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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0520(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(24) (Modification)

297A0520(01)
Protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie
Journal officiel n° L 127 du 20/05/1997 p. 0002 - 0057

Modifications:
Adopté par 397D0295 (JO L 127 20.05.1997 p.1)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la république de Bulgarie, ci-après dénommée «Bulgarie»;
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs, notamment en vue d'éliminer les risques réels de perturbation des marchés communautaire et bulgare des produits textiles;
AYANT EN VUE les objectifs de l'accord européen entre la Communauté et la Bulgarie, signé à Bruxelles le 8 mars 1993, et notamment ceux visés dans son article 1er,
VU l'accord européen, et notamment son article 15,
VU l'accord intérimaire entre la Communauté et la Bulgarie, signé le 8 mars 1993, et notamment son article 9,
VU le protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen et de l'accord intérimaire, et notamment son article 3,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:
Johannes Friedrich BESELER
Directeur général adjoint de la direction générale des relations économiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE:
Evgeni IVANOV
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Chef de la mission de la Bulgarie auprès de l'Union européenne
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Le renforcement du développement de la coopération commerciale et industrielle entre les secteurs du textile et de l'habillement dans la Communauté et en Bulgarie est le principe sous-jacent au présent protocole, qui fixe les dispositions quantitatives applicables au commerce des produits textiles et d'habillement, ci-après dénommés «produits textiles», originaires de Bulgarie et de la Communauté et énumérés à l'annexe I du présent protocole.
2. En application du présent protocole, toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent sur les importations dans l'une des parties de produits textiles originaires de l'autre partie sont supprimées à la fin de la période visée au procès-verbal agréé n° 5.
3. Au cours de la troisième année d'application du présent protocole, les parties engagent des consultations sur la situation globale et les progrès réalisés en vue de la libéralisation finale.

Article 2
1. Le classement des produits couverts par le présent protocole et importés dans la Communauté se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, sous sa forme abrégée, «NC»), ainsi que sur toute modification y apportée. Le classement des marchandises importées en Bulgarie se fonde sur le tarif douanier de la Bulgarie.
2. Les parties conviennent que l'introduction de modifications dans la mise en oeuvre ou la gestion des restrictions appliquées en vertu du présent protocole, telles que des modifications concernant les pratiques, règles, procédures et catégories utilisées pour les produits textiles, y compris les modifications relatives au système harmonisé et à la nomenclature combinée, ne doit pas affecter, entre les parties, l'équilibre des droits et obligations résultant du présent protocole, avoir une incidence négative sur les possibilités d'accès s'offrant à l'une des parties, entraver la pleine exploitation de ces possibilités ni perturber les échanges résultant du présent protocole. La partie qui procède à de telles modifications en informe l'autre partie avant leur entrée en vigueur.
Les procédures concernant la mise en oeuvre des modifications apportées au classement sont définies à l'appendice A.
3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles en vigueur en la matière dans la Communauté.
Les modifications apportées à ces règles d'origine sont notifiées à la Bulgarie.
Les modalités de contrôle de l'origine des produits textiles sont définies à l'appendice A.

Article 3
1. La Bulgarie convient de limiter, pour chacune des années d'application du présent protocole, ses exportations vers la Communauté des produits visés à l'annexe II et originaires de Bulgarie aux quantités qui y sont fixées.
2. Le nombre et le niveau des restrictions quantitatives appliquées aux importations directes en Bulgarie de produits textiles, identifiés au moyen des codes de la nomenclature combinée, originaires de la Communauté, sont indiqués à l'annexe III du présent protocole pour chacune des années d'application de celui-ci.
3. Sauf dispositions contraires du présent protocole, la Bulgarie et la Communauté conviennent de ne soumettre les échanges de produits textiles entre les deux parties à aucune nouvelle restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent et de ne pas augmenter le nombre des restrictions ou mesures existantes par rapport à celles en vigueur au 21 avril 1993.
4. L'exportation vers la Communauté de produits textiles énumérés à l'annexe II et originaires de Bulgarie fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées à l'appendice A.

