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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0429(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(24) (Voir)
294A0517(05) (Modification)
294A0517(05) (Voir)

299A0429(01)
Protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant - Echange de lettres
Journal officiel n° L 112 du 29/04/1999 p. 0003 - 0064

Modifications:
Adopté par 399D0278 (JO L 112 29.04.1999 p.1)


Texte:

PROTOCOLE
portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord européen", a été signé à Bruxelles le 8 mars 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995;
CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995;
CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, parmi lesquels la Bulgarie;
CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à compter du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la République de Bulgarie, et que la Bulgarie a adopté, à partir de 1995, des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par elle envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que les engagements de la Communauté et de la Bulgarie dans le cadre des résultats des négociations du cycle d'Uruguay conduisent à modifier les régimes tarifaires à l'importation dans la Communauté et en Bulgarie, notamment en ce qui concerne les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que l'adhésion à l'Union européenne de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord européen et qu'il convient, dès lors, d'adapter ledit accord par le biais d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord;
CONSIDÉRANT que le Conseil a, par décision 95/131/CE du 20 février 1995(1), décidé d'appliquer de façon provisoire, à partir du 1er janvier 1995, l'accord bilatéral négocié par la Commission au nom de la Communauté, modifiant le protocole additionnel de l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède;
CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 96/225/CE(2), d'appliquer de façon provisoire, à partir du 1er janvier 1996, l'accord bilatéral négocié par la Commission au nom de la Communauté, suite à la révision et à la modification du protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord européen à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, d'une part, et de l'entrée en vigueur du résultat du cycle d'Uruguay en matière agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Dietrich von KYAW
Ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne
Président du Comité des représentants permanents
Günther BURGHARDT
Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE:
Nikola Ivanov KARADIMOV
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Chef de la Mission de la République de Bulgarie auprès de l'Union européenne
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen est modifié comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté."
2) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe A du présent protocole.
3) À l'article 2 de l'appendice A, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 [napos ]est pas requis pour l'importation de produits couverts par un certificat de circulation EUR 1 ou un formulaire EUR 2 délivré conformément au protocole n° 4 de l'accord européen lorsqu'il ressort clairement de ces documents que la République de Bulgarie peut être considérée comme le pays d'origine sur la base des règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté."
4) À l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'appendice A, titre IV, le second tiret est remplacé par le texte suivant:
"- deux lettres identifiant l'État membre de dédouanement prévu, à savoir:
AT= Autriche
BL= Benelux
DE= Allemagne
DK= Danemark
EL= Grèce
ES= Espagne
FI= Finlande
FR= France
GB= Royaume-Uni
IE= Irlande
IT= Italie
PT= Portugal
SE= Suède"
5) Le modèle de certificat d'origine joint à l'appendice A est remplacé par celui figurant à l'annexe B du présent protocole.
6) Le modèle de licence d'exportation joint à l'appendice A est remplacé par celui figurant à l'annexe C du présent protocole.
7) Le modèle de certificat applicable à certaines industries artisanales et à certains produits folkloriques joint à l'annexe de l'appendice C est remplacé par celui figurant à l'annexe D du présent protocole.
8) L'annexe de l'appendice B est remplacée par le texte figurant à l'annexe E du présent protocole.
2. Une nouvelle annexe, dont le texte figure à l'annexe F du présent protocole, est ajoutée à l'accord européen.

Article 2
En ce qui concerne les produits agricoles transformés:
1) le texte du protocole n° 3 de l'accord européen est remplacé par le texte repris à l'annexe G du présent protocole;
2) à l'article 9 de l'accord européen, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Bulgarie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3."
3) l'article 18 de l'accord européen et l'annexe X de cet accord sont abrogés;
4) à l'article 19 de l'accord européen, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Par 'produits agricoles', on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, les produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3678/91."

Article 3
En ce qui concerne les produits agricoles de base:
1) les annexes XIa et XIb ainsi que XIIa et XIIb de l'accord européen sont remplacées, respectivement, par les textes figurant aux annexes H et I du présent protocole;
2) à l'article 21 de l'accord européen, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Le régime préférentiel accordé aux importations dans la Communauté de produits originaires de la République de Bulgarie est fixé à l'annexe XI.
3. Le régime préférentiel accordé aux importations dans la République de Bulgarie de produits originaires de la Communauté est fixé à l'annexe XI."
3) Le paragraphe 4 de l'article 21 est abrogé.
4) Les annexes XIIIa, XIIIb, XIVa et XIVb de l'accord européen sont abrogées.

Article 4
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

Article 5
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la Bulgarie conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 6
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'article 5.

Article 7
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bulgare, chacun de ces textes faisant également foi.



Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende marts nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertneunundneunzig.>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Ìáñôßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.>ISO_1>Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, vijfentwintigste maart negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Março de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars nittonhundranittionio.>ISO_7>¸×ÓÞâÒÕÝÞ Ò ±àîÚáÕÛ ÝÐ ÔÒÐÔÕáÕâ Ø ßÕâÝ ÜÐàâ åØÛïÔÐ ÔÕÒÕâáâÞâØÝ ÔÕÒÕâÔÕáÕâ Ø ÔÕÒÕâÐ ÓÞÔØÝÐ.

