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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0712(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(24) (Modification)

294A0712(01)
Échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie modifiant l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, et l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, dans leur version modifiée par le protocole additionnel signé le 21 décembre 1993
Journal officiel n° L 178 du 12/07/1994 p. 0071 - 0074

Modifications:
Adopté par 394D0391 (JO L 178 12.07.1994 p.69)


Texte:


ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la Bulgarie modifiant l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, et l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, dans leur version modifiée par le protocole additionnel signé le 21 décembre 1993

A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 30 juin 1994
Monsieur,
L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Bulgarie reprenant les dispositions de l'accord européen sur le commerce et les mesures d'accompagnement, a été signé à Bruxelles, le 8 mars 1993, en vue d'une mise en oeuvre rapide de ces dispositions. Au moment de la signature de l'accord intérimaire, la date d'entrée en vigueur envisagée était le 1er juin 1993. Cependant, l'accord intérimaire est en fait entré en vigueur le 31 décembre 1993. De ce fait, les parties ont convenu de permettre, exceptionnellement, à la Bulgarie le transfert de certains contingents et plafonds prévus dans l'accord intérimaire pour l'année 1993, mais non utilisés par la Bulgarie à cause de l'entrée en vigueur tardive dudit accord. Les modalités du transfert seront les suivantes.
1. Seront octroyés à la Bulgarie les montants additionnels des contingents tarifaires et des plafonds prévus pour l'année 1993 dans l'accord intérimaire pour les produits importés dans la Communauté sous les codes NC mentionnés à l'annexe III, qui n'ont pas été utilisés à cause de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire.
En conformité avec le deuxième alinéa du protocole n° 7 de l'accord intérimaire, seront déduites de ces montants additionnels les importations pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés entre le 1er janvier 1993 et le 30 décembre 1993 en vertu du règlement du Conseil portant application des préférences tarifaires généralisées.
Pour les importations dans la Communauté, la Bulgarie a droit à 40 % de ces montants additionnels à partir du 1er juillet 1994, le solde à partir du 1er janvier 1995. Les importations additionnelles bénéficieront des conditions prévues à l'article 2 du protocole additionnel.
2. À partir du 1er juillet 1994, date du début de la troisième année, et pendant les quatrième et cinquième années telles que définies à l'article 4 paragraphe 3 point 1 a) du protocole additionnel, des quantités additionnelles sont octroyées à la Bulgarie pour des importations dans la Communauté de produits relevant des codes NC mentionnés aux annexes XIIIa et XIIIb de l'accord intérimaire et de l'accord européen. Les quantités additionnelles seront réparties annuellement par parts égales d'un tiers des quantités octroyées par l'accord intérimaire pour l'année 1993, mais non utilisées à cause de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire. Les quantités additionnelles seront calculées pro rata temporis sur la base de la date d'entrée en vigueur présumée du 1er juin 1993.
Exception devra être faite de ce qui précède pour les produits importés sous les codes NC 0104 et 0204, ainsi que ex 0406 90. En ce qui concerne ces derniers produits, des quantités additionnelles seront octroyées à la Bulgarie à partir du 1er juillet 1994 et pour les années suivantes calculées sur la base de cinq parts égales des quantités non utilisées en 1993, du fait de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire.
3. À partir de l'entrée en vigueur du présent amendement et pour les deux années suivantes, la Bulgarie pourra importer des quantités additionnelles des produits importés sous les codes NC mentionnés à l'annexe II du protocole n° 3 de l'accord intérimaire.
Les quantités seront calculées sur la base de trois parts égales des quantités octroyées, mais non utilisées en 1993.
4. Le présent échange de lettres prend effet le 1er juillet 1994. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne

B. Lettre de la Bulgarie
Bruxelles, le 30 juin 1994
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Bulgarie reprenant les dispositions de l'accord européen sur le commerce et les mesures d'accompagnement, a été signé à Bruxelles, le 8 mars 1993, en vue d'une mise en oeuvre rapide de ces dispositions. Au moment de la signature de l'accord intérimaire, la date d'entrée en vigueur envisagée était le 1er juin 1993. Cependant, l'accord intérimaire est en fait entré en vigueur le 31 décembre 1993. De ce fait, les parties ont convenu de permettre, exceptionnellement, à la Bulgarie le transfert de certains contingents et plafonds prévus dans l'accord intérimaire pour l'année 1993, mais non utilisés par la Bulgarie à caus de l'entrée en vigueur tardive dudit accord. Les modalités du transfert seront les suivantes.
1. Seront octroyés à la Bulgarie, les montants additionnels des contingents tarifaires et des plafonds prévus pour l'année 1993 dans l'accord intérimaire pour les produits importés dans la Communauté sous les codes NC mentionnés à l'annexe III, qui n'ont pas été utilisés, à cause de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire.
En conformité avec le deuxième alinéa du protocole n° 7 de l'accord intérimaire, seront déduites de ces montants additionnels les importations pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés entre le 1er janvier 1993 et le 30 décembre 1993 en vertu du règlement du Conseil portant application des préférences tarifaires généralisées.
Pour les importations dans la Communauté, la Bulgarie a droit à 40 % de ces montants additionnels à partir du 1er juillet 1994, le solde à partir du 1er janvier 1995. Les importations additionnelles bénéficieront des conditions prévues à l'article 2 du protocole additionnel.
2. À partir du 1er juillet 1994, date du début de la troisième année, et pendant les quatrièmes et cinquième années telles que définies à l'article 4 paragraphe 3 point 1 a) du protocole additionnel, des quantités additionnelles sont octroyées à la Bulgarie pour des importations dans la Communauté de produits relevant des codes NC mentionnés aux annexes XIIIa et XIIIb de l'accord intérimaire et de l'accord européen. Les quantités additionnelles seront réparties annuellement par parts égales d'un tiers des quantités octroyées par l'accord intérimaire pour l'année 1993, mais non utilisées à cause de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire. Les quantités additionnelles seront calculées pro rata temporis sur la base de la date d'entrée en vigueur présumée du 1er juin 1993.
Exception devra être faite de ce qui précède pour les produits importés sous les codes NC 0104 et 0204, ainsi que ex 0406 90. En ce qui concerne ces derniers produits, des quantités additionnelles seront octroyées à la Bulgarie à partir du 1er juillet 1994 et pour les années suivantes calculées sur la base de cinq parts égales des quantités non utilisées en 1993, du fait de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire.
3. À partir de l'entrée en vigueur du présent amendement et pour les deux années suivantes, la Bulgarie pourra importer des quantités additionnelles des poduits importés sous les codes NC mentionnés à l'annexe II du protocole n° 3 de l'accord intérimaire.
Les quantités seront calculées sur la base de trois parts égales des quantités octroyées, mais non utilisées en 1993.
4. Le présent échange de lettres prend effet le 1er juillet 1994. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la Bulgarie sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république de Bulgarie

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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