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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0594

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]


Actes modifiés:
380L0155 (Modification)
380L0154 (Modification)
378L1027 (Modification)
378L1026 (Modification)
378L0686 (Modification)
377L0452 (Modification)

389L0594
Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme
Journal officiel n° L 341 du 23/11/1989 p. 0019 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 13


Modifications:
Voir 393L0016 (JO L 165 07.07.1993 p.1)
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 octobre 1989 modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme ( 89/594/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications d'ordre technique aux directives 75/362/CEE ( 4 ), 77/452/CEE ( 5 ), 78/686/CEE ( 6 ), 78/1026/CEE ( 7 ) et 80/154/CEE ( 8 ), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant la reconnaissance

mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi qu'à la directive 75/363/CEE ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 82/76/CEE ( 10 ), et aux directives 78/1027/CEE ( 11 ) et 80/155/CEE ( 12 ), visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme, afin de tenir compte notamment des changements dans la dénomination des diplômes, certificats et autres titres de ces professions ou dans le libellé de certaines spécialisations médicales, ainsi que de la création de certaines spécialisations médicales nouvelles ou de l'abandon de certaines spécialisations médicales anciennes intervenus dans certains États membres;
Considérant qu'il y a lieu de protéger, sur le plan communautaire, les droits acquis des porteurs d'anciens titres qui ne sont plus délivrés suite aux modifications précitées intervenues dans la réglementation de l'État membre qui leur a délivré le titre et de compléter au besoin, en ce sens, lesdites directives par des dispositions appropriées;
considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains porteurs de diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire
¹
et de sage-femme, délivrés respectivement par la République italienne et le royaume d'Espagne, et qui sanctionnent
des formations non entièrement conformes aux directives 78/1027/CEE et 80/155/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE PREMIER
Modifications relatives aux directives 75/362/CEE et
75/363/CEE ( reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin )
Article premier L'article 3 de la directive 75/362/CEE est modifié comme suit:
1 . Au point a ) (« en Allemagne »):
- le point 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Le certificat d'examen d'État de médecin délivré par les autorités compétentes après le 30 juin 1988 et l'attestation certifiant l'exercice de l'activité de médecin au cours d'une période de stage (´´ Arzt im Praktikum '');»
- l'ancien point 2 devient point 3 et les termes «titres énumérés au point 1» sont remplacés par les termes «titres énumérés aux points 1 et 2 ».
2 . Le point f ) (« en Italie ») est remplacé par le texte suivant :
«f ) en Italie :
´´diploma di laurea in medicina e chirurgia'' ( diplôme de lauréat en médecine et chirurgie ) délivré par l'université et accompagné du ´´diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia'' ( diplôme d'habilitation à l'exercise de la médecine et de la chirurgie ) délivré par la commission d'examen d'État;»
3 . Le point j ) (« en Grèce ») est remplacé par le texte suivant :
«j ) en Grèce :
"Ptychio Iatrikis'' ( licence en médecine ) délivrée par :
- la faculté de médecine d'une université
- ou
- par la faculté de sciences de la santé, département de médecine, d'une université;»
4 ) Le point k ) (« en Espagne ») est remplacé par le texte suivant :
«k ) en Espagne :
´´Título de Licenciado en Medicina y Cirugía'' ( titre de licencié en médecine et chirurgie ) délivré par le ministère de l'éducation et de la science ou le recteur d'une université;»
Article 2 À l'article 5 de la directive 75/362/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
1 ) La rubrique «en Belgique» est remplacée par le texte suivant :
«en Belgique :
le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste ( erkenningstitel van geneesheer specialist ), délivré par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;»
2 ) À la rubrique «en France», le tiret suivant est ajouté :
«- le diplôme d'études spécialisées de médecine délivré par les universités;»
3 ) La rubrique «aux Pays-Bas» est modifiée comme suit :
- le texte actuel devient le premier tiret,
- le tiret suivant est ajouté :
«- ´´Het door de Sociaal - Geneeskundigen Registratie-Commissie ( S.G.R.C .) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register von Sociaal - Geneeskundigen'' ( certificat d'agrégation et d'inscription au registre des médecins en médecine sociale délivré par la Commission d'enregistrement des médecins en médecine sociale );»
4) La rubrique «en Grèce» est remplacée par la texte suivant :
«en Grèce :
"titlos Iatrikis eidikotitas chorigoymenos apo tis Nomarchies'' ( titre de spécialisation de médecine délivré par les préfectures );»
Article 3 À l'article 5 de la directive 75/362/CEE, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
1 ) Sous «anesthésie-réanimation »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : anesthésiologie - réanimation chirurgicale,»
- le texte concernant les Pays-Bas est remplacé par le texte suivant :
«Pays-Bas : anesthesiologie,»
2 ) Sous «chirurgie générale »:
- la sous-rubrique concernant l'Espagne est remplacée par le texte suivant :
«Espagne : cirurgía general y del aparato digestivo,»
3 ) Sous «ophtalmologie »:
- la sous-rubrique concernant la Belgique est remplacée par le texte suivant
«Belgique : opthalmologie - oftalmologie,»
4 ) Sous «médecine des voies respiratoires »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : pneumologie,»
- la sous-rubrique concernant les Pays-Bas est remplacée par le texte suivant :
«Pays-Bas : longziekten en tuberculose,»
5 ) Sous «urologie »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : chirurgie urologique,»
6 ) Sous «orthopédie »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : chirurgie orthopédique et traumatologie,»
7 ) Les rubriques suivantes sont ajoutées :
«- anatomie pathologique
7 ) «- Royaume-Uni
Allemagne :
Pathologie,
Belgique :
anatomie pathologique -
pathologische anatomie,
Danemark :
patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersoegelse,
France :
anatomie et cythologie pathologique,
Irlande :
morbid anatomy and histopathology,
Italie :
anatomia patologica,
Luxembourg :
anatomie pathologique,
Pays-Bas :
pathologische anatomie
Royaume-Uni :
morbid anatomy and histopathology,
Grèce :
pathologiki anatomiki,
Espagne :
anatomía patológica,
Portugal :
anatomia patológica;