>ISO_1>Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Par Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar
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(1) JO L 94 du 26.4.1995, p. 1.
(2) JO L 81 du 30.3.1996, p. 310.


ANNEXE A

"ANNEXE II

(La description complète des marchandises des catégories énumérées dans la présente annexe figure à l'annexe I du protocole.)
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE B

"
(Annexe de l'appendice A, article 2, paragraphe 1)
>PIC FILE= "L_1999112FR.000902.EPS">"


ANNEXE C

"
(Annexe visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'appendice A)
>PIC FILE= "L_1999112FR.001102.EPS">"


ANNEXE D

"
(Annexe visée à l'appendice C)
>PIC FILE= "L_1999112FR.001302.EPS">"


ANNEXE E

"Annexe à l'appendice B

PRODUITS TEXTILES
(La description détaillée des catégories énumérées dans cette annexe figure à l'annexe I du protocole.)
TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
Limites quantitatives communautaires
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE F

"ANNEXE XVII

PRODUITS TEXTILES
Engagement tarifaire bulgare
Le gouvernement de la République de Bulgarie s'engage à appliquer les concessions tarifaires suivantes en faveur des produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté européenne et importés dans la République de Bulgarie avec effet au 1er janvier 1996.
a) Les produits énumérés ci-dessous sont transférés de l'annexe VI à l'annexe IV de l'accord européen:
51011100
51011900
53011000
53012100
53012900
53021000
b) Les produits énumérés ci-dessous sont transférés de l'annexe V à l'annexe IV de l'accord européen:
51012100
51012900
51053000
53031000
53039000
54024300
54033100
56049000
63011000
c) Les produits énumérés ci-dessous sont transférés de l'annexe VI à l'annexe V de l'accord européen:
53061000
53062000
55151100
55151300
55159900
55161100
55162300
55164300
58012200
58012400
58012500
58013400
58013500
58013600
58042900
58061000
60011000
60012100
60021000
60029290
60029390
61011000
61099020
61111000
61159100
61159200
62111290
62160090
63021000
63031100
63031900
63041100
63049100
58013300
61069000
51021000"


ANNEXE G

"PROTOCOLE N° 3
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Bulgarie et la Communauté

Article premier
1. La Communauté et la Bulgarie appliquent aux produits agricoles transformés les droits de douane énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le Conseil d'association se prononce sur:
- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II,
- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en Bulgarie pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le Conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

Article 2
Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association:
- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Bulgarie, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits
ou
- en réaction à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
Les réductions visées au premier tiret du premier alinéa seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3
La Communauté et la Bulgarie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.




ANNEXE I


Tableau 1 - Contingents applicables à l'importation de produits originaires de la Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2 - Droits applicables à l'importation de produits originaires de la Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 3 - Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits de douanes additionnels applicables à l'ímportation dans la Communauté des marchandises énumérées au tableau 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Tableau 1 - Droits préférentiels applicables à l'importation en Bulgarie de produits originaires de la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2 - Liste des produits originaires de la Communauté auxquels la Bulgarie applique un traitement préférentiel dans le cadre de limites quantitatives
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 3 - Droits applicables à l'importation en Bulgarie de produits originaires de la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 4 - Liste des produits originaires de la Communauté dont la Bulgarie peut augmenter le taux du droit
>EMPLACEMENT TABLE>


DÉCLARATION

Je confirme par la présente que la Bulgarie peut appliquer aux produits originaires de la Communauté énumérés au tableau 4 de l'annexe II du protocole n° 3 les taux de droit maximaux y spécifiés à condition que les taux de droit appliqués dans ce cas aux importations originaires de la Communauté soient inférieurs à ceux appliqués aux importations non originaires de la Communauté."


ANNEXE H

"ANNEXE X

Liste des concessions de la Communauté européenne visées à l'article 21
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Bulgarie font l'objet des concessions exposées ci-dessous
(NPF = droits applicables à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe à l'annexe X

Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries transformatrices
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés pour les produits suivants originaires de Bulgarie destinés aux industries transformatrices:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission en informe les autorités bulgares afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Bulgarie, le comité d'association examine le fonctionnement du syst`ème ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande."


ANNEXE I

"ANNEXE XI

Liste des concessions de la Bulgarie visées à l'article 21
Les importations en Bulgarie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions exposées ci-dessous.
Le droit réduit applicable est celui qui figure à la colonne I ou à la colonne II, si celui-ci est inférieur.
>EMPLACEMENT TABLE>


Échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la Bulgarie, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté.
Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la Bulgarie pour les produits concernés. Entre-temps, la Bulgarie ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés.
En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République de Bulgarie sur ce qui précède.
Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre du gouvernement de la République de Bulgarie
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"Monsieur,
L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la Bulgarie, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté.
Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la Bulgarie pour les produits concernés. Entre-temps, la Bulgarie ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés.
En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République de Bulgarie sur ce qui précède."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la République de Bulgarie sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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