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Législation communautaire en vigueur
Document 366R0136
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
366R0136
Règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° 172 du 30/09/1966 p. 3025 - 3035 Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 193 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 221 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 33 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 214 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 214 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 167
Modifications:
Modifié par 368R2146 (JO L 314 31.12.1968 p.1)
Modifié par 370R1253 (JO L 143 01.07.1970 p.1)
Modifié par 172B
Modifié par 372R1547 (JO L 165 21.07.1972 p.1)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373R1707 (JO L 175 29.06.1973 p.5)
Modifié par 377R2560 (JO L 303 28.11.1977 p.1)
Modifié par 378R1562 (JO L 185 07.07.1978 p.1)
Dérogé par 378R2580 (JO L 309 01.11.1978 p.13)
Modifié par 179H
Dérogé par 380R1585 (JO L 160 26.06.1980 p.2)
Modifié par 380R1585 (JO L 160 26.06.1980 p.2)
Modifié par 380R3454 (JO L 360 31.12.1980 p.16)
Modifié par 382R1413 (JO L 162 12.06.1982 p.6)
Modifié par 384R1556 (JO L 150 06.06.1984 p.5)
Modifié par 384R2260 (JO L 208 03.08.1984 p.1)
Modifié par 185I
Modifié par 385R0231 (JO L 026 31.01.1985 p.12)
Modifié par 386R1454 (JO L 133 21.05.1986 p.8)
Modifié par 387R1915 (JO L 183 03.07.1987 p.7)
Modifié par 387R3994 (JO L 377 31.12.1987 p.31)
Modifié par 388R1098 (JO L 110 29.04.1988 p.10)
Modifié par 388R2210 (JO L 197 26.07.1988 p.1)
Modifié par 389R1225 (JO L 128 11.05.1989 p.15)
Modifié par 390R3499 (JO L 338 05.12.1990 p.1)
Modifié par 390R3577 (JO L 353 17.12.1990 p.23)
Dérogé par 391R1720 (JO L 162 26.06.1991 p.27)
Modifié par 391R1720 (JO L 162 26.06.1991 p.27)
Modifié par 392R0356 (JO L 039 15.02.1992 p.1)
Modifié par 392R2046 (JO L 215 30.07.1992 p.1)
Modifié par 393R3179 (JO L 285 20.11.1993 p.9)
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Mis en oeuvre par 395R1476 (JO L 145 29.06.1995 p.35)
Modifié par 396R1581 (JO L 206 16.08.1996 p.11)
Voir 398R1638 (JO L 210 28.07.1998 p.32)
Modifié par 398R1638 (JO L 210 28.07.1998 p.32)
Modifié par 399R2702 (JO L 327 14.12.1999 p.7)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)
Texte:
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 136/66/CEE DU CONSEIL du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la situation dans la Communauté des marchés des matières grasses d'origine végétale ou marine est caractérisée par l'importance des besoins et la faiblesse de la production globale ; que, par suite, les États membres sont fortement tributaires du marché mondial pour leur approvisionnement dans ce domaine ; que cette situation commune justifie de façon générale l'élimination des divers obstacles à l'importation et leur remplacement sauf pour certains produits de l'oléiculture, par le tarif douanier commun qui, du fait de son droit nul sur les matières premières, favorise un approvisionnement aisé des industries et, par les droits sur les produits ouvrés, est de nature, d'une part, à protéger les industries en cause et, d'autre part, à procurer aux consommateurs un approvisionnement à des prix raisonnables; considérant toutefois que la levée des obstacles à l'importation laisse le marché communautaire des graines et fruits oléagineux et de leurs huiles sans défense contre des perturbations résultant soit de certaines importations en provenance de pays tiers, soit des disparités provoquées par des pays tiers entre les prix des produits issus des graines et fruits oléagineux et les prix de ces graines et fruits ; que ces perturbations sont gravement préjudiciables aux intérêts des producteurs et des industries transformatrices et qu'en conséquence il est nécessaire de prévoir, dans le respect des engagements internationaux, des mesures propres à y remédier; considérant que l'élimination des obstacles aux importations, si ses effets n'étaient compensés par ceux d'autres mesures, compromettrait certaines productions agricoles ou industrielles de la Communauté, étant donné la situation du marché mondial ; qu'en effet, une diminution de la consommation de l'huile d'olive pourrait intervenir si le prix des huiles concurrentes venait à s'abaisser de façon notable ; qu'en outre d'autres produits oléagineux sont soumis à la concurrence directe des mêmes produits importés de pays tiers à des droits réduits ou nuls; (1) JO nº 119 du 3.7.1965, p. 2040/65. considérant que la culture de l'olivier et la production de l'huile d'olive ont une importance particulière dans l'économie de certaines régions de la Communauté, où elles constituent souvent une ressource essentielle pour une partie notable de la population ; que pour d'importantes catégories de consommateurs, l'huile d'olive constitue la source la plus importante de matières grasses ; que la culture des graines oléagineuses, notamment celle du colza, de la navette et du tournesol, contribue à la rentabilité des exploitations, en permettant à celles-ci d'améliorer leur équilibre technique et financier ; qu'il est, par suite, nécessaire de soutenir ces productions par des mesures appropriées; considérant qu'à cet effet l'écoulement