«- neurologie
Allemagne :
Neurologie,
Belgique :
neurologie - neurologie,
Danemark :
neuromedicin eller medicinske nervesygdomme,
France :
neurologie,
Irlande :
neurology,
Italie :
neurologia,
Luxembourg :
neurologie,
Pays-Bas :
neurologie,
Royaume-Uni :
neurology,
Grèce :
Nenrologia,
Espagne :
neurología,
Portugal :
neurologia;

«- psychiatrie
Allemagne :
Psychiatrie,
Belgique :
psychiatrie - psychiatrie,
Danemark :
psykiatri,
France :
psychiatrie,
Irlande :
psychiatry,
Italie :
psichiatria,
Luxembourg :
psychiatrie,
Pays-Bas :
psychiatrie,
Royaume-Uni :
psychiatry,
Grèce :
Psychiatriki,
Espagne :
psiquiatría,
Portugal :
psiquiatria .»

Article 4 À l'article 7 de la directive 75/362/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
1 ) Sous «hématologie biologique »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : hématologie,»
- dans les versions linguistiques autres que le français et le portugais, le texte concernant l'Espagne est supprimé .
2 ) La rubrique «anatomie pathologique» est supprimée .
3 ) Sous «chirurgie plastique »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,»
4 ) Sous «chirurgie thoracique »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,»
5 ) Sous «chirurgie pédiatrique »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : chirurgie infantile,»
6 ) Sous «chirurgie des vaisseaux»:
- dans la version linguistique néerlandaise, le titre de la rubrique est remplacé par le titre «chirurgie van bloedvaten»;
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : chirurgie vasculaire,»
- la sous-rubrique concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant :
«Italie : chirurgia vascolare,»
7 ) Sous «cardiologie», la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : pathologie cardio-vasculaire,»
8 ) Sous «gastro-entérologie »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : gastro-entérologie et hépatologie,»
- la sous-rubrique concernant le Luxembourg est remplacée par le texte suivant :
«Luxembourg : gastro-entérologie,»
- la sous-rubrique concernant les Pays-Bas est remplacée par le texte suivant :
«Pays-Bas : gastro-enterologie,»
- la sous-rubrique concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant :
«Grèce : gastrenterologia,»
9 ) Sous «rhumatologie »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Danemark : reumatologi,»
10 ) Sous «endocrinologie »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : endocrinologie - maladies métaboliques,»
- La sous-rubrique concernant le Luxembourg est remplacée par le texte suivant :
«Luxembourg : endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition,»
11 ) Sous «physiothérapie »:
- la sous-rubrique concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant :
«Grece : fysiki iatriki kai apokatastasi,»
12 ) Les rubriques «neurologie» et «psychiatrie» sont suprimées .
13 ) Sous «neuropsychiatrie »:
- la sous-rubrique concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant :
«Grèce : nevrologia - psychiatriki,»
14 ) Sous «dermato-vénéréologie »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : dermatologie et vénéréologie,»
- la sous-rubrique concernant les Pays-Bas est remplacée par le texte suivant :
«Pays-Bas : dermatologie en venerologie,»
15 ) Sous «radiologie »:
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : électro-radiologie,»
