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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(57)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]
[ 06.20.40 - Activités indépendantes ]
[ 06.20.30 - Activités commerciales ]
[ 06.10 - Principes et conditions ]
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]
Actes modifiés:
389L0594 (Reprise)
385L0433 (Reprise)
385L0432 (Reprise)
381L1057 (Reprise)
380L0155 (Reprise)
380L0154 (Reprise)
378L1027 (Reprise)
378L1026 (Reprise)
378L0686 (Reprise)
377L0453 (Reprise)
377L0452 (Reprise)
385L0384 (Reprise)
377L0249 (Reprise)
386L0653 (Reprise)
374L0557 (Reprise)
374L0556 (Reprise)
385D0368 (Reprise)
389L0048 (Reprise)
294A0103(57)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe VII - Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles - Liste prévue à l'article 30
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0371 - 0400
Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0330(05) (JO L 085 30.03.1994 p.71)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Modifié par 294D1229(02) (JO L 339 29.12.1994 p.84)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0302(10) (JO L 047 02.03.1995 p.30)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 297D0904(02) (JO L 242 04.09.1997 p.69)
Modifié par 298D1008(06) (JO L 272 08.10.1998 p.8)
Complété par 299D0190 (JO L 074 15.03.2001 p.26)
Modifié par 299D0190 (JO L 074 15.03.2001 p.26)
Modifié par 201D0055 (JO L 165 21.06.2001 p.60)
Modifié par 201D0111(02) (JO L 007 11.01.2001 p.3)
Modifié par 201D0111(03) (JO L 007 11.01.2001 p.5)
Modifié par 201D0111(04) (JO L 007 11.01.2001 p.9)
Texte:
ANNEXE VII
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Liste prévue à l'article 30
INTRODUCTION Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que: - les préambules, - les destinataires des actes communautaires, - les références aux territoires ou aux langues de la CE, - les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et - les références aux procédures d'information et de notification, le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE A - Système général 1. 389 L 0048: directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16). Par dérogation aux dispositions de la directive 89/48/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1995 au lieu du 1er janvier 1993. B - Professions juridiques 2. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO n° L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant: «>EMPLACEMENT TABLE> » C - Activités médicales et paramédicales 3. 381 L 1057: directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO n° L 385 du 31.12.1981, p. 25). Médecins 4. 375 L 0362: directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 1), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 90), - 382 L 0076: directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n° L 43 du 15.2.1982, p. 21), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 158), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Par dérogation aux dispositions de la directive 75/362/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 3 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: "Doktor der gesamten Heilkunde" (diplôme de docteur en médecine), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné du "Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum" (certificat de stage), délivré par les autorités compétentes; n) en Finlande: "todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificat de licencié en médecine), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique; o) en Islande: "próf í læknisfræ si frá læknadeild Háskóla Íslands" (diplôme délivré par la faculté de médecine de l'université d'Islande), accompagné d'un certificat de stage délivré à l'issue d'un stage d'au moins 12 mois dans un hôpital par le médecin-chef de l'hôpital; p) au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; q) en Norvège: "bevis for bestått medisinsk embetseksamen" (diplôme du niveau cand. med.), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique; r) en Suède: "läkarexamen" (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être; s) en Suisse: "Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico", délivré par le département fédéral de l'intérieur.»; b) à l'article 5, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant: «en Autriche: "Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes; en Finlande: "todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten" (certificat de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes; en Islande: "sérfræ sileyfi" (certificat de médecin spécialiste), délivré par le ministère de la santé; au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; en Norvège: "bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par les autorités compétentes; en Suède: "bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être; en Suisse: "Spezialarzt/spécialiste/specialista" (certificat de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes.»; c) à l'article 5, le paragraphe 3 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes: - anesthésie-réanimation: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie générale: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - neurochirurgie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - gynécologie-obstétrique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - médecine interne: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - ophtalmologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - oto-rhino-laryngologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - pédiatrie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - médecine des voies respiratoires: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - urologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - orthopédie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - anatomie pathologique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - neurologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - psychiatrie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; d) à l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes: - biologie clinique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - hématologie biologique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - microbiologie-bactériologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chimie