sur le marché de leurs récoltes doit assurer aux producteurs de la Communauté une rémunération équitable dont le niveau peut être défini, pour l'huile d'olive, par un prix indicatif à la production et, pour les graines oléagineuses, par un prix indicatif ; que la différence entre ces prix et ceux qui sont acceptables pour le consommateur représente l'aide qu'il convient d'octroyer pour atteindre le but poursuivi; considérant que les consommateurs d'huile d'olive accordent en général à celle-ci une préférence sur les autres denrées d'un usage analogue, ce qui permet sa vente à un prix supérieur à celui de ces denrées ; qu'il est par suite possible d'arrêter, compte tenu du prix des produits concurrents, un prix indicatif de marché à un niveau tel qu'il fournisse, en principe, au producteur par les recettes du marché une part importante de la rétribution nécessaire; considérant que le prix indicatif de marché de l'huile d'olive ne peut atteindre son but que si le prix effectivement pratiqué sur le marché est aussi proche que possible du prix indicatif de marché ; qu'il convient dès lors de prévoir des mécanismes stabilisateurs tant dans les États membres producteurs qu'à la frontière de la Communauté; considérant que la stabilité recherchée peut être obtenue à l'intérieur de la Communauté en créant dans les zones productrices la possibilité d'offrir l'huile d'olive aux organismes compétents des États membres ; qu'en raison de la concentration géographique de la production et de la consommation, le prix d'intervention que ceux-ci sont tenus de verser, en contrepartie, peut être le même dans tous les centres d'intervention ; qu'en outre, en vue d'assurer un équilibre constant de l'offre et de la demande et eu égard à la nécessité de pallier les conséquences des irrégularités de la production, il convient de prévoir la possibilité d'assigner aux organismes d'intervention la tâche de constituer un stock régulateur; considérant que pour stabiliser le marché de la Communauté au niveau souhaité, notamment en évitant que les fluctuations du marché mondial se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation dont le montant corresponde à la différence entre le prix de seuil, dérivé du prix indicatif de marché, et les prix pratiqués sur le marché mondial ; qu'en vue d'assurer une protection complète et cohérente, les grignons d'olives, les résidus provenant du traitement de l'huile d'olive et les olives destinées à la fabrication d'huile doivent être soumis à un régime produisant les mêmes effets; considérant que la suspension du prélèvement ou l'octroi d'une restitution en faveur de l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons et de légumes est nécessaire pour permettre aux intéressés d'affronter la concurrence des produits analogues fabriqués en utilisant des huiles achetées au prix du marché mondial; considérant que l'approvisionnement des consommateurs en huile d'olive pourrait être compromis lorsque la relation entre le prix mondial et le prix dans la Communauté est de nature à provoquer l'exportation d'huile d'olive en quantités importantes ; que, de plus, les importations ou les exportations de ce produit pourraient dans certaines circonstances provoquer des perturbations sur le marché ; qu'il convient dès lors de prévoir des mesures permettant de remédier à de telles situations; considérant qu'en ce qui concerne les graines oléagineuses, la protection des agriculteurs contre les aléas qui pourraient, malgré le système d'aide prévu, résulter des vicissitudes du marché peut être garantie par des mécanismes d'intervention aboutissant à l'achat des quantités offertes aux organismes compétents à des prix d'intervention qui, en raison de l'étendue territoriale de la production face à un petit nombre de centres de transformation, doivent être fixés en tenant compte des conditions naturelles de formation des prix sur le marché; considérant que la liste des graines, bénéficiant du régime décrit ci-dessus, doit être arrêtée de façon à comprendre les espèces dont la culture est pour le moment la plus importante ; qu'il convient cependant de réserver la possibilité d'étendre ce régime à d'autres graines, en fonction de l'expérience acquise; considérant que la suppression des mesures qui favorisent la production d'huile de pépins de raisin dans certains États membres nécessite des mesures spéciales ayant pour objet de permettre à l'industrie productrice de cette huile de s'adapter aux nouvelles conditions du marché; considérant que la cohérence des dispositions régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses serait compromise si leurs effets pouvaient être cumulés avec ceux d'aides incompatibles avec le traité ; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir, en attendant la mise en application d'une politique agricole commune dans le secteur du lin, une exception pour les aides accordées à la production des graines de lin utilisées à la production d'huile; considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur des graines et fruits oléagineux ainsi que des matières grasses d'origine végétale ou extraites de poissons ou de mammifères marins. 2. Le présent règlement s'applique aux produits suivants: >PIC FILE= "T0001614"> >PIC FILE= "T0001615"> TITRE I Régime des échanges Article 2 1. Pour les produits visés à l'article premier paragraphe 2 parties a), b) et d), le tarif douanier commun est appliqué. 2. Pour les produits visés à l'article premier paragraphe 2 parties c) et e), ainsi que pour les produits visés à l'article 15 paragraphe 1, un régime de prélèvements à l'importation en provenance des pays tiers est appliqué.