16 ) Sous «radiodiagnostic »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Allemagne : Radiologische Diagnostik,»
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : radiodiagnostic et imagerie médicale,»
17 ) Sous «radiothérapie »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Allemagne : Strahlentherapie,»
- la sous-rubrique concernant la France est remplacée par le texte suivant :
«France : oncologie, option radiothérapie,»
18 ) Sous «médecine tropicale »:
- la sous-rubrique «Belgique : médecine-tropicale - tropischegeneeskunde» est supprimée .
19 ) Sous «psychiatrie infantile »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Irlande : child and adolescent psychiatry,»
20 ) Sous «gériatrie »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Pays-Bas : klinische geriatrie,»
21 ) Sous «maladies rénales »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : néphrologie,»
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«Luxembourg : néphrologie,»
22 ) Sous «community medecine »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : santé publique et médecine sociale,»
23 ) La rubrique «occupational medicine» est modifiée comme suit :
a ) le titre est remplacé par le titre suivant, sauf dans la version linguistique anglaise :
23 ) a ) - version linguistique
- version linguistique
danoise :
«arbejdsmedicin»
- version linguistique
allemande :
«Arbeitsmedizin»
- version linguistique
grecque :
«iatriki tis ergasias»
- version linguistique
espagnole :
«medicinea del trabajo»
- version linguistique
française :
«médecine du travail»
- version linguistique
italienne :
«medicina del lavoro»
- version linguistique
néerlandaise :
«arbeidsgeneeskunde»
- version linguistique
portugaise :
«medicina do trabalho»;
b ) sous le titre visé au point a ), les sous-rubriques suivantes sont insérées :
23 ) b Allemagne
«Allemagne :
Arbeitsmedizin,
»Danemark :
samfundsmedicin/arbejdsmedecin,
»France :
médecine du travail,
»Italie :
medicina del lavoro,
»Pays-Bas :
arbeids - en bedrijfsgeneeskunde,
»Grèce :
iatriki tis ergasias,
»Portugal :
medicina do trabalho,»

24 ) Sous «allergologie»:
- la sous-rubrique concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant :
«Grèce : allergiologia ».
25 ) Sous «chirurgie gastro-entérologique »:
- la sous-rubrique suivante est insérée :
«France : chirurgie viscérale,»
26 ) Les rubriques suivantes sont ajoutées :
«médecine nucléaire :
26 ) «Royaume-Uni :
Allemagne :
Nuklearmedizin,
Belgique :
médecine nucléaire -
nucleaire geneeskunde,
France :
médecine nucléaire,
Italie :
medicina nucleare,
Pays-Bas :
nucleaire geneeskunde,
Royaume-Uni :
nuclear medicine,
Grèce :
pyriniki iatriki
Espagne :
medicina nuclear,
Portugal :
medicina nuclear;

chirurgie maxillo-faciale
( formation de base de médecin )

France :
chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie,
Italie :
chirurgia maxillo-facciale,
Espagne :
cirugía oral y maxilofacial;
chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
( formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire )

Allemagne :
Zahn -, Mund -, Kiefer - und
Gesichtschirurgie,
Belgique :
Stomatologie/chirurgie orale et
maxillo-faciale -
Stomatologie/orale en
maxillo-faciale chirurgie,
Irlande :
Oral and maxillo-facial surgery,
Royaume-Uni :
Oral and maxillo-facial surgery .».