Article 4
1. La Bulgarie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Bulgarie comme une forme particulière de coopération industrielle et commerciale.
2. Sauf dispositions contraires de l'appendice B, ces réimportations dans la Communauté, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles puissent bénéficier des dispositions spécifiques de l'appendice B du présent protocole, ne sont pas soumises aux limites quantitatives s'appliquant à ces produits en vertu de l'annexe II.
3. Les importations en Bulgarie de produits textiles originaires de la Communauté destinés à être réexportés après perfectionnement actif en Bulgarie ne font l'objet d'aucune restriction.

Article 5
1. Les importations dans l'une des parties de produits textiles couverts par le présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées aux annexes II et III, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la partie importatrice, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein des parties.
Toutefois, la mise à la consommation de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités compétentes et d'une attestation de l'origine, conforme à l'appendice A.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'une des parties ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de cette partie, elles signalent aux autorités compétentes de l'autre partie, dans les quatre semaines, les quantités en question et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent protocole pour l'année en cours ou l'année suivante.
3. Les exportations par les parties de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied par l'artisanat familial, de vêtements ou autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus, ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale, ne sont soumises à aucune limite quantitative. Toutefois, les exportations de tels produits originaires de Bulgarie doivent remplir les conditions définies à l'appendice C du présent protocole.

Article 6
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année donnée, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 6 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par le présent protocole sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est, pour les limites quantitatives fixées à l'annexe II, autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3. Pour ce qui concerne le groupe I, les transferts ne sont permis que dans les cas suivants:
- des transferts peuvent s'effectuer de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 et des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- des transferts peuvent s'effectuer entre les catégories 2 et 3 jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- le total des quantités transférées vers les catégories 2 et 3 conformément aux deux premiers tirets du présent paragraphe ne peut excéder 7 % de la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- des transferts peuvent s'effectuer entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Des transferts peuvent s'effectuer vers une des catégories des groupes II et III à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au paragraphe 3 est reproduit à l'annexe I.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année donnée ne doit pas être supérieure à 17 % pour les catégories de produits des groupes I, II et III.
6. Les autorités de la partie exportatrice doivent notifier à l'autre partie, au moins quinze jours à l'avance, tout recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7
1. Lorsque l'une des parties estime que l'augmentation, absolue ou relative, des importations de produits textiles non soumis à des limites quantitatives, originaires de l'autre partie et couverts par le présent protocole, se fait dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elle risque de provoquer un préjudice aux producteurs, de la partie importatrice, de produits similaires ou directement concurrentiels, ou lorsque les intérêts économiques de la partie importatrice l'exigent, elle peut appliquer un système de surveillance a priori ou a posteriori pour la catégorie de produits en cause et pour la période qu'elle juge appropriée.
2. La partie qui envisage de mettre en place un système de surveillance en application du paragraphe 1 en informe l'autre partie au moins un jour ouvrable avant son introduction; l'une ou l'autre partie peut demander que des consultations aient lieu conformément à l'article 14 du présent protocole.
3. Lorsque la Communauté établit un système de surveillance en application du présent article, la Bulgarie applique, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice A relatives au double contrôle, au classement et aux certificats d'origine.