biologique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - immunologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie plastique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie thoracique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie pédiatrique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie des vaisseaux: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - cardiologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - gastro-entérologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - rhumatologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - hématologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - endocrinologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - physiothérapie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - dermatologie-vénéréologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - radiologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - radiodiagnostic: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - radiothérapie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - médecine tropicale: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - psychiatrie infantile: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - gériatrie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - maladies rénales: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - maladies contagieuses: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - community medicine: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - pharmacologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - médecine du travail: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - allergologie: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - chirurgie gastro-entérologique: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - médecine nucléaire: «>EMPLACEMENT TABLE> »; - Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire): «>EMPLACEMENT TABLE> ». 5. 375 L 0363: directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 14), modifiée par: - 382 L 0076: directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n° L 43 du 15.2.1982, p. 21), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19). Par dérogation aux dispositions de la directive 75/363/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. 6. 386 L 0457: directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (JO n° L 267 du 19.9.1986, p. 26). Par dérogation à l'article 1er de la directive 86/457/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Norvège remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1995 au lieu du 1er janvier 1993. Par dérogation aux dispositions de la directive 86/457/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard, respectivement pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1999 au lieu du 1er janvier 1995. 7. C/268/90/p. 2: liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 86/457/CEE (JO n° C 268 du 14.10.1990, p. 2). Infirmiers 8. 377 L 0452: directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19), - 389 L 0595: directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Par dérogation aux dispositions de la directive 77/452/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant: «en Autriche: "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger"; en Finlande: "sairaanhoitaja/sjukskötare", "terveydenhoitaja/hälsovårdare"; en Islande: "hjúkrunarfræ singur"; au Liechtenstein: "Krankenschwester", "Krankenpfleger"; en Norvège: "offentlig godkjent sykepleier"; en Suède: "sjuksköterska"; en Suisse: "Krankenschwester", "Krankenpfleger"/infirmière, infirmier/"infermiera", "infermiere";» b) l'article 3 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: le "Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" [diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux], délivré par les écoles d'infirmiers(ères) reconnues par l'État; n) en Finlande: le diplôme de "sairaanhoitaja/sjukskötare" ou de "terveydenhoitaja/hälsovårdare", délivré par une école d'infirmiers(ères); o) en Islande: le "próf í hjúkrunarfræ sum frá Háskóla Íslands" (diplôme délivré par le département de soins infirmiers de la faculté de médecine de l'université d'Islande); p) au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive; q) en Norvège: "bevis for bestått sykepleiereksamen" [diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux], délivré par une école d'infirmiers(ères); r) en Suède: le diplôme de "sjuksköterska" [certificat universitaire d'infirmier(ère) en soins généraux], délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères); s) en Suisse: le diplôme de "diplomierte Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege", "diplomierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege"/infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/"infermiera diplomata in cure generali", "infermiere diplomato in cure generali", délivré par l'autorité compétente.». 9. 377 L 0453: directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par: - 389 L 0595: directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30). Par dérogation aux dispositions de la directive 77/453/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Praticiens de l'art dentaire 10. 378 L 0686: directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Par dérogation aux dispositions de la directive 78/686/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 1er est complété par le texte suivant: «en Autriche: le titre qui sera notifié par l'Autriche aux parties contractantes dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, en Finlande: hammaslääkäri/tandläkare, en Islande: tannlæknir, au Liechtenstein: Zahnarzt, en Norvège: tannlege, en Suède: tandläkare, en Suisse: Zahnarzt/médecin-dentiste/medico-dentista.»; b) l'article 3 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: diplôme qui sera notifié par l'Autriche aux parties contractantes dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE; n) en Finlande: "todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificat de licencié en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être; o) en Islande: "próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands" (diplôme de la faculté de science dentaire de l'université d'Islande); p) au Liechtenstein: diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; q) en Norvège: "bevis for bestått odontologisk embetseksamen" (diplôme du niveau cand. odont.), délivré par la faculté de science dentaire d'une université; r) en Suède: "tandläkarexamen" (diplôme universitaire de praticien de l'art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être; s) en Suisse: "eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista", délivré par le département fédéral de l'intérieur.»; c) l'article 5 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes: 1. Orthodontie: «- en Finlande: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialist-tandläkarrättgheten inom området tandreglering" (certificat d'orthodontiste), délivré par les autorités compétentes, - en Norvège: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificat de spécialiste en orthodontie), délivré par la faculté de science dentaire d'une université, - en Suède: "bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en orthodontie), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être, - en Suisse: "Dr. med. dent., Kieferorthopäde/diplôme, dr. méd. dent., orthodontiste/diploma, dott. med. dent., ortodontista", délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet»; 2. Chirurgie buccale: «- en Finlande: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificat de chirurgie buccale ou de chirurgie dentaire et buccale), délivré par les autorités compétentes, - en Norvège: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificat de spécialiste en chirurgie buccale), délivré par la faculté de science dentaire d'une université, - en Suède : "bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en chirurgie buccale), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»; d) l'article suivant est inséré: «Article 19 ter A partir du moment où l'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États auxquels s'applique la présente directive reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, telle qu'adaptée aux fins de l'accord EEE, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant l'entrée en vigueur dudit accord, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 point m). Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.» 11. 378 L 0687: directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 10). Par dérogation aux dispositions de la directive 78/687/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 6, les mots «les bénéficiaires de l'article 19 de la directive 78/686/CEE» sont remplacés par les mots «les bénéficiaires des articles 19, 19 bis et 19 ter de la directive 78/686/CEE». En outre, en ce qui concerne les directives 78/686/CEE et 78/687/CEE (auxquelles il est fait référence aux points 10 et 11 ci-dessus), les dispositions suivantes sont applicables: Jusqu'à l'achèvement de la formation des praticiens de l'art dentaire en Autriche dans les conditions énoncées conformément à la directive 78/687/CEE et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, la liberté d'établissement et la libre prestation de services sont suspendues, en Autriche, pour les praticiens qualifiés de l'art dentaire des autres États auxquels s'applique la présente directive et, dans les autres États auxquels s'applique la présente directive, pour les praticiens autrichiens qualifiés de l'art dentaire. Pendant la période de dérogation provisoire prévue ci-dessus, les facilités générales ou particulières en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services existant en vertu de dispositions autrichiennes ou de conventions régissant les relations entre la république d'Autriche et tout autre État auquel s'applique la présente directive seront maintenues et appliquées de manière non discriminatoire à l'égard de tous les autres États auxquels s'applique la présente directive. Vétérinaires 12. 378 L 1026: directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 92), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 3 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: "Diplom-Tierarzt" (diplôme de vétérinaire), délivré par l'université de médecine vétérinaire de Vienne; n) en Finlande: "eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat" (licencié en médecine vétérinaire), délivré par l'École supérieure de médecine vétérinaire; o) en Islande: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; p) au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; q) en Norvège: "eksamensbevis" utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen (diplôme du niveau cand. med. vet.), délivré par l'École supérieure norvégienne de médecine vétérinaire; r) en Suède: "veterinärexamen" (maîtrise en médecine vétérinaire), délivré par l'Université suédoise d'agronomie; s) en Suisse: "eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma federale di veterinario", délivré par le département fédéral de l'intérieur.». 13. 378 L 1027: directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par: - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19). Sages-femmes 14. 380 L 0154: directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par: - 380 L 1273: directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 74), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 161), - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Par dérogation aux dispositions de la directive 80/154/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 1er est complété par le texte suivant: «en Autriche: "Hebamme", en Finlande: "kätilö/barnmorska", en Islande: "ljósmó sir", au Liechtenstein: "Hebamme", en Norvège: "jordmor", en Suède: "barnmorska", en Suisse: "Hebamme"/sage-femme/"levatrice".»; b) l'article 3 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: le "Hebammen-Diplom", délivré par une école de sages-femmes; n) en Finlande: "kätilö/barnmorska" ou "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diplôme de sage-femme), délivré par une école d'infirmiers(ères); o) en Islande: le "próf frá Ljósmæ sraskóla Íslands" (diplôme de l'École de sages-femmes d'Islande); p) au Liechtenstein les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive; q) en Norvège: "bevis for bestått jordmoreksamen" (diplôme de sage-femme), délivré par une école supérieure de sages-femmes, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique; r) en Suède: le diplôme de "barnmorska" (diplôme en sciences infirmières/obstétriques), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères); s) en Suisse: le diplôme de "diplomierte Hebamme"/sage-femme diplômée/"levatrice diplomata", délivré par l'autorité compétente.». 