Article 5 À l'article 9 de la directive 75/362/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre aux articles 3, 5 ou 7, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents . Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 75/363/CEE visées, selon le cas, aux articles 2, 4 ou 6 de la présente directive, et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas, aux articles 3, 5 ou 7 de la présente directive .»
Article 6 L'article 2 de la directive 75/363/CEE est modifié comme suit :
- au paragraphe 1 point a ), la phrase suivante est ajoutée :
«quant à la formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo -faciale ( formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire ), elle suppose, en outre, l'accomplissement et la validation du cycle de formation de praticien de l'art dentaire visé à l'article 1er de la directive 78/687/CEE ( 13 );»
- la note suivante est ajoutée en bas de page :
«( 14 ) JO No L 233 du 24. 8 . 1978, p . 10 .»,
- au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée :
«quant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
( formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire ), elle est subordonnée en outre à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 1er de la directive 78/687/CEE .»,
- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 9, les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des diplômes, certificats et autres visés au paragraphe 1 .»
Article 7 À l'article 4 de la directive 75/363/CEE, les tirets suivants sont ajoutés sous «2 . Groupe :»
«- anatomie pathologique
- neurologie
- psychiatrie ».
Article 8 L'article 5 de la directive 75/363/CEE est modifié comme suit :
1 ) sous «1 . Groupe :»
- dans la version linguistique néerlandaise, le tiret
«- chirurgie van hart - en bloedvaten» est remplacé par le texte suivant: «- chirurgie van bloedvaten»,
- le tiret suivant est ajouté:
«- chirurgie maxillo-faciale ( formation de base de médecin )»;
2 ) sous «2 . Groupe :»
- les tirets «neurologie», «- psychiatrie» et «- anatomie pathologique» sont supprimés,
- le tiret «- occupational medicine», sauf dans la version linguistique anglaise, est remplacé par le texte suivant :
2 ) - - version linguistique
- version linguistique
danoise :
«arbejdsmedicin»
- version linguistique
allemande :
«Arbeitsmedizin»
- version linguistique
grecque :
«iatriki tis ergasias»
- version linguistique
espagnole :
«medicina del trabajo»
- version linguistique
française :
«médecine du travail»
- version linguistique
italienne :
«medecina del lavoro»
- version linguistique
néerlandaise :
«arbeidsgeneeskunde»
- version linguistique
portugaise :
«medicina do trabalho»,
- les tirets suivants sont ajoutés :
«- médecine nucléaire,
«- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale ( formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire ).»
Article 9 1 . Les États membres qui ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance des diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale, et qui ont pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de leurs propres ressortissants, reconnaissent aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, pour autant que les diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologie, d'hématologique biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale de ces derniers remplissent les conditions pertinentes visées soit à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 75/362/CEE, soit aux articles 2, 3 et 5 de la directive 75/362/CEE, soit aux articles 2, 3 et 5 de la directive 75/363/CEE, et dans la mesure où ces diplômes, certificats et autres titres ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses diplômes, certificats ou autres titres pour la spécialisation concernée .
2 . Les dates auxquelles les États membres concernés ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les diplômes, certificats et autres titres visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe .
3 . Le paragraphe 4 de l'article 9 de la directive 75/362/CEE et l'article 15 de la directive 82/76/CEE sont supprimés .
CHAPITRE 2
Modifications relatives à la directive 77/452/CEE
( reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux )
Article 10 À l'article 1er de la directive 77/452/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
1 ) sous la rubrique «au Royaume-Uni», les termes «State Registered Nurse» sont remplacés par les termes «State Registered Nurse» ou «Registered General Nurse»;
2 ) sous la rubrique «en Grèce», les termes «Diploma -
toychos adelfi nosokomos» sont remplacés par les
termes «Diplomatoychos i ptychioychos nosokomos,
nosileftis i nosileftria ».
Article 11 L'article 3 de la directive 77/452/CEE est modifié comme suit :
1 ) Le point f ) (« en Italie ») est remplacé par le texte suivant :