Article 8
1. Les exportations vers l'une des parties de produits textiles qui ne sont pas soumis à des limites quantitatives peuvent faire l'objet de telles limites conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsque l'une des parties estime que l'augmentation des importations de produits textiles originaires de l'autre partie couverts par le présent protocole se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer un préjudice grave aux producteurs, de la partie importatrice, de produits similaires ou directement concurrentiels, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à l'article 14 du présent protocole en vue de convenir d'une limite quantitative appropriée pour la catégorie de produits textiles en question.
Les limites quantitatives convenues ne peuvent en aucun cas être inférieures à 110 % du niveau des importations, par la partie importatrice, de produits appartenant à cette catégorie et originaires de l'autre partie au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
3. Dans des circonstances critiques, lorsque tout retard risque de causer un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la partie importatrice peut prendre des mesures provisoires pour autant qu'elle introduise immédiatement une demande de consultations. Ces mesures prennent la forme d'une limitation quantitative des exportations ou importations bulgares respectivement en provenance et à destination de la Communauté pour une période provisoire de trois mois à compter de la notification de la demande. Cette limite provisoire est égale à au moins 25 % du niveau des importations ou exportations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
4. Dans le cas où les parties ne peuvent parvenir, dans un délai d'un mois, à une solution satisfaisante au cours des consultations, la partie qui est à l'origine de la limitation provisoire visée au paragraphe 3 peut soit proroger celle-ci pour une autre période de trois mois en attendant la poursuite des consultations, soit introduire une limite quantitative définitive à un niveau annuel non inférieur à 110 % de celui atteint par les importations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
5. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4, chaque partie autorise l'importation des produits textiles appartenant à la catégorie en question et expédiés de l'autre partie avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.
En cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4, la partie concernée s'engage à délivrer les licences d'exportation ou d'importation couvrant les produits qui font l'objet de contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence toutefois du volume de la limite quantitative fixée.
6. La durée d'application de cette mesure et le taux de croissance annuel à appliquer aux limites quantitatives établies en vertu du présent article sont fixés lors de l'introduction de ladite mesure.
7. Les dispositions du présent protocole concernant les exportations de produits soumis aux limites quantitatives établies aux annexes II et III s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.
8. Les mesures prises en application des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas rester en vigueur après la fin de la période prévue dans le présent protocole pour la suppression de toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 9
Aucune disposition du présent protocole n'empêche l'une des parties de supprimer ou d'assouplir unilatéralement des limites quantitatives, si les conditions existant sur son marché le lui permettent.

Article 10
1. La Bulgarie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation et d'importation délivrées par les autorités bulgares pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités bulgares pour tous les produits visés à l'article 5 paragraphe 3 et soumis aux dispositions de l'appendice C du présent protocole.
La Communauté transmet de même aux autorités bulgares des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Bulgarie.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
3. Les parties s'engagent à fournir aux autorités de l'autre partie, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente sur les importations de tous les produits textiles couverts par le présent protocole.
4. Chaque partie transmet, à la demande de l'autre partie, les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles couverts par le présent protocole.
Les parties transmettent aux autorités de l'autre partie les informations statistiques sur les produits couverts par l'article 5 paragraphe 1.
5. Les informations visées au paragraphe 4 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.
6. S'il apparaît, à l'analyse des informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés statistiques effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent protocole.

Article 11
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole conclu entre la Bulgarie et la Communauté, les parties conviennent de coopérer pleinement pour prévenir son contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, d'une fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine, d'une falsification de documents, d'une fausse déclaration concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises ou par tout autre moyen, ainsi que pour permettre toute enquête nécessaire à cette fin et prendre les mesures juridiques et/ou administratives qui s'imposent. En conséquence, la Bulgarie et la Communauté conviennent de prendre les dispositions juridiques nécessaires et de mettre en place les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'arrêter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque l'une des parties estime sur la base des informations disponibles que le présent protocole est contourné, elle consulte l'autre partie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations sont engagées aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans les trente jours suivant la notification de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la partie concernée prend, à titre de précaution et à la demande de l'autre partie, toutes les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est clairement prouvé, les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 peuvent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations, au titre du paragraphe 2, a été introduite ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a le droit:
a) lorsqu'il a été clairement établi que des produits originaires de l'autre partie ont été importés en contournement du présent protocole, d'imputer les quantités en question aux limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole;
b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises originaires de l'autre partie, de refuser l'importation des produits en question;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire de l'autre partie donne lieu à la réexpédition ou au déroutement de produits non originaires de cette partie, de soumettre les mêmes produits originaires de l'autre partie à des limites quantitatives, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, ou de prendre toute autre mesure appropriée.
5. Sans préjudice du protocole n° 6 de l'accord européen sur l'assistance mutuelle en matière douanière, les parties conviennent de mettre en place un système de coopération administrative destiné à éviter et à résoudre effectivement tous les problèmes liés au contournement du présent protocole, conformément aux dispositions de l'appendice A.