Article 3 1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2, sont incompatibles avec l'application des dispositions du présent règlement dans les échanges intracommunautaires: - la perception de tout droit de douane ou toute taxe d'effet équivalent; - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent; - le recours à l'article 44 du traité.
2. Dans les échanges avec les pays tiers, sont incompatibles avec l'application des dispositions du présent règlement: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autres que ceux prévus par le présent règlement; - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation de l'octroi des certificats d'importation ou de certificats d'exportation prévus à l'article 17 à une catégorie déterminée d'ayants droit. 4. Est incompatible avec l'application des dispositions du présent règlement tout échange intracommunautaire de marchandises visées à l'article premier paragraphe 2, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits quelconques qui ne se trouvent pas en libre pratique. 5. Jusqu'à l'harmonisation des régimes nationaux comportant suspension ou ristourne des droits de douane, prélèvements ou taxes, pour les produits destinés à être réexportés vers les pays tiers, et sans préjudice des dispositions à arrêter dans le cadre de cette harmonisation, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer les perturbations constatées sur le marché de l'huile d'olive et résultant de la disparité entre ces régimes. 6. Lorsque les produits énumérés à l'article premier paragraphe 2 parties a) et b) sont importés en provenance des pays tiers en quantités et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits visés à l'article premier paragraphe 2, il peut être perçu à l'importation un montant compensatoire. Un montant compensatoire peut également être perçu à l'importation des produits visés à l'article premier paragraphe 2 lorsqu'en conséquence de subventions ou primes accordées par un ou plusieurs pays tiers, directement ou indirectement auxdits produits, ou de mesures équivalentes, les offres effectives de ces produits ne correspondent pas aux prix qui s'établiraient en l'absence de ces mesures ou pratiques et qu'une telle situation cause ou menace de causer un préjudice important à la production dans la Communauté des produits visés à l'article premier paragraphe 2. L'instauration de tels montants compensatoires est effectuée en conformité avec les engagements internationaux contractés par les États membres et la Communauté. Ils sont fixés dans les conditions arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. TITRE II Huile d'olive Article 4 Tous les ans avant le 1er octobre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe pour l'huile d'olive un prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché, un prix d'intervention et un prix de seuil uniques pour la Communauté. Sous réserve des dispositions de l'article 9, ces prix sont en vigueur pendant toute la campagne de commercialisation qui suit ; celle-ci dure du 1er novembre au 31 octobre. Ces prix sont relatifs à une qualité type d'une huile répondant à l'une des dénominations figurant à l'annexe prévue à l'article 35. Cette qualité type est déterminée par le Conseil selon la procédure mentionnée au premier alinéa. Ils sont fixés au stade du commerce de gros, hors taxes. Article 5 Le prix indicatif à la production est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de maintenir le volume de production nécessaire dans la Communauté. Article 6 Le prix indicatif de marché est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des prix des produits concurrents, et notamment des perspectives de leur évolution au cours de la campagne, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majorations mensuelles visées à l'article 9. Article 7 Le prix d'intervention qui garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix indicatif de marché, compte tenu des variations du marché, est égal au prix indicatif de marché diminué d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vers les zones de consommation. Article 8 Le prix de seuil est fixé de façon que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en frontière visé à l'article 13 paragraphe 2, au niveau du prix indicatif de marché. Article 9 Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le prix de seuil sont majorés mensuellement pendant dix mois à partir du premier janvier, d'un montant identique pour ces trois prix. Les majorations mensuelles, égales pour chacun des mois, sont fixées chaque année par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, en tenant compte des frais moyens de stockage et d'intérêt dans la Communauté. Article 10 1. Lorsque le prix indicatif à la production est supérieur au prix indicatif de marché du début de la campagne, une aide égale à la différence existant entre ces deux prix est accordée aux producteurs d'huile d'olive produite dans la Communauté à partir d'olives récoltées dans la Communauté ; l'huile pour laquelle cette aide est demandée ne doit pas avoir déjà bénéficié des dispositions du présent paragraphe. 