«f ) en Italie :
- le ´´diploma di infermiere professionale'' délivré par les écoles reconnues par l'État;»
2 ) Le point i ) (« au Royaume-Uni ») est remplacé par le texte suivant :
«i) au Royaume-Uni :
- le ´´Statement of Registration as a Registered General Nurse'' dans la partie I du registre tenu par le ´´United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting'';»
3 ) Le point j ) (« en Grèce ») est remplacé par le texte suivant :
«j ) en Grèce :
- le "diploma Adelfis Nosokomas tis Anoteras Scholis Adelfon Nosokomon'' ( diplôme d'infirmière en soins généraux de l'école supérieure des infirmières en soins généraux ), certifié conforme par le ministère des services sociaux ou par le ministère de la santé et de la prévoyance,
ou
- le "ptychio Nosokomon toy Tmimatos Adelfon Nosokomon ton Paraiatrikon Scholon ton Kentron Anotera Technikis kai Epangelmatikis Ekpaidefsis'' ( licence d'infirmier de la section infirmiers des écoles paramédicales des centres d'enseignement supérieur technique et professionnel ) délivré par le ministère de l'éducation nationale et des affaires religieuses,
ou
- le "ptychio nosilefti i nosileftrias ton Technologikon Ekpaideftikon Idrymaton ( T.E.I .)'' ( licence d'infirmier des établissements d'enseignement technologique ) du ministère de l'éducation nationale et des affaires religieuses,
ou
- le "ptychio tis Anotatis Nosileftikis tis Scholis Epangelmaton Ygeias, Tmima Nosileftikis toy Paneptistimioy Athinon'' ( licence d'infirmier de la faculté des sciences de santé, section infirmiers de l'université d'Athènes );»
4 ) le point k ) (« en Espagne ») est remplacé par le texte suivant :
«k ) en Espagne :
´´Título de Diplomado en Enfermería'' ( titre de diplômé universitaire en infirmerie ), délivré par le ministère de l'éducation et de la science ou le recteur d'une université .»
Article 12 L'article 4 de la directive 77/452/CEE est modifié comme suit :
- les deux alinéas actuels deviennent le paragraphe 1 dudit article,
- le paragraphe suivant est ajouté :
«2 . Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membres à l'article 3 les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents . Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 77/453/CEE visées à l'article 2 de la présente directive, et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 3 de la présente directive .»
CHAPITRE 3
Modifications relatives à la directive 78/686/CEE
( reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire )
Article 13 À l'article 1er de la directive 78/686/CEE, la rubrique «- en Italie» est remplacée par le texte suivant :
«- en Italie :
odontoiatra ,».
Article 14 À l'article 5 de la directive 78/686/CEE, la sous-rubrique suivante est ajoutée au point 1 (« Orthodontie »):
«- en Grèce :
"Titlos tis Odontiatrikis eidikotitas tis Orthodontikis'' ( titre certifiant l'accomplissement d'une formation spécifique en orthodontie ) délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet .»
Article 15 À l'article 7 de la directive 78/686/CEE, le paragraphe suivant est ajouté :
«3 . Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont
les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en chirurgie buccale ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre aux articles 3 ou 5 les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents . Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en chirurgie buccale sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 78/687/CEE visées, selon le cas, aux articles 2 ou 4 de la présente directive, et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas, aux articles 3 ou 5 de la présente directive .»
CHAPITRE 4
Modifications relatives aux directives 78/1026/CEE et 78/1027/CEE ( reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres de vétérinaire et coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire )
Article 16 À l'article 2 de la directive 78/1026/CEE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Lorsqu'un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'article 3 a été délivré avant la mise en application de la présente directive, ou a été délivré après cette date mais sanctionne une formation commencée avant celle-ci, il doit être accompagné d'une attestation établie par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance certifiant qu'il est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE .»
Article 17 L'article 3 de la directive 78/1026/CEE est modifié comme suit :
1) le point j ) (« en Grèce ») est remplacé par le texte suivant :
«j ) en Grèce :
"Ptychio ktiniatrikis'' ( diplôme de vétérinaire ) de la faculté de sciences géotechniques de l'université Aristote de Salonique ou de l'école de vétérinaires de l'université Aristote de Salonique;»
2 ) Le point k ) (« en Espagne ») est remplacé par le texte suivant :
«k )
en Espagne :
