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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298D0121(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(34) ()
294A1231(24) ()

298D0121(01)
Décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part du 7 octobre 1997 adoptant les règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions en matière de concurrence prévues à l'article 64 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, et à l'article 9 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA annexé au même accord
Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0037 - 0040



Texte:

DÉCISION N° 2/97 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part du 7 octobre 1997 adoptant les règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions en matière de concurrence prévues à l'article 64 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, et à l'article 9 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA annexé au même accord (98/82/CE, CECA)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, et notamment son article 64 paragraphe 3,
vu le protocole n° 2 relatif aux produits CECA annexé à l'accord européen précité, et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que l'article 64 paragraphe 3 de l'accord européen énonce que le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 de cet article dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du protocole n° 2 annexé à l'accord européen énonce que le Conseil d'association adopte par une décision, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 de cet article,
DÉCIDE:


Article unique
Les règles de la mise en oeuvre pour l'application des dispositions en matière de concurrence prévues à l'article 64 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, et à l'article 9 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA annexé au même accord, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Par le Conseil d'association
Le président
J. POOS



ANNEXE

Règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions en matière de concurrence prévues à l'article 64 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, et à l'article 9 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA annexé au même accord

Article premier

Principe général
Les cas d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ainsi que les cas d'exploitation abusive d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bulgarie ou dans une partie substantielle de celui-ci, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bulgarie, sont réglés conformément aux principes énoncés à l'article 64 paragraphes 1 et 2 de l'accord européen.
À cette fin, les cas sont instruits par la Commission (DG IV) pour la Communauté et par la Commission pour la protection de la concurrence (CPC) pour la Bulgarie.
Les compétences de la Commission et de la CPC en cette matière découlent des règles existantes des législations respectives de la Communauté et de la Bulgarie, y compris dans les cas où ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs.
Les deux autorités règlent les cas conformément à leurs propres règles de fond et en tenant compte des dispositions énoncées ci-après. Les règles de fond pertinentes des autorités sont les règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du droit dérivé en matière de concurrence, en ce qui concerne la Commission, et la loi bulgare sur la protection de la concurrence économique en ce qui concerne la CPC.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CE

Article 2

Compétences des deux autorités compétentes en matière de concurrence
Les cas relevant de l'article 64 de l'accord européen qui sont susceptibles d'affecter les marchés de la Communauté et de la Bulgarie et qui peuvent ressortir à la compétence des deux autorités compétentes en matière de concurrence sont traités par la Commission et la CPC, conformément aux dispositions du présent article.
2.1. Notification
2.1.1. Les autorités compétentes en matière de concurrence se notifient les cas qu'elles instruisent et qui, conformément au principe général énoncé à l'article 1er, s'avèrent relever également de la compétence de l'autre autorité.
2.1.2. Cette situation peut se présenter notamment dans les cas:
- impliquant des activités contraires aux règles de concurrence, exercées sur le territoire de l'autre autorité,
- présentant un intérêt au regard des mesures d'application de l'autre autorité,
- impliquant des solutions qui exigeraient ou interdiraient un comportement déterminé sur le territoire de l'autre autorité.
2.1.3. La notification au titre du présent article inclut la fourniture d'informations suffisantes pour permettre à la partie destinataire d'effectuer une première évaluation de l'impact sur ses propres intérêts. Des copies des notifications sont présentées régulièrement au Conseil d'association.
2.1.4. La notification est faite préalablement, le plus tôt possible et au plus tard pendant l'enquête, mais suffisamment longtemps avant le règlement d'un cas ou l'adoption d'une décision, de manière à faciliter les commentaires ou les consultations et à permettre à l'autorité ayant engagé la procédure de prendre en considération l'avis de l'autre autorité, ainsi qu'à prendre les mesures correctives qu'elle estime possibles en vertu de sa législation, afin de traiter le cas en question.
2.2. Consultation et comité
Lorsque la Commission ou la CPC considère que des activités contraires aux règles de concurrence, exercées sur le territoire de l'autre autorité, affectent de manière substantielle ses intérêts, elle peut demander à consulter l'autre autorité ou demander que l'autorité compétente en matière de concurrence de l'autre partie engage des procédures appropriées en vue de prendre des mesures correctives au titre de sa législation relative aux activités contraires aux règles de concurrence. Cela ne fait pas obstacle à une action en vertu de la législation en matière de concurrence de la partie requérante et n'affecte pas la liberté de l'autorité ainsi sollicitée de statuer en dernière instance.
2.3. Recherche d'un compromis
L'autorité compétente en matière de concurrence ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les avis et les données concrètes fournis par l'autorité requérante et, notamment, la nature des activités contraire aux règles de concurrence en question, les entreprises concernées et les effets préjudiciables allégués sur les intérêts importants de la partie requérante.
Sans préjudice de leurs droits ou de leurs obligations, les autorités compétentes en matière de concurrence engagées dans des consultations au titre du présent article s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectifs concernés.

Article 3

Compétence d'une seule autorité en matière de concurrence
3.1. Les cas relevant de la compétence exclusive d'une autorité compétente en matière de concurrence, conformément au principe énoncé à l'article 1er, et susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie, sont traités compte tenu des dispositions de l'article 2 et conformément aux principes ci-après.
3.2. En particulier, lorsqu'une des autorités compétentes en matière de concurrence ouvre une enquête ou engage une procédure concernant un cas qui s'avère affecter des intérêts importants de l'autre partie, l'autorité engageant la procédure notifie ce cas à l'autre autorité, en dehors de toute demande officielle de cette dernière.