15. 380 L 0155: directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par: - 389 L 0594: directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19). Par dérogation aux dispositions de la directive 80/155/CEE, telle qu'adaptée dans le présent accord, la Suisse remplit les obligations prévues par la directive au plus tard pour le 1er janvier 1997 au lieu du 1er janvier 1993. Pharmacie 16. 385 L 0432: directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 34). 17. 385 L 0433: directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par: - 385 L 0584: directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 42), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 4 est complété par le texte suivant: «m) en Autriche: "Staatliches Apothekerdiplom" (diplôme d'État de pharmacien), délivré par les autorités compétentes; n) en Finlande: "todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (maîtrise en pharmacie), délivré par une université; o) en Islande: "próf frá Háskóla Íslands i lyfjafræ si" (diplôme de pharmacie de l'université d'Islande); p) au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; q) en Norvège: "bevis for bestått cand. pharm. eksamen" (diplôme du niveau cand. pharm.), délivré par une faculté universitaire; r) en Suède: "apotekarexamen" (maîtrise en pharmacie), délivré par l'université d'Uppsala; s) en Suisse: "eidgenössisch diplomierter Apotheker"/titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/"titolare di diploma federale di farmacista", délivré par le département fédéral de l'intérieur.». D - Architecture 18. 385 L 0384: directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par: - 385 L 0614: directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 376 du 31.12.1985, p. 1), - 386 L 0017: directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO n° L 27 du 1.2.1986, p. 71), - 390 L 0658: directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 11 est complété par le texte suivant: «l) en Autriche - les diplômes délivrés par les universités techniques, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen) ou construction (Hochbau, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), - les diplômes délivrés par l'Académie des beaux-arts à Vienne, section architecture (Meisterschule für Architektur), - les diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués à Vienne, section architecture (Meisterklasse für Architektur), - les diplômes délivrés par le Collège universitaire de dessin industriel à Linz, section architecture (Meisterklasse für Architektur), - les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.) délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de Baumeister, attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche, sanctionnées par un examen, - les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics (Ziviltechnikergesetz, Bundesgesetzblatt n° 146/1957); m) en Finlande - les diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt), - les diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti); n) en Islande - les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre État auquel s'applique la présente directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes; o) au Liechtenstein - les diplômes de l'École technique supérieure (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL); p) en Norvège - les diplômes (sivilarkitekt) délivrés par l'Institut norvégien de technologie à l'université de Trondheim, l'École supérieure d'architecture d'Oslo et l'École supérieure d'architecture de Bergen, - les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive; q) en Suède - les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture), - les certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive; r) en Suisse - les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF, - les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'université de Genève: architecte diplômé EAUG, - les diplômes délivrés par les écoles techniques supérieures/Höhere Technische Lehranstalten/Scuole Tecniche Superiori: architecte ETS/Architekt HTL/architetto STS, ainsi qu'un certificat attestant d'une expérience professionnelle de quatre ans en Suisse; - les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A, - les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG B/Architekt REG B/architetto REG B, accompagnés d'un certificat attestant d'une expérience professionnelle de quatre ans en Suisse»; b) l'article 15 n'est pas applicable. 19. C/205/89/p. 5: diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres (mise à jour de la communication 88/C 270/03, du 19 octobre 1988) (JO n° C 205 du 10.8.1989, p. 5). E - Commerce et intermédiaires Commerce de gros 20. 364 L 0222: directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 857/64). 21. 364 L 0223: directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 863/64), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 84). Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat 22. 364 L 0224: directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 869/64), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 85), - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 89), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 155). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 3 est complété par le texte suivant: «>EMPLACEMENT TABLE> » Non-salariés dans le commerce de détail 23. 368 L 0363: directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 1), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86). 24. 368 L 0364: directive 68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 6). Non-salariés dans le commerce de gros du charbon et intermédiaires dans le commerce du charbon 25. 370 L 0522: directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 14), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86). 26. 370 L 0523: directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 18). Commerce et distribution des produits toxiques 27. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO n° L 307 du 18.11.1974, p. 1). 28. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO n° L 307 du 18.11.1974, p. 5). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'annexe est complétée par le texte suivant: «- Autriche: Substances et préparations toxiques classées comme "très toxiques" ou "toxiques", conformément à la loi sur les produits chimiques (Chemikaliengesetz, Bundesgesetzblatt n° 326/1987, et les règlements correspondants (article 224 du code de commerce - Gewerbeordnung). - Finlande: 1. Produits chimiques couverts par la loi sur les produits chimiques de 1989 et les règlements correspondants. 2. Pesticides biologiques couverts par la loi sur les pesticides de 1969 et les règlements correspondants. - Liechtenstein: 1. Benzole et tétrachlorure de carbone (règlement n° 23 du 1er juin 1964). 2. Tous les produits et substances toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (SR 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 du règlement sur les substances toxiques (SR 814.801) (applicable conformément au traité sur les douanes, Publication n° 47 du 28 août 1979). - Norvège: 1. Pesticides couverts par la loi sur les pesticides du 5 avril 1963 et les règlements correspondants. 2. Produits chimiques couverts par le règlement du 1er juin 1990 sur le marquage et le commerce des produits chimiques présentant un danger pour la santé publique, ainsi que le règlement correspondant sur la liste des produits chimiques. - Suède: 1. Produits chimiques extrêmement dangereux et très dangereux visés dans le règlement sur les produits chimiques (1985:835). 2. Certains précurseurs des stupéfiants visés dans les Instructions relatives aux permis accordés pour la production, le commerce et la distribution de produits chimiques toxiques et très dangereux (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9). 3. Pesticides, classe 1, visés dans le règlement 1985:836. 4. Déchets présentant un danger pour l'environnement visés dans le règlement 1985:841. 5. PCB et produits chimiques contenant des PCB visés dans le règlement 1985:837. 6. Substances énumérées sous le groupe B dans la Publication relative aux instructions concernant les valeurs limites pour la santé (AFS 1990: 13). 7. L'amiante et les matériaux contenant de l'amiante visés dans la publication AFS 1986:2. - Suisse: Tous les produits et substances toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (SR 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 du règlement sur les substances toxiques (SR 814.801).» Activités exercées de façon ambulante 29. 375 L 0369: directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 29). Agents commerciaux indépendants 30. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17). F - Industrie et artisanat Industries de transformation 31. 364 L 0427: directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1863/64), modifiée par: - 369 L 0077: directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 (JO n° L 59 du 10.3.1969, p. 8). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 5 paragraphe 3 n'est pas applicable. 32. 364 L 0429: directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1880/64), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 83). Industries extractives 33. 364 L 0428: directive 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1871/64), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 81). Électricité, gaz, eau et services sanitaires 34. 366 L 0162: directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI) (JO n° 42 du 8.3.1966, p. 584/66), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82). Industries alimentaires et fabrication de boissons 35. 368 L 0365: directive 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 9), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 85). 36. 368 L 0366: directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 12). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 6 paragraphe 3 n'est pas applicable. Recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel 37. 369 L 0082: directive 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (ex classe 13 CITI) (JO n° L 68 du 19.3.1969, p. 4), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82). G - Activités auxiliaires des transports 38. 382 L 0470: directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 1), modifiée par: - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 156). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l'article 3 est complété par le texte suivant: «Autriche A. Spediteur Transportagent B. Reisebüro C. Lagerhalter Tierpfleger D. Kraftfahrzeugprüfer Kraftfahrzeugsachverständiger Wäger Finlande A. Huolitsija/Speditör Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare B. Matkanjärjestäjä/Researrangör Matkanvälittäjä/Reseagent C. - D. Autonselvittäjä/Bilmäklare Islande A. Skipami slari B. Fer saskrifstofa C. Flutningami sstö s D. Bifrei sasko sun Liechtenstein A. Spediteur Warentransportvermittler B. Reisebürounternehmer C. Lagerhalter D. Fahrzeugsachverständiger Wäger Norvège A. Speditør Skipsmegler B. Reisebyrå C. Oppbevaring D. Bilinspektør Suède A. Speditör Skeppsmäklare B. Resebyrå C. Magasinering Lagring Förvaring D. Bilinspektör Bilprovare Bilbesiktningsman Suisse A. Spediteur/Expéditeur/Spedizioniere Zolldeklarant/Déclarant de douane/Dichiarante di dogana B. Reisebürounternehmer/Agent de voyage/Agente di viaggio C. Lagerhalter/Entrepositaire/Agente di deposito D. Automobilexperte/Expert en automobiles/Perito in automobili Eichmeister/vérificateur des poids et mesures/verificatore dei pesi e delle misure» H - Industrie cinématographique 39. 363 L 0607: directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie (JO n° 159 du 2.11.1963, p. 2661/63). 40. 365 L 0264: deuxième directive (65/264/CEE) du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie (JO n° 85 du 19.5.1965, p. 1437/65), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 41. 368 L 0369: directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 22), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 88). 42. 370 L 0451: directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de production de films (JO n° L 218 du 3.10.1970, p. 37), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 88). I - Autres secteurs Services fournis aux entreprises dans le secteur des affaires immobilières et d'autres secteurs 43. 