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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0557
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[ 06.20.30 - Activités commerciales ]
374L0557
Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques
Journal officiel n° L 307 du 18/11/1974 p. 0005 - 0009 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 184 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 178 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 178 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 167
Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (74/557/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment ses titres IV A et C, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C, vu la directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros (3), vu la directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (4), vu la directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (5), vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (6), vu l'avis du Comité économique et social (7), considérant que les programmes généraux prévoient la suppression de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services - dans le secteur du commerce de gros et des activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape, - dans le secteur du commerce de détail, après l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition et avant l'expiration de la deuxième étape; considérant que les directives 64/223/CEE, 64/224/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas au domaine des produits toxiques, lequel, en raison des problèmes particuliers posés à cet égard par la protection de la santé publique, est régi par des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans les États membres; considérant que les directives 64/223/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas non plus aux activités relevant du commerce de gros et de détail, dans le domaine des agents pathogènes ; que toutefois, en dehors des agents pathogènes classés comme médicaments à usage humain ou vétérinaire au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (8), modifiée par la directive 66/454/CEE (9) seuls les agents pathogènes, dits «pesticides biologiques à usage agricole», font l'objet desdites activités ; que, de ce fait, en matière d'agents pathogènes, la suppression des restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement peut être limitée au commerce et à la distribution desdits pesticides; considérant qu'il est apparu utile et opportun de prendre des mesures pour réglementer sur le plan communautaire les domaines visés dans les deux considérants précédents, en tenant compte de l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant; considérant que les activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat font l'objet des directives 64/224/CEE et 68/363/CEE ; que les activités d'intermédiaires en matière de produits toxiques et d'agents pathogènes sont exclues (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 863/64. (4)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 869/64. (5)JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 1. (6)JO nº C 63 du 28.5.1969, p. 21. (7)JO nº C 10 du 27.1.1970, p. 23. (8)JO nº 22 du 9.2.1965, p. 369/65. (9)JO nº 144 du 5.8.1966, p. 2658/66. du champ d'application de ces directives ; que la présente directive a donc également pour but de libérer ces activités d'intermédiaires ; que, en conséquence, il convient, au sens de la présente directive, de viser également, par les termes «commerce et distribution», les activités d'intermédiaires dans le même domaine; considérant que, conformément au programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté; considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de celui-ci est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité; considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant le déplacement et le séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure du nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers; considérant que, dans certains États membres, le commerce, la distribution et l'utilisation professionnelle de produits toxiques sont réglementés par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires spéciales destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès aux professions du commerce de produits toxiques et l'exercice de ces dernières font l'objet d'une directive particulière, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de ces dernières. Article 2 1. La présente directive s'applique aux activités non salariées relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (substances et préparations) et des pesticides biologiques à usage agricole qui ont été exclus du champ d'application de la directive 64/223/CEE, en vertu de son article 2 paragraphe 1, de la directive 64/224/CEE, en vertu de son article 4 paragraphe 1 cinquième tiret, et de la directive 68/363/CEE, en vertu de son article 2 paragraphe 1. 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont, en raison de l'action dangereuse qu'ils peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soumis, suivant les législations des États membres, à des dispositions particulières, les produits concernés étant énumérés sur la liste qui figure en annexe. Toute modification de cette liste par un État membre est communiquée à la Commission, qui la porte à la connaissance des autres États membres. 3. La présente directive ne s'applique pas aux activités relevant du commerce et de la distribution des médicaments tels qu'ils sont définis par la directive 65/65/CEE, ni aux activités commerciales exercées par les marchands ambulants et les colporteurs. Article 3 1. Les restrictions concernant les activités énumérées à l'article 2 sont supprimées, quelle que soit la dénomination des personnes exerçant l'une de ces activités. 2. Les dénominations usuelles utilisées actuellement dans les États membres pour définir les personnes exerçant les activités d'intermédiaires du commerce sont celles qui figurent à l'article 3 de la directive 64/224/CEE. Article 4 1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans les États membres d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les ressortissants nationaux; b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux. 2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante l'établissement des bénéficiaires ou la prestation de services de ces derniers: a) en Belgique: par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965); b) en France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret nº 59-852 du 9 juillet 1959); - par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux article 38 du décret du 30 septembre 1953; c) au Luxembourg: par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962). Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants nationaux. 2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux ressortissants nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique. 3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la chambre de commerce et à la chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires de la présente directive, le droit de participer à l'élection des organes de gestion. Article 6 Les États membres n'accordent, à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement. Article 7 1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Cette attestation portera sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil. 3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas délivrés par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Le déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel compétent de ce même pays. 4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date. 5. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. 6. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Article 8 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 4 juin 1974. Par le Conseil Le président J. ERTL
ANNEXE Les catégories suivantes des produits visés à l'article 2 paragraphe 2 font, à la date du 4 juin 1974, l'objet d'un régime spécial dans les États membres. - Belgique: Substances et préparations toxiques 1. inscrites à l'arrêté du Régent, du 6 février 1946 (avec modifications), portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques (pris en exécution de la loi du 24 février 1921); 2. classées dans les catégories 1 et 2 de l'arrêté royal, du 31 mai 1958, portant réglementation de la conservation, du commerce et de l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. - Danemark: 1. a) Substances vénéneuses ou toxiques et produits nocifs énumérés en annexe à la loi nº 119 du 3 mai 1961 et visés par l'arrêté (bekendtgørelse) nº 305 du 9 octobre 1961 (pris en exécution de cette loi), lesquels établissent des règles concernant la production, la réception, la conservation et la livraison de ces substances et produits; b) substances vénéneuses ou toxiques et produits nocifs visés par l'arrêté (bekendtgørelse) nº 304 du 9 octobre 1961, qui établit des règles concernant l'emploi de ces substances et produits.