2. Les principes suivant lesquels l'aide prévue au paragraphe 1 est octroyée sont définis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Selon la même procédure, le Conseil arrête les mesures destinées à assurer que les producteurs d'huile d'olive ne bénéficient de cette aide que pour les huiles qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Article 11 1. Dans chaque État membre producteur, un organisme d'intervention achète, dans les conditions arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 5, l'huile d'olive d'origine communautaire qui lui est offerte dans les centres d'intervention établis dans les zones productrices. L'achat est effectué au prix d'intervention et seulement à ce prix. Toutefois, si la dénomination ou la qualité de l'huile offerte à l'intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d'intervention a été fixé, le prix d'achat est ajusté par application d'un barème de bonifications et de réfactions. En outre, si la livraison de l'huile est effectuée, à la demande de l'organisme d'intervention, à un endroit autre que le centre indiqué par le vendeur au moment de l'offre, il est tenu compte, lors du paiement de l'huile, de la modification du montant des frais de transport qui en résulte pour le vendeur. 2. En vue de régulariser le marché en cours de campagne, les organismes d'intervention peuvent conclure des contrats de stockage pour de l'huile d'olive d'origine communautaire, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. 3. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre à l'intérieur de la Communauté l'huile d'olive achetée par eux dans des conditions empêchant la formation des prix au niveau du prix indicatif de marché. 4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, détermine les principaux centres d'intervention et arrête les critères applicables pour la détermination des autres centres ; ces derniers sont déterminés, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure prévue à l'article 38. 5. Les modalités d'application du présent article et notamment celles concernant la qualité et l'importance des lots offerts au titre du paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Article 12 En vue d'atténuer les conséquences de l'irrégularité des récoltes sur l'équilibre entre l'offre et la demande et d'obtenir ainsi une stabilisation des prix à la consommation, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider la constitution par les organismes d'intervention d'un stock régulateur d'huile d'olive ; il arrête, selon la même procédure, les conditions relatives à la constitution, à la gestion et à l'écoulement du stock. Article 13 1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, et si le prix de seuil est supérieur au prix C.A.F., il est perçu un prélèvement dont le montant est égal à la différence entre ces deux prix. 2. Le prix C.A.F., calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Le lieu de passage en frontière est fixé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, en tenant compte de son caractère représentatif pour les importations. Dans la détermination des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est tenu compte que des offres qui correspondent à des possibilités d'achat réelles pour des quantités représentatives du marché. Les cours sont ajustés en fonction des différences éventuelles par rapport à la dénomination ou à la qualité pour laquelle a été fixé le prix de seuil. 3. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour le prix d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours internationaux, le prix C.A.F. est remplacé, uniquement pour les importations en cause, par un prix déterminé en fonction du prix d'offre. 4. Le prélèvement est arrêté par la Commission. Les critères en vue de la détermination du prix C.A.F. et du prix visé au paragraphe 3, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 38. Article 14 1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huiles d'olive ayant subi un processus de raffinage, il est perçu un prélèvement composé d'un élément mobile correspondant au prélèvement applicable à la quantité, qui peut être fixée forfaitairement, d'huile d'olive nécessaire à leur production et d'un élément fixe destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 15 1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'olives reprises aux positions tarifaires 07.01 N et 07.03 A, à l'exclusion de celles destinées à des usages autres que la production d'huile, il est perçu, outre le droit du tarif douanier commun, un prélèvement calculé à partir du prélèvement applicable en vertu de l'article 13 à l'huile d'olive sur la base de la teneur en huile du produit importé. Le prélèvement est diminué du montant qui résulte de l'application à la valeur du produit importé du droit de douane, montant qui peut être fixé forfaitairement. 2. Lors de l'importation en provenance des pays tiers de produits visés à l'article premier paragraphe 2 partie e), il est perçu un prélèvement calculé, à partir du prélèvement applicable à l'huile d'olive, d'après la teneur en huile du produit importé. Toutefois, la perception du prélèvement ne peut intervenir que dans le respect des engagements pris dans le cadre du G.A.T.T. 3. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles concernant la détermination de la teneur en huile, qui peut être fixée forfaitairement, sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 16 Le prélèvement applicable à une importation est celui en vigueur le jour de l'importation. Article 17 1. Toute importation en provenance des pays tiers de produits visés à l'article premier paragraphe 2 parties c), d) et e) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation vers les pays tiers d'huile d'olive est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. Ces certificats sont délivrés sur demande de l'intéressé dans les conditions arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Ces conditions peuvent notamment comporter la constitution d'une caution. 2. Les certificats d'importation et les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance et jusqu'à l'expiration du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Article 18 1. Lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers, - lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution, - lorsque les cours mondiaux sont supérieurs au prix dans la Communauté, il peut être perçu un prélèvement égal au plus à la différence entre ces prix.
2. Les conditions d'application du présent article sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 19 L'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons et de légumes bénéficie d'un régime de restitution à la production ou de suspension totale ou partielle du prélèvement à l'importation. Les conditions d'application du présent article sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 20 1. Au cas où, dans la Communauté, le marché de l'huile d'olive subirait ou serait menacé de subir de graves perturbations du fait: - des importations en provenance des pays tiers de produits visés à l'article premier paragraphe 2 parties c), d) et e), notamment lorsque les organismes d'intervention seraient amenés à faire des achats substantiels d'huile d'olive en application de l'article 11 paragraphe 1, ou - des exportations d'huile d'olive à destination des pays tiers, notamment lorsque le prix du marché de l'huile d'olive menacerait de dépasser ou dépasserait sensiblement le niveau du prix indicatif de marché, ou lorsque la décision a été prise de procéder à l'écoulement du stock régulateur,
des mesures appropriées peuvent être appliquées jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. 2. La nature des mesures qui peuvent être adoptées, ainsi que les conditions d'application du présent article sont déterminées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. TITRE III Autres huiles végétales et graines oléagineuses produites dans la Communauté Article 21 Les graines oléagineuses auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 22 à 29 sont: - les graines de colza et de navette, - les graines de tournesol.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider d'appliquer ces dispositions à d'autres graines oléagineuses. Article 22 1. Tous les ans, en temps utile pour permettre aux agriculteurs d'orienter leur production, et pour la première fois en 1966, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe pour chaque espèce de graine oléagineuse un prix indicatif unique pour la Communauté et un prix d'intervention de base calculé pour un centre d'intervention à déterminer selon la même procédure. Sous réserve des dispositions de l'article 25, ces prix sont valables pendant toute la campagne de commercialisation débutant l'année suivante ; ils sont relatifs à une qualité type, et sont fixés au stade du commerce de gros, hors taxes. Les dates de début et de fin de la campagne de commercialisation, la date avant laquelle les prix indicatifs et d'intervention de base doivent être fixés, ainsi que la qualité type de chaque espèce de graine, sont arrêtées par le Conseil, statuant selon la procédure mentionnée au premier alinéa. 2. Tous les ans, en temps utile avant le début de la campagne de commercialisation, le Conseil, statuant selon la procédure mentionnée au paragraphe 1, fixe les principaux centres d'intervention et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables. Selon la même procédure, le Conseil arrête les critères pour la détermination des autres centres et des autres prix d'intervention dérivés ; ces centres sont déterminés et ces prix sont fixés, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure prévue à l'article 38. Article 23 Les prix indicatifs sont fixés à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de maintenir le volume de production nécessaire dans la Communauté. Article 24 Le prix d'intervention de base, qui garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix indicatif, compte tenu des variations du marché, est égal au prix indicatif diminué d'un montant suffisant pour permettre ces variations. Les prix d'intervention dérivés sont fixés à un niveau qui permette aux graines de circuler librement dans la Communauté en tenant compte des conditions naturelles de formation des prix et conformément aux besoins du