367 L 0043: directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant: 1. du secteur des «affaires immobilières (sauf 6401)» (groupe ex 640 CITI) 2. du secteur de certains «services fournis aux entreprises non classés ailleurs» (groupe 839 CITI) (JO n° 10 du 19.1.1967, p. 140/67), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86), - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 89), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 156). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l'article 2, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant: «En Autriche: - Immobilienmakler, - Immobilienverwaltung, - Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer). En Finlande: - kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare/fastighetsmäklare. En Islande: - Fasteigna- og skipasala, - Leigumi slarar. Au Liechtenstein: - Immobilien- und Finanzmakler, - Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger, - Immobilienhändler, - Baubetreuer, - Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter. En Norvège: - Eiendomsmeglere, adokater, - Entreprenører, utbyggere av fast eiendom, - Eiendomsforvalter, - Eiendomsforvaltere, - Utleiekontorer. En Suède: - Fastighetsmäklare, - (Fastighets-)Värderingsman, - Fastighetsförvaltare, - Byggnadsentreprenörer. En Suisse: - Liegenschaftenmakler/courtier en immeubles/agente immobiliare, - Hausverwalter/gestionnaire en immeubles/amministratore di stabili, - Immobilien-Treuhänder/régisseur et courtier en immeubles/fiduciario immobiliare.» Secteur des services personnels 44. 368 L 0367: directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) (JO n° L 260 du 29.10.1968, p. 16), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86). 45. 368 L 0368: directive 68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 19). Activités diverses 46. 375 L 0368: directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 22). Coiffeurs 47. 382 L 0489: directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (JO n° L 218 du 27.7.1982, p. 24). J - Agriculture 48. 363 L 0261: directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1323/63), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 49. 363 L 0262: directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1326/63), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 50. 365 L 0001: directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture (JO n° 1 du 8.1.1965, p. 1/65), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 79). 51. 367 L 0530: directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 1), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 79). 52. 367 L 0531: directive 67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États membres (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 3), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 53. 367 L 0532: directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 5), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 54. 367 L 0654: directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière (JO n° 263 du 30.10.1967, p. 6), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 55. 368 L 0192: directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes de crédit (JO n° L 93 du 17.4.1968, p. 13), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 56. 368 L 0415: directive 68/415/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 17). 57. 371 L 0018: directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture (JO n° L 8 du 11.1.1971, p. 24), modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). K - Divers 58. 385 D 0368: décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO n° L 199 du 31.7.1985, p. 56).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants: D'une manière générale 59. C/81/74/p. 1: communication de la Commission concernant les preuves, déclarations et attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées par le Conseil avant le 1er juin 1973 dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services et qui ont trait à l'honorabilité, l'absence de faillite, la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance (JO n° C 81 du 13.7.1974, p. 1). 60. 374 Y 0820(01): résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO n° C 98 du 20.8.1974, p. 1). Système général 61. 389 L 0048: déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 23). Médecins 62. 375 X 0366: recommandation 75/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 20). 63. 375 X 0367: recommandation 75/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à la formation clinique du médecin (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 21). 64. 375 Y 0701(01): déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO n° C 146 du 1.7.1975, p. 1). 65. 386 X 0458: recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un État tiers (JO n° L 267 du 19.9.1986, p. 30). 66. 389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO n° L 346 du 27.11.1989, p. 1). Praticiens de l'art dentaire 67. 378 Y 0824(01): déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO n° C 202 du 24.8.1978, p.1). Médecine vétérinaire 68. 378 X 1029: recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un État tiers (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 12). 69. 378 Y 1223(01): déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° C 308 du 23.12.1978, p. 1). Pharmacie 70. 385 X 0435: recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un État tiers (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 45). Architecture 71. 385 X 0386: recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 28). Commerce de gros 72. 365 X 0077: recommandation 65/77/CEE de la Commission aux États membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/222/CEE (JO n° 24 du 11.2.1965, p. 413/65). Industrie et artisanat 73. 365 X 0076: recommandation 65/76/CEE de la Commission aux États membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/427/CEE du Conseil (JO n° 24 du 11.2.1965, p. 410/65). 74. 369 X 0174: recommandation 69/174/CEE de la Commission aux États membres, du 22 mai 1969, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 5 paragraphe 2 de la directive 68/366/CEE du Conseil (JO n° L 146 du 18.6.1969, p. 4).
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Document livré le: 11/03/1999
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