Article 12
1. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole pour les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie ne seront pas réparties par la Communauté en quotes-parts régionales.
2. Les parties coopèrent en vue d'empêcher toute modification soudaine et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels résultant de la concentration régionale des importations directes dans la Communauté.
3. La Bulgarie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une limitation ou d'une surveillance. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté est en droit de demander des consultations afin qu'une solution satisfaisante à ces problèmes soit trouvée. Ces consultations sont engagées dans les quinze jours ouvrables suivant la notification de la demande faite par la Communauté.
4. La Bulgarie s'efforce d'assurer que les importations dans la Communauté de produits textiles soumises à des limites quantitatives sont échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 13
1. Les parties s'abstiennent de toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux appendices A et C.
2. Si l'une des parties estime que l'application du présent protocole ou les pratiques commerciales de l'autre partie perturbent les relations commerciales existant entre la Communauté et la Bulgarie, des consultations sont engagées rapidement, selon la procédure définie à l'article 14, afin de remédier à cette situation.

Article 14
1. Sauf dispositions contraires, les procédures spéciales de consultation visées par le présent protocole sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie concernée,
- la demande de consultations est assortie, dans les quinze jours à compter de la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent protocole. Les consultations engagées en application du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 15
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Bulgarie, signé le 8 mars 1993. Il expire à la fin de la période visée dans le procès-verbal agréé n° 5.
2. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer d'engager des consultations conformément à l'article 14 en vue de modifier le présent protocole.
3. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent protocole prend fin six mois après la date de cette notification; les limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole sont réduites proportionnellement.
4. Les annexes, appendices, procès-verbaux agréés et mémorandums d'accord joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
5. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen entre la Communauté et la Bulgarie, signé le 8 mars 1993, et de l'accord intérimaire signé entre les parties à la même date.

Article 16
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bulgare chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende september nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åðôÜ Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Setembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september nittonhundranittiosex.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec les seconds.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE II
(Les désignations complètes des marchandises des catégories reprises dans la présente annexe figurent à l'annexe I du protocole)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
À la date du paraphe du protocole, la Bulgarie n'applique aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent aux importations de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté.



Appendice A

TITRE PREMIER

CLASSEMENT

Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Bulgarie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté informent les autorités compétentes de Bulgarie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent protocole, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée et les codes NC y relatifs;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent protocole, les produits affectés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie qui leur est attribué par suite de cette modification, conformément aux dispositions du protocole. Une telle décision entre en vigueur dans les trente jours qui suivent sa notification à l'autre partie.
Les parties contractantes conviennent d'engager, conformément aux procédures décrites à l'article 14 du protocole, des consultations visant à satisfaire à l'obligation définie à l'article 2 paragraphe 2 du protocole.
Les produits expédiés avant la date d'application de la décision restent assujettis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans les soixante jours qui suivent cette date.
4. En cas d'avis divergent entre la Bulgarie et les autorités compétentes de la Communauté, au point d'entrée dans la Communauté, sur le classement de produits couverts par le présent protocole, ce classement est établi provisoirement sur la base des éléments fournis par la partie importatrice, en attendant que des consultations soient dégagées, conformément à l'article 14, en vue de dégager un accord sur le classement considéré. Si un accord ne peut être trouvé, le classement des marchandises est soumis au comité de la nomenclature, qui est chargé de leur attribuer un classement définitif dans la nomenclature combinée.

TITRE II

ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires de Bulgarie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le protocole sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent appendice.
2. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le protocole sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Bulgarie conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 ou un formulaire EUR.2 délivré conformément au protocole n° 4 de l'accord européen.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré à l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant. Il incombe aux autorités compétentes de Bulgarie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles réclament tous documents ou pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions figurant sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane pour l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

Section I Exportation

Article 6
Les autorités compétentes de Bulgarie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des dispositions du protocole, et des produits textiles soumis à des limites quantitatives ou à un système de surveillance établis en application des articles 7 et 8 du protocole.

