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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0111(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 06.10 - Principes et conditions ]
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]
Actes modifiés:
294A0103(57) (Modification)
399L0042 (Modification)
201D0111(03)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 88/2000 du 27 octobre 2000 modifiant l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 007 du 11/01/2001 p. 0005 - 0008
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2000 du 27 octobre 2000 modifiant l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) L'annexe VII de l'accord a été modifiée par la décision n° 190/1999 du Comité mixte de l'EEE du 17 décembre 1999(1). (2) La directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes(2) doit être intégrée à l'accord. (3) La directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil abroge plusieurs actes intégrés à l'accord qui doivent donc y être supprimés, DÉCIDE:
Article premier Le point suivant est inséré après le point 1a (directive 92/51/CEE du Conseil) de l'annexe VII de l'accord: "1b. 399 L 0042: directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77)."
Article 2 Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit. Le texte de l'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. La présente directive s'applique à l'établissement et à la prestation de services dans l'Espace économique européen des personnes physiques et des sociétés suivantes (ci-après dénommées 'bénéficiaires') désireuses d'exercer les activités énumérées à l'annexe A. En ce qui concerne la prestation de services: - les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de l'AELE établis dans l'Espace économique européen, - les sociétés constituées en vertu du droit d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Espace économique européen, pour autant que, si elles n'ont que leur siège statutaire dans l'Espace économique européen, leur activité présente un lien effectif et permanent avec l'économie d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, ce lien ne pouvant dépendre de la nationalité de leurs membres, des personnes qui y occupent des postes de direction ou d'encadrement ou des détenteurs du capital, - à condition que le service soit fourni directement par la personne ayant passé contrat à cette fin ou par une de ses agences ou succursales établies dans l'Espace économique européen. En ce qui concerne l'établissement: - les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de l'AELE ainsi que les sociétés constituées en vertu du droit d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Espace économique européen, qui souhaitent s'établir pour exercer une activité à titre d'indépendant dans un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, et - les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de l'AELE établis dans un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE ainsi que les sociétés ci-dessus, pour autant que, si elles n'ont que leur siège statutaire dans l'Espace économique européen, leur activité présente un lien effectif et permanent avec l'économie d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, ce lien ne pouvant dépendre de la nationalité de leurs membres, des personnes qui y occupent des postes de direction ou d'encadrement ou des détenteurs du capital, qui souhaitent ouvrir des agences, filiales ou succursales dans un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE.".
Article 3 Les textes, et les titres y afférents, des points suivants de l'annexe VII de l'accord sont supprimés: - point 20 (directive 64/222/CEE du Conseil), - point 21 (directive 64/223/CEE du Conseil), - point 22 (directive 64/224/CEE du Conseil), - point 23 (directive 68/363/CEE du Conseil), - point 24 (directive 68/364/CEE du Conseil), - point 25 (directive 70/522/CEE du Conseil), - point 26 (directive 70/523/CEE du Conseil), - point 29 (directive 75/369/CEE du Conseil), - point 31 (directive 64/427/CEE du Conseil), - point 32 (directive 64/429/CEE du Conseil), - point 33 (directive 64/428/CEE du Conseil), - point 34 (directive 66/162/CEE du Conseil), - point 35 (directive 68/365/CEE du Conseil), - point 36 (directive 68/366/CEE du Conseil), - point 37 (directive 69/82/CEE du Conseil), - point 38 (directive 82/470/CEE du Conseil), - point 39 (directive 63/607/CEE du Conseil), - point 40 (directive 65/264/CEE du Conseil), - point 41 (directive 68/369/CEE du Conseil), - point 42 (directive 70/451/CEE du Conseil), - point 43 (directive 67/43/CEE du Conseil), - point 44 (directive 68/367/CEE du Conseil), - point 45 (directive 68/368/CEE du Conseil), - point 46 (directive 75/368/CEE du Conseil), - point 47 (directive 82/489/CEE du Conseil), - point 48 (directive 63/261/CEE du Conseil), - point 49 (directive 63/262/CEE du Conseil), - point 50 (directive 65/1/CEE du Conseil), - point 51 (directive 67/530/CEE du Conseil), - point 52 (directive 67/531/CEE du Conseil), - point 53 (directive 67/532/CEE du Conseil), - point 54 (directive 67/654/CEE du Conseil), - point 55 (directive 68/192/CEE du Conseil), - point 56 (directive 68/415/CEE du Conseil), - point 57 (directive 71/18/CEE du Conseil), - point 72 (recommandation 65/77/CEE de la Commission), - point 73 (recommandation 65/76/CEE de la Commission), - point 74 (recommandation 69/174/CEE de la Commission).
Article 4 Les textes de la directive 1999/42/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.
Article 5 La présente décision entre en vigueur le 28 octobre 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).
Article 6 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président G. S. Gunnarsson
(1) Non encore parue au Journal officiel. (2) JO L 201 du 31.7.1999, p. 77. (3) Obligations constitutionnelles signalées.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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