´´Título de licenciado en Veterinaría'' ( titre de licencié vétérinaire ), délivré par le ministère de l'éducation et de la science ou par le recteur d'une université;»
Article 18 L'article 4 de la directive 78/1026/CEE est remplacé par le texte suivant :
«Article 4
1 . Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/1027/CEE, ou qui ont été délivrés après cette date mais sanctionnent une formation commencée avant
celle-ci, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation .
2 . Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'article 3, des diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents . Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE visées à l'article 2 de la présente directive, et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 3 de la présente directive .»
Article 19 À l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, le paragraphe suivant est ajouté :
«5 . À titre transitoire et par dérogation au paragraphe 2, l'Italie, dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un programme de formation qui n'a pas été rendu, au moment de la prise d'effet de la directive 78/1026/CEE et de la présente directive, entièrement conforme à celui figurant à l'annexe de la présente directive, peut maintenir l'application de ces dispositions aux personnes qui ont commencé leur formation de vétérinaire au plus tard le 31 décembre 1984 .
Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des porteurs de diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985, que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de vétérinaire pendant
au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à moins que ce diplôme, certificat ou autre titre soit accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant qu'il sanctionne une formation
entièrement conforme au présent article et à l'annexe .»
Article 20 Au chapitre «B ) Matières spécifiques» de l'annexe de la directive 78/1027/CEE, le terme «Cheiroyrgiki» figurant dans la version linguistique grecque au premier tiret du
«2e groupe : sciences cliniques» est remplacé par le terme «Maieftiki ».
CHAPITRE 5
Modifications relatives aux directives 80/154/CEE et
80/155/CEE ( reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres de sage-femme et coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci )
Article 21 L'article 1er de la directive 80/154/CEE est modifié comme suit :
1 ) La rubrique «en république fédérale d'Allemagne» est remplacée par le texte suivant :
«en république fédérale d'Allemagne : ´´Hebamme'' ou ´´Entbindungspfleger'',»
2 ) La rubrique «en Grèce» est remplacée par le texte suivant :
«en Grèce : "Maia'' ou "Maieftis'',»
Article 22 L'article 3 de la directive 80/154/CEE est modifié comme suit :
1 ) Au point a ) (« en république fédérale d'Allemagne»), le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
«- le ´´Zeugnis ueber die staatliche Pruefung fuer Hebammen und Entbindungspfleger'', délivré par le jury d'examen de l'État,»
2 ) Au point h ) (« aux Pays-Bas »), la dénomination «vroedvrouwdiploma» est remplacée dans toutes les versions linguistiques autres que le néerlandais par la dénomination «diploma van verloskundige».
3 ) Le point i ) (« au Royaume-Uni ») est remplacé par le texte suivant :
«i ) au Royaume-Uni :
un ´´Statement of registration as a Midwife'' dans la partie 10 du registre tenu par le ´´United Kingdom
Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting'';»
4 ) Le point j ) (« en Grèce ») est remplacé par le texte suivant :
«j ) en Grèce :
- le ´´Ptzxío Maíaw h Maiezth'' certifié con -
forme par le ministère de la santé et de la prévoyance,
- le ´´Ptzxío Anvtéraw Sxolhw Stelexvn Zgeíaw kai Koinvnikhw Prónoiaw, Tmhmatow Maieztikhw'' délivré soit par la faculté des cadres de santé et de prévoyance sociale, section obstétrique, des centres d'enseignement supérieur technique et professionnel, soit par les établissements d'enseignement technologique et professionnel du ministère de l'éducation nationale et des affaires religieuses;»
5 ) Le point k ) (« en Espagne ») est remplacé par le texte suivant :
«k ) en Espagne :
- le diplôme ´´matrona'' ou ´´asistente obstétrico(matrona )'' ou ´´enfermería obstétrica-ginecológica'', délivré par le ministère de l'éducation et de la science;»
Article 23 À l'article 5 de la directive 80/154/CEE, le paragraphe suivant est ajouté :
«3 . Sans préjudice de l'article 4, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'article 3 les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents . Ce certificat atteste que les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 80/155/CEE visées à l'article 2 de la présente directive, et sont assimilés par l'État membre qui les
a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 3 de la présente directive .»