Article 7
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent appendice et est valable pour les exportations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Toutefois, dans les cas où la Communauté a eu recours aux articles 7 et 8 du protocole conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1, ou au procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté précisées dans ces licences.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en question a été imputée sur la limite quantitative établie pour la catégorie de produits en question et ne doit se rapporter qu'à une des catégories des produits énumérés à l'annexe II du protocole. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. En cas d'application du taux de conversion prévu à l'annexe II, la mention suivante doit être insérée dans la case 9 de la licence d'exportation: «Taux de conversion pour vêtements d'une taille commerciale n'excédant pas 130 cm à appliquer».

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation délivrée conformément au présent protocole est établie après l'embarquement.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement sur l'avion, le véhicule ou le bateau qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-dessous, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II Importation

Article 11
L'admission dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative est subordonnée à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visé à l'article 11 ci-dessus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation sont valables, pendant un délai de six mois prenant cours à la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Toutefois, dans les cas où la Communauté a recours aux articles 7 et 8 du protocole conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1, ou au procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté précisées dans ces licences.
3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté ne sont informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire en question.

Article 13
1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la Bulgarie pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie à l'annexe II, éventuellement modifiée conformément aux dispositions du protocole, ou toute limite quantitative établie conformément à l'article 8 du protocole, elles peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou documents d'importation. Dans ce cas, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de Bulgarie et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 du protocole est engagée aussitôt.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou documents d'importation pour des produits originaires de Bulgarie et assujettis à des limites quantitatives ou à un système de surveillance qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation hongroises délivrées conformément aux dispositions du présent appendice.
Toutefois, si l'importation de tels produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en question ne sont pas imputées sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application de l'article 8 du protocole sans l'accord exprès des autorités compétentes de Bulgarie et sauf dispositions de l'article 11 du protocole.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.
Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent protocole.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur, à savoir: BG,
- deux lettres identifiant l'État membre de dédouanement prévu, à savoir:
AT - Autriche
BL - Benelux
DE - Allemagne
DK - Danemark
EL - Grèce
ES - Espagne
FI - Finlande
FR - France
GB - Royaume-Uni
IE - Irlande
IT - Italie
PT - Portugal
SE - Suède,
- un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier de l'année considérée (7 pour 1997, par exemple),
- un nombre à deux chiffres allant de 01 à 99 et identifiant le bureau ayant délivré la licence dans le pays exportateur,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, alloués à l'État membre de dédouanement prévu.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata de tout certificat ou licence ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS LA BULGARIE

Article 17
Si nécessaire, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées conformément à l'article 14 du protocole, afin de définir les dispositions administratives spécifiques relatives aux exportations de la Communauté vers la Bulgarie.
Ces dispositions accordent aux exportateurs communautaires un degré de protection identique ou équivalent à celui dont les exportateurs bulgares bénéficient au titre du présent protocole.

TITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 18
La Communauté et la Bulgarie coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques, est facilité par les deux parties.

Article 19
Afin d'assurer l'application correcte du présent appendice, la Communauté et la Bulgarie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.

Article 20
La Bulgarie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités et des signatures des fonctionnaires chargés de signer les licences d'exportation.

Article 21
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés quant à l'authenticité du certificat ou de la licence ou à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en question.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité compétente de la Bulgarie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de cette dernière. Elles fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ce certificat ou cette licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois.
Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent protocole. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et plus particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent appendice.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par les autorités compétentes de la Bulgarie.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en question.

Article 22
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 21 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de la Bulgarie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent protocole sont tournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle infraction ou transgression.
2. À cet effet, les autorités compétentes de la Bulgarie, agissant de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, entreprennent ou veillent à faire entreprendre les enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles tournent ou transgressent le présent protocole. La Bulgarie communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes, y compris toute autre information susceptible de permettre d'établir la cause de cette infraction ou transgression, et notamment l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la Bulgarie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la Bulgarie échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile pour éviter que les dispositions du présent protocole ne soient tournées ou transgressées. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Bulgarie et le commerce du type de produits textiles couverts par le présent protocole entre la Bulgarie et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a des motifs fondés d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de la Bulgarie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été tournées ou transgressées, les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures définies à l'article 11 paragraphe 4 du protocole et toute autre disposition nécessaire à la prévention d'une nouvelle infraction ou transgression.




