées dans le cadre de cette organisation.


5. Article 67
La Bulgarie confirme que, conformément à sa nouvelle législation en matière de brevets, les ressortissants des États membres de la Communauté y bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants des pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, y compris celui conclu entre la Bulgarie et les États-Unis d'Amérique en avril 1991, notamment en ce qui concerne la protection temporaire des brevets.


6. Lettre du gouvernement bulgare à la Communauté
Le gouvernement de Bulgarie déclare qu'il n'invoquera pas les dispositions du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 9, de manière à ne pas mettre en cause la compatibilité, avec le présent protocole, des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie sidérurgique visant à garantir la vente de charbon communautaire.


7. Protocole n° 3
La Bulgarie s'efforcera de réduire les restrictions quantitatives s'appliquant à la crème glacée, prévues à l'annexe XIIb, parallèlement aux négociations dans le secteur du vin.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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