Article 4

Demande d'informations
Lorsque l'autorité compétente en matière de concurrence d'une partie se rend compte du fait qu'un cas, relevant également ou uniquement de la compétence de l'autre autorité, affecte des intérêts importants de la première partie, elle peut demander à l'autorité qui a engagé la procédure des informations concernant ce cas.
L'autorité qui a engagé la procédure fournit, dans la mesure du possible, des informations suffisantes et à un stade de son enquête précédant suffisamment l'adoption d'une décision ou le règlement d'un cas, afin de permettre la prise en compte de l'avis de l'autorité requérante.

Article 5

Secret et caractère confidentiel des informations
5.1. Conformément à l'article 64 paragraphe 7 de l'accord européen, aucune autorité compétente en matière de concurrence n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité si la divulgation de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la législation de l'autorité détenant les informations ou si elle est incompatible avec les intérêts importants de la partie dont l'autorité détient des informations.
5.2. Chaque autorité convient de préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel des informations qui lui sont fournies par l'autre autorité.

Article 6

Exemptions par catégories
Pour l'application de l'article 64 de l'accord européen, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus, les autorités compétentes en matière de concurrence veillent à appliquer intégralement les principes énoncés dans les règlements d'exemptions par catégories en vigueur dans la Communauté. La CPC est informée de toute procédure relative à l'adoption, à la suppression ou à la modification par la Communauté d'exemptions par catégories.
Si ces règlements d'exemptions par catégories rencontrent de graves objections de la part de la Bulgarie et compte tenu du rapprochement des législations prévu dans l'accord européen, des consultations ont lieu au sein du Conseil d'association, conformément aux dispositions de l'article 9.
Les mêmes principes s'appliquent en ce qui concerne d'autres modifications importantes des politiques de concurrence de la Communauté ou de la Bulgarie.

Article 7

Contrôle des fusions
En ce qui concerne les fusions qui relèvent du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et qui ont un impact important sur l'économie bulgare, la CPC est en droit d'exprimer son avis en cours de procédure, compte tenu des délais prévus dans le règlement précité. La Commission tient dûment compte de cet avis.

Article 8

Activités d'importance mineure
8.1. Les activités contraires aux règles de concurrence, dont les effets sur les échanges entre les parties ou sur la concurrence sont négligeables, ne relèvent pas de l'article 64 paragraphe 1 de l'accord européen et ne doivent, en conséquence, pas être traitées conformément aux articles 2 à 6 des présentes règles de mise en oeuvre.
8.2. Il y a généralement présomption d'effets négligeables au sens de l'article 8 paragraphe 1 lorsque:
- le chiffre d'affaires annuel global des entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus
et
- les biens ou services faisant l'objet de l'accord, ainsi que les autres biens ou services des entreprises participantes considérés par les utilisateurs comme équivalents du point de vue de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage prévu ne représentent pas plus de 5 % du marché total pour ce type de biens et services dans la zone du marché de la Communauté concernée par l'accord et du marché bulgare concerné par l'accord.

Article 9

Conseil d'association
9.1. Lorsque les procédures prévues aux articles 2 et 3 n'aboutissent pas à une solution mutuellement acceptable, ainsi que dans les autres cas explicitement mentionnés dans les présentes règles de mise en oeuvre, un échange de vues est organisé au sein du Conseil d'association à la demande d'une partie, dans les trois mois suivant la demande.
9.2. À l'issue de cet échange de vues ou après expiration du délai visé au point 9.1, le Conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées pour le règlement de ces cas, sans préjudice de l'article 64 paragraphe 6 de l'accord européen. Dans ces recommandations, le Conseil d'association peut tenir compte du fait que l'autorité requise n'a pas informé de son point de vue l'autorité requérante dans le délai prévu au point 9.1.
9.3. Ces procédures au sein du Conseil d'association s'entendent sans préjudice de toute action entreprise en vertu des législations respectives en matière de concurrence en vigueur sur le territoire des parties.

Article 10

Conflit négatif de compétences
Lorsque la Commission et la CPC considèrent qu'aucun d'eux n'est compétent pour traiter un cas sur la base de sa législation respective, un échange de vues est organisé sur demande au sein du Conseil d'association. La Communauté et la Bulgarie s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectifs en jeu, et ce, avec le soutien du Conseil d'association qui peut formuler des recommandations appropriées, sans préjudice de l'article 64 paragraphe 6 de l'accord européen et des droits des États membres de l'Union européenne découlant de leurs règles de concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CECA

Article 11

Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
Les dispositions des articles 1er à 6 et 8 à 10 s'appliquent également dans le secteur du charbon et de l'acier mentionné dans le protocole n° 2 de l'accord européen.

Article 12

Assistance administrative (langues)
La Commission et la CPC prennent des dispositions d'ordre pratique en vue d'une assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée concernant notamment la question des traductions.

(1) JO L 395 du 30. 12. 1989. p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2367/90 (JO L 219 du 14. 8. 1990, p. 5).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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