Annexe visée à l'article 2 paragraphe 1 de l'appendice A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe visée à l'article 7 paragraphe 1 de l'appendice A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Appendice B

TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
Les réimportations dans la Communauté, au sens de l'article 4 paragraphe 2 du protocole, de produits énumérés à l'annexe du présent appendice sont soumises aux dispositions du protocole, sauf dispositions particulières figurant ci-après.
1) Sous réserve du point 2, seules les réimportations dans la Communauté de produits assujettis aux limites quantitatives spécifiques fixées à l'annexe du présent appendice sont assimilées à des réimportations au sens de l'article 4 paragraphe 2 du protocole.
2) Les réimportations de produits non couverts par l'annexe au présent appendice peuvent être assujetties à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 14 du protocole, pour autant que les produits en question soient soumis à des limites quantitatives établies au titre de l'annexe II du protocole ou à des mesures de surveillance.
3) Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par la Bulgarie conformément à l'article 14 du protocole, examiner et accorder:
a) la possibilité de transférer entre catégories, d'utiliser anticipativement ou de reporter d'une année à l'autre des fractions de limites quantitatives spécifiques;
b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques.
4) Toutefois, la Communauté a la faculté d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au point 3:
a) les transferts entre catégories ne peuvent dépasser 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;
b) le report d'une année à l'autre de limites quantitatives spécifiques ne peut dépasser 13,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut dépasser jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
5) La Communauté informe la Bulgarie des mesures arrêtées conformément aux points qui précèdent.
6) Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle l'autorisation préalable est délivrée.
7) Les transferts de catégorie à catégorie et les imputations conjuguées effectuées sur les limites quantitatives pour les produits des groupes II et III sont calculés conformément au tableau des équivalences figurant à l'annexe I de l'accord.
8) Un certificat d'origine établi par les organismes qui y sont autorisés par la législation bulgare est délivré, conformément à l'appendice A du protocole, pour tous les produits couverts par le présent appendice. Ce certificat fait référence à l'autorisation préalable visée au point 6 afin d'établir la preuve que l'opération de transformation décrite dans cette autorisation a été effectuée en Bulgarie.
9) La Communauté communique à la Bulgarie les noms, adresses et spécimens de cachets des autorités compétentes de la Communauté chargées de délivrer les autorisations préalables visées au point 6.
10) Sans préjudice des dispositions des points 1 à 9, la Bulgarie et la Communauté poursuivent les consultations visant à parvenir à une solution mutuellement acceptable permettant aux deux parties contractantes de tirer avantage des dispositions du protocole qui se rapportent au régime de perfectionnement passif et d'assurer ainsi le développement effectif des échanges de produits textiles entre la Bulgarie et la Communauté.



Annexe de l'appendice B
(Les désignations complètes des marchandises des catégories reprises dans la présente annexe figurent à l'annexe I du protocole)

RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
>EMPLACEMENT TABLE>



Appendice C (Visé à l'article 5 paragraphe 3)

Produits de l'artisanat familial et du folklore, originaires de Bulgarie
1. L'exemption prévue à l'article 5 paragraphe 3 pour les produits de l'artisanat familial ne vise que les types de produits suivants:
a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial bulgare;
b) les vêtements et autres articles en textiles d'un type relevant du folklore traditionnel bulgare, obtenus à la main à partir des tissus visés ci-dessus et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) les produits textiles du folklore traditionnel bulgare fabriqués à la main et définis dans une liste à convenir entre la Communauté et la Bulgarie.
L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat conforme au modèle annexé au présent appendice et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la partie importatrice les acceptent après avoir vérifié que les produits en question remplissent les conditions établies dans cet appendice. Les certificats concernant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet «FOLKLORE» bien visible. En cas de divergences d'opinion entre les parties sur la nature de ces produits, des consultations sont engagées dans un délai d'un mois afin de les résoudre.
Au cas où les importations des produits couverts par le présent appendice atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, des consultations seraient engagées avec la Bulgarie le plus rapidement possible, de façon à remédier à la situation, le cas échéant par l'adoption d'une limite quantitative selon la procédure établie à l'article 14 du présent protocole.
2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A sont appliquées, mutatis mutandis, aux produits visés au paragraphe 1 du présent appendice.



