|
Législation communautaire en vigueur
Document 294A1231(38)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
294A1231(24) (Modification)
294A1231(24) ()
294A1231(38)
Deuxième protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, et à l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0022 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 273 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 273 L 378 31/12/1994 P. 0002
Modifications:
Adopté par 394D0937 (JO L 366 31.12.1994 p.21)
Adopté par 394D0981 (JO L 378 31.12.1994 p.1)
Texte:
DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, et à l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la république de Bulgarie (ci-après dénommé «accord européen») a été signé à Bruxelles, le 8 mars 1993, et n'est pas encore entré en vigueur; CONSIDÉRANT que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de cet accord relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 31 décembre 1993 par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord intérimaire») et signé à Bruxelles, le 8 mars 1993; CONSIDÉRANT que l'accord européen et l'accord intérimaire ont été modifiés par le protocole additionnel signé le 21 décembre 1993, ci-après dénommé «le premier protocole additionnel»; RECONNAISSANT l'importance cruciale du commerce pour la transition vers une économie de marché; CONSCIENTES de la volonté de la Communauté d'aligner le calendrier relatif aux dispositions commerciales applicable à la république de Bulgarie fixé par les accords européen et intérimaire sur celui applicable aux pays associés du groupe de Visegrad; CONSCIENTES des objectifs de l'accord européen et, en particulier, de ceux visés dans son article 1er; VU l'accord intérimaire, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE; LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier L'article 4 paragraphe 3 de l'accord intérimaire et l'article 10 paragraphe 3 de l'accord européen modifiés par le premier protocole additionnel sont remplacés par le texte suivant. «3. Les produits originaires de Bulgarie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies à ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés avant la fin de la deuxième année après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Dans le même temps, les droits de douane applicables aux quantités importées qui excèdent les contingents ou plafonds visés ci-dessus sont progressivement réduits au rythme annuel de 15% du droit de base à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Avant la fin de la deuxième année, les droits de douane restants sont supprimés.»
Article 2 Les notes de bas de page de l'annexe III à l'accord intérimaire et de l'annexe III à l'accord européen cessent d'être applicables.
Article 3 Le point 1 b) du paragraphe introductif des annexes XIa, XIIIa et XIIIb à l'accord intérimaire et des annexes XIa, XIIIa et XIIIb à l'accord européen, prévu par le premier protocole additionnel, est remplacé par le texte suivant. «1. b) Les quantités en tonnes fixées pour l'année 4 ne s'appliquent pas et les quantités fixées pour l'année 5 sont applicables dès l'année 4 qui commence le 1er juillet 1995.»
Article 4 1. Dans le paragraphe introductif de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel, l'expression «de façon à être éliminés à la fin d'une période de cinq ans» est remplacée par l'expression «de façon à être éliminés à la fin d'une période de quatre ans». 2. Les deux derniers tirets de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel, sont remplacés par le texte suivant. «- les droits résiduels étant éliminés au début de la cinquième année».
Article 5 Dans l'annexe I du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord intérimaire et du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel, le nombre d'années après lequel le taux final du droit est applicable, figurant dans la colonne n° 7, passe de 4 à 3 ans pour les produits relevant des codes NC 1803, 1804 00 00 et 1805 00 00. À l'annexe II du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord intérimaire et à l'accord européen, les quantités en tonnes fixées pour 1996 sont supprimées et les quantités en tonnes fixées pour 1997 et les années suivantes sont applicables dès 1996.
Article 6 Dans l'annexe II et dans l'annexe à l'appendice B du protocole additionnel à l'accord européen relatif aux produits textiles et d'habillement conclu entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie, les limites quantitatives fixées pour 1998 sont supprimées. Dans le procès-verbal d'accord n° 5, «une période de cinq ans commençant le 1er janvier 1994» est remplacée par «une période de quatre ans commençant le 1er janvier 1994».
Article 7 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord intérimaire et de l'accord européen.
Article 8 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent protocole s'applique à partir du 1er janvier 1995. Si le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 1995, les droits acquittés qui n'auraient pas dû l'être si le protocole était entré en vigueur et si ses dispositions avaient été appliquées à cette date seront ristournés et cette ristourne sera censée être effectuée en exécution de l'obligation de ne pas imposer de tels droits.
Article 9 Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et bulgare, chacun de ces textes faisant également foi.
Au nom de la Communauté Pour la république de Bulgarie
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|