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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0556
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[ 06.20.30 - Activités commerciales ]
374L0556
Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires
Journal officiel n° L 307 du 18/11/1974 p. 0001 - 0004 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 180 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 174 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 174 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 163 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 163
Modifications:
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (74/556/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et ses articles 66 et 235, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V deuxième et troisième alinéas, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI, deuxième et troisième alinéas, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination ; que, en outre, certaines directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui prévoient l'adoption des directives relatives à une reconnaissance mutuelle, seront arrêtées en ce qui concerne les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits; considérant que notamment la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (5) et la directive 68/336/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (6) n'excluent pas l'utilisation des produits toxiques dans l'exercice des activités qu'elles visent ; que, en conséquence, les mesures transitoires prévues dans ces directives sont valables également en ce qui concerne cette utilisation lorsque l'exercice de ces activités la comporte; considérant que, pour les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités comportant l'utilisation professionnelle (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº C 63 du 28.5.1969, p. 21. (4)JO nº C 10 du 27.1.1970, p. 23. (5)JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1863/64. (6)JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 12. de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires, certains États membres exigent parfois de celui qui se livre à une des ces activités qu'il possède certaines capacités sanctionnées par des titres ou des diplômes, alors que d'autres États membres n'imposent aucune condition particulière mais soumettent uniquement la manipulation ou la conservation des produits toxiques à certaines conditions spéciales ; que, par conséquent, il n'est pas possible de procéder. à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement; considérant néanmoins que, à défaut de cette coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités en question par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux, afin d'éviter notamment une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition; considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante, pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de ces activités, l'exercice effectif de l'activité dans un État membre de la Communauté autre que l'État membre d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des ressortissants nationaux, eu égard à l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant; considérant que, du fait des différences de caractéristiques des produits toxiques et de la différence de degré de toxicité de ces produits pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, la connaissance des effets de l'un de ces produits ou l'expérience de sa manipulation ne peuvent raisonnablement faire présumer une compétence équivalente pour la distribution ou l'utilisation professionnelle des autres produits ou de l'ensemble des produits ; que, par conséquent, l'État membre d'accueil doit avoir la faculté de limiter la portée des mesures transitoires aux produits qui sont constitués des mêmes matières actives ou qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant; considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités en question à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1); considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite; considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès aux activités en question et d'exercice de ces dernières, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres auront été réalisées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres prennent les mesures transitoires définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux, ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après nommées bénéficiaires, dans le secteur des activités visées au paragraphe 2. 2. Les activités visées sont celles auxquelles s'applique la directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (2). Sont également visées les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques dans la mesure où elles ont été ou seront libérées par les directives suivantes: - directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de la réalisation de la libre prestation de services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture (3); - directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière (4); (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (2)Voir page 5 du présent Journal officiel. (3)JO nº 1 du 8.1.1965, p. 1/65. (4)JO nº 263 du 30.10.1967, p. 6. - directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture (1); - directive 74/.../CEE du Conseil, du..., concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités non salariées (ex classe 01 à classe 85 CITI), pour les activités visées dans ladite directive qui relèvent du groupe 859 CITI et comportent l'utilisation de produits toxiques. 3. Les mesures transitoires sont également applicables aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 2 en tant que salariés, comme leur est applicable l'article 7 paragraphes 1 à 4 de la directive 74/557/CEE. Article 2 Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, où l'exercice de l'une de ces activités est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2; b) pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques; c) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d) pendant trois années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques; e) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Le présent article ne vise que le commerce et la distribution des produits toxiques conditionnés qui sont destinés à être livrés à l'utilisateur final dans leur conditionnement d'origine. Article 3 Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, où l'exercice de l'une de ces activités est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2; b) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques; c) pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre (1)JO nº L 8 du 11.1.1971, p. 24. d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques; e) pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Les dispositions figurant sous a), c) et e) ne sont pas applicables aux activités comportant l'utilisation professionnelle de certains produits hautement toxiques énumérés ci-après: - acide cyanhydrique et ses sels solubles, - acide fluorhydrique et ses sels solubles, - acrylonitrile, - ammoniac comprimé liquide, - bromure de méthyle, - chloropicrine, - hydrogène phosphoré et produits susceptibles de le libérer, - oxyde d'éthylène, - sulfure de carbone, - tétrachlorure de carbone, - trichloreacétonitrile. Pour l'application des dispositions figurant sous b) et d) à ces produits hautement toxiques, le certificat d'aptitude et de capacité doit mentionner le ou les produits que le titulaire est habilité à utiliser dans l'État membre d'origine ou de provenance. Dans ce cas, l'activité du bénéficiaire ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2. Article 4 1. Est considéré comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 2 et 3 toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale; b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté; c) soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l'utilisation desdits produits. 2. La preuve que les conditions déterminées aux articles 2 et 3 sont remplies résulte d'une attestation qui est délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, dans l'État membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités. 3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées au paragraphe 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. Article 5 Lorsque, dans l'État membre d'origine ou de provenance, les titres prévus aux articles 2 et 3 ou les attestations prévues à l'article 4 paragraphe 2 ne donnent accès qu'aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou excluent certains produits toxiques de ces dernières activités, l'État membre d'accueil peut appliquer les mêmes limitations sur son territoire et exclure également, des activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, les produits qui sont constitués des mêmes matières actives que les produits exclus par les titres et les attestations ou qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant. Article 6 La présente directive demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières. Article 7 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 4 juin 1974. Par le Conseil Le président J. ERTL
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Document livré le: 11/03/1999
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