Annexe de l'appendice C
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Procès-verbal agréé n° 1
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé le 21 avril 1993, les parties conviennent que les articles 7 et 8 du protocole ne font pas obstacle à l'application par la Communauté, si les conditions sont remplies, du système de surveillance ou des mesures de sauvegarde à l'égard d'une ou plusieurs de ses régions, conformément aux principes du marché intérieur.
Dans une telle hypothèse, la république de Bulgarie sera informée à l'avance des dispositions pertinentes de l'appendice A du présent protocole de l'accord à appliquer, selon le cas.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 2
Nonobstant l'article 12 paragraphe 1 du présent protocole, la Communauté établira, pendant une période de temps limitée, un régime spécifique de gestion conforme aux principes du marché intérieur, soit pour des motifs techniques ou administratifs impératifs, soit pour apporter une solution à des problèmes économiques résultant d'une concentration régionale des importations, soit pour lutter contre la fraude et le contournement des dispositions du présent protocole.
Toutefois, si les parties ne réussissent pas à parvenir à une solution satisfaisante au cours des consultations prévues à l'article 12 paragraphe 3, la Bulgarie s'engage, sur demande de la Communauté, à respecter des limites temporaires pour une ou plusieurs des régions de la Communauté. En pareil cas, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits qui ont été expédiés de Bulgarie sur la base de licences d'exportation obtenues avant la date de la notification formelle à la Bulgarie, par la Communauté, de l'introduction des limites susmentionnées.
La Communauté informe la Bulgarie des mesures techniques et administratives, telles que définies dans la note verbale ci-jointe, qui doivent être introduites par les deux parties pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents conformément aux principes du marché intérieur.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Note verbale
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la république de Bulgarie auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer au protocole sur les produits textiles entre la république de Bulgarie et la Communauté, paraphé le 21 avril 1993.
La direction générale souhaite informer la mission de la république de Bulgarie que la Communauté a décidé d'appliquer, à partir de la date de mise en application du protocole, les dispositions du premier alinéa du procès-verbal agréé n° 2 annexé au protocole paraphé le 21 avril 1993. Par voie de conséquence, les dispositions correspondantes des articles 7 et 12 de l'appendice A du protocole seront également appliquées à partir de la date susmentionnée.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la république de Bulgarie auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.



Procès-verbal agréé n° 3
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 21 avril 1993, les parties conviennent que la Bulgarie s'efforcera de ne pas priver certaines régions de la Communauté qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que de quotes-parts relativement limitées des contingents communautaires d'importation de produits alimentant leur industrie de transformation.
La Communauté et la république de Bulgarie conviennent en outre d'engager, si besoin est, des consultations pour parer à tout problème susceptible de se présenter à cet égard.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 4
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 21 avril 1993, la république de Bulgarie convient de coopérer, à partir de la date de la demande de consultations visées à l'article 12 paragraphe 3 et dans l'attente du résultat de celles-ci, en suspendant la délivrance des licences d'exportation qui risqueraient d'aggraver davantage les problèmes résultant de la concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 6
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 21 avril 1993, les parties sont convenues que le report aux limites quantitatives de l'année 1993 de quantités non utilisées au cours de l'année 1992 dans le cadre de l'accord sur le commerce des produits textiles paraphé à Bruxelles le 11 juillet 1986, tel que modifié par l'échange de lettres paraphé le 21 novembre 1991, est autorisé pour l'année 1993 jusqu'à concurrence de 9 % des limites quantitatives correspondantes de l'année 1992.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 7
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 21 avril 1993, les parties sont convenues que les quantités de produits originaires de Bulgarie qui ont été expédiées au cours de l'année 1993 et relèvent d'une catégorie de produits textiles qui sont assujettis aux restrictions quantitatives visées à l'article 3 paragraphe 1 du protocole seront imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année 1993 pour la catégorie concernée au titre du présent protocole.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie
Au nom du Conseil de l'Union européenne



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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