2. Produits (phytopharmaceutiques, herbicides, pesticides et régulateurs de la production végétale) énumérés dans la loi nº 118 du 3 mai 1961 et visés par les arrêtés (bekendtgørelser) pris en exécution de cette loi, qui prévoient que ces produits ne peuvent être commercialisés ni employés par l'industrie qu'à condition d'avoir été agréés et classifiés par la commission des produits toxiques (giftnævnet) et qui fixent également les modalités concernant notamment la réception, la conservation, l'emballage, l'étiquetage, etc. de ces produits. 3. Produits (phytopharmaceutiques, herbicides, pesticides et régulateurs de la production végétale) visés par l'arrêté (bekendtgørelse) du 25 septembre 1961, qui prévoit que l'autorisation d'employer des produits marqués d'un X est généralement subordonnée à la condition que l'utilisateur de tels produits ait suivi un cours de toxicologie organisé par la commission des produits toxiques (giftnævnet).
- Allemagne: Substances et préparations toxiques classées dans les catégories 1, 2 et 3 par les lois et les règlements des Länder concernant le commerce et la circulation des produits toxiques et des produits phytosanitaires toxiques, ainsi qu'au paragraphe 34 cinquième alinéa du code de commerce (Gewerbeordnung), dans sa version du 15 février 1963. - France: 1. Substances vénéneuses inscrites aux tableaux A (produits toxiques) et C (produits dangereux) de la section I du décret 56-1197 du 26 novembre 1956 (Code de la santé publique, livre V 2e partie titre III chapitre 1er sections I et II, articles R 5149 à 5168). 2. Produits nocifs à usage industriel visés par le code du travail livre II titre II articles 67 2º, 78, 79 et 80 et les règlements et arrêtés pris pour l'application de ces dispositions. 3. Produits nuisibles visés dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes établie en application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917. 4. Produits antiparasitaires à usage agricole (loi du 2 novembre 1943, modifiée par la loi du 30 juillet 1963 ; arrêté du 6 septembre 1954 relatif à l'homologation des spécialités antiparasitaires à usage agricole, complété par l'arrêté du 6 février 1962).
- Irlande: Poisons dont l'énumération figure actuellement dans les règlements arrêtés en application de la loi (Poisons Acts) de 1961 et dont la vente est interdite, sauf par certaines personnes autorisées. - Italie: 1. Gaz toxiques (article 58 du recueil «Testo unico» des lois relatives à la sécurité publique, approuvé par le décret royal nº 773 du 18 juin 1931 ; décret royal nº 147 du 9 janvier 1927 ; tableaux des gaz toxiques reconnus, annexés à l'arrêté ministériel du 6 février 1935 et ses modifications ultérieures). 2. Substances vénéneuses à usage industriel (article 147 du recueil «Testo unico» des lois sanitaires approuvé par le décret royal nº 1265 du 27 juillet 1934). 3. Produits médicochirurgicaux (bactéricides, germicides et produits désinfectants) (décret royal no 3112 du 6 décembre 1928 et règlement d'application de la loi nº 1070 du 23 juin 1927, approuvé par le décret royal nº 3112 du 6 décembre 1928) et produits sanitaires (produits phytopharmaceutiques et produits destinés à la conservation des denrées alimentaires) (article 6 de la loi nº 283 du 30 avril 1962, modifié par l'article 4 de la loi nº 441 du 26 février 1963, et règlement portant réglementation de la production, du commerce et de la vente des produits phytopharmaceutiques et des produits destinés à la conservation des denrées alimentaires, approuvé par le décret du président de la République nº 1095 du 3 août 1968). 4. Céruse (loi nº 706 du 19 juillet 1961). 5. Benzol (loi nº 245 du 5 mars 1963). 6. Produits cosmétiques et teintures contenant des produits à base de poison (article 7 du décret royal nº 1938 du 30 octobre 1924).
- Luxembourg: 1. Commerce et distribution de certains produits (loi du 25 septembre 1953, mémorial nº 62 du 10 octobre 1953). 2. Commerce et utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides à usage agricole, régulateurs de la production végétale, conservateurs, herbicides, microorganismes et virus comme agents antiparasitaires) (loi du 20 février 1968, mémorial nº 9 du 12 mars 1968, règlement grand-ducal du 29 mai 1970, mémorial nº 33 du 15 juin 1970).
- Pays-Bas: Substances et préparations toxiques (loi dite «Bestrijdingsmiddelenwet» de 1962). - Royaume-Uni: 1. Poisons qui sont actuellement énumérés dans le «Poisons List Order» et sont réglementés par le «Pharmacy and Poisons Act» de 1933 et les «Poisons Rules» ou poisons énumérés dans le «Poisons Schedule» et réglementés par les «Pharmacy and Poisons Acts» de 1925 à 1967 (Irlande du Nord) et les «Poisons Regulations» (Irlande du Nord). 2. Substances visées par la loi de 1967 et les règlements relatifs aux produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'horticulture («Farm and Garden Chemicals Act 1967 and Regulations»). 3. Substances visées par la loi de 1952 et les règlements relatifs à l'agriculture (substances vénéneuses) («Agriculture, Poisonous Substances Act 1952 and Regulations»).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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