Article 24 À l'article 1er de la directive 80/155/CEE, les paragraphes suivants sont ajoutés :
«5 . La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de sage-femme et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres qui n'ont pas été obtenus dans un État membre .
6 . À titre transitoire et par dérogation aux paragraphes 1 et 4, l'Espagne, dont les dispositions législatives,
réglementaires et administratives prévoyaient une formation qui n'a pas été rendue, au moment de la prise d'effet de la directive 80/154/CEE et de la présente directive, conforme à la présente directive, peut maintenir l'application de ces dispositions aux personnes qui ont commencé leur formation spécifique de sage-femme au plus tard le 31 décembre 1985 .
Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des porteurs de diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'Espagne et sanctionnant des formations spécifiques commencées avant le 1er janvier 1986, que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à moins que ce diplôme, certificat ou autre titre soit accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles certifiant qu'il sanctionne une formation entièrement conforme au présent article et à l'annexe .»
Article 25 À l'article 4 de la directive 80/155/CEE, le point 6, dans la version linguistique espagnole, est remplacé par le texte suivant :
«6 . Llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas .»
Article 26 À l'article 8 de la directive 80/155/CEE, le texte de la version linguistique allemande est remplacé par le texte suivant :
«Article 8
Spaetestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschliesst der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geaendert oder aufgehoben werden soll .»
Article 27 À l'annexe de la directive 80/155/CEE, le point B est remplacé par le texte suivant :
«B . ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT CLINIQUE
Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée :
1 . Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals .
2 . Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes .
3 . Pratique par l'élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements .
4 . Participation active aux accouchements par le siège . En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée .
5 . Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture . L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques . La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable .
6 . Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques .
7 . Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains .
8 . Observation et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades .
9 . Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique .
10 . Initiation aux soins en médecine et en chirurgie . L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques .»
CHAPITRE 6
Dispositions finales
Article 28 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 mai 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Article 29 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989 .
Par le Conseil
Le président
J.-P . SOISSON
( 1 ) JO No C 353 du 30 . 12 . 1987, p . 17 et JO No C 322 du 15 . 12 . 1988, p . 22 .
( 2 ) JO No C 235 du 12 . 9 . 1988, p . 67 et JO No C 256 du 9 . 10 . 1989 .
( 3 ) JO No C 134 du 24 . 5 . 1988, p . 29 .
( 4 ) JO No L 167 du 30 . 6 . 1975, p . 1 .
( 5 ) JO No L 176 du 15 . 7 . 1977, p . 1 .
( 6 ) JO No L 233 du 24 . 8 . 1978, p . 1 .
( 7 ) JO No L 362 du 23 . 12 . 1978, p . 1 .
( 8 ) JO No L 33 du 11 . 2 . 1980, p . 1(9 ) JO No L 167 du 30 . 6 . 1975, p . 14 .
( 10 ) JO No L 43 du 15 . 2. 1982, p . 21 .
( 11 ) JO No L 362 du 23 . 12 . 1978, p . 7 .
( 12 ) JO No L 33 du 11 . 2 . 1982, p . 8 . ANNEXE Dates à partir desquelles certains États membres ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance de diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 9 de la directive Chirurgie gastro-entérologique : 31 décembre 1971,
BELGIQUE
Chirurgie thoracique :
1er janvier 1983
Chirurgie des vaisseaux :
1er janvier 1983
Neuropsychiatrie :
1er août 1987,
sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date
Chirurgie gastro-entérologique :
1er janvier 1983
DANEMARK
Hématologie biologique :
Physiothérapie :
1er janvier 1983,
sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date et qui l'ont terminée avant fin 1988
Médecine tropicale :
1er août 1987,
sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date
FRANCE
Radiologie :
3er décembre 1971
Neuropsychiatrie :
31er décembre 1971
LUXEMBOURG
Radiologie :
Neuropsychiatrie :
les diplômes, certificats et autres titres ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982
PAYS-BAS
Radiologie :
8er juillet 1984
Neuropsychiatrie :
9er juillet 1984

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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