marché. Article 25 Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d'intervention sont majorés mensuellement, pendant cinq mois au moins à partir du début du troisième mois de la campagne, d'un montant identique pour ces deux prix. Les majorations mensuelles, égales pour chacun des mois, sont fixées chaque année par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, en tenant compte des frais moyens de stockage et d'intérêt dans la Communauté. Article 26 1. Dans chaque État membre, un organisme d'intervention achète, dans les conditions arrêtées conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les graines d'origine communautaire qui lui sont offertes dans les centres d'intervention. L'achat est fait au prix d'intervention et seulement à ce prix. Toutefois, si la qualité de la graine offerte à l'intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d'intervention a été fixé, le prix d'achat est ajusté par application d'un barême de bonifications et de réfactions. En outre, si la livraison de la graine est effectuée, à la demande de l'organisme d'intervention, à un endroit autre que le centre indiqué par le vendeur au moment de l'offre, il est tenu compte, lors du paiement de la graine, de la modification du montant des frais de transport qui en résulte pour le vendeur. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête: a) les conditions dans lesquelles l'intervention a lieu au cours des deux derniers mois de la campagne; b) les principes selon lesquels les organismes d'intervention écoulent les graines achetées par eux.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles concernant la qualité et l'importance des lots offerts, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Article 27 1. Lorsque le prix indicatif valable pour une espèce de graine est supérieur au prix du marché mondial déterminé pour cette espèce, conformément aux dispositions de l'article 29, il est octroyé une aide pour les graines de ladite espèce récoltées et transformées dans la Communauté ; sous réserve des exceptions décidées en application du paragraphe 3, cette aide est égale à la différence entre ces prix. 2. Lorsque le droit à l'aide prévue au paragraphe 1 est acquis au cours des deux premiers mois de la campagne, il peut être versé en outre une indemnité de prompte commercialisation. 3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête: a) les principes selon lesquels l'aide prévue au paragraphe 1 est octroyée; b) les principes selon lesquels le montant de l'aide est fixé en cas de situation anormale; c) les modalités de contrôle du droit à l'aide ; ce contrôle peut porter aussi bien sur les graines d'origine communautaire que sur les graines importées des pays tiers ; pour ces dernières un système de certificats d'importation assortis d'une caution peut être prévu; d) les conditions dans lesquelles la fixation à l'avance du montant de l'aide est accordée; e) les conditions d'application du paragraphe 2.
4. Le montant de l'aide est fixé par la Commission. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Article 28 1. Lors de l'exportation vers les pays tiers de graines oléagineuses récoltées dans la Communauté, il peut être accordé une restitution dont le montant est au plus égal à la différence entre les prix dans la Communauté et les cours mondiaux si les premiers sont supérieurs aux seconds. 2. Les conditions de la fixation et éventuellement de la préfixation de la restitution visée au paragraphe 1 sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 29 Le prix du marché mondial, calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables, les cours étant le cas échéant ajustés pour tenir compte de ceux de produits concurrents. Les critères pour cette détermination, ainsi que le lieu de passage en frontière, qui est fixé pour chaque espèce de graine, sont arrêtés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 30 Pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a supprimé ses mesures nationales ayant pour effet de majorer les prix des huiles végétales autres que l'huile d'olive, chaque État membre peut accorder des aides à la production d'huile de pépins de raisin récolté dans la Communauté. Article 31 Jusqu'à la mise en application d'une politique agricole commune dans le secteur du lin, les États membres peuvent accorder des aides à la production des graines de lin utilisées à la production d'huile. Article 32 Les aides visées aux articles 30 et 31 ne peuvent être accordées que pour des produits ayant bénéficié directement ou indirectement dans l'État membre en cause d'un soutien de prix au cours de la campagne ayant précédé la mise en application du présent règlement. Elles doivent être accordées dès la première campagne d'application du présent règlement et, au plus, dans la mesure nécessaire pour maintenir ce soutien. Les États membres communiquent à la Commission toute information concernant l'institution, le calcul et l'octroi de ces aides avant la mise en application de celles-ci. TITRE IV Dispositions générales Article 33 Sous réserve de dispositions contraires de ce règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article premier. Article 34 Sont incompatibles avec l'application du présent règlement aux produits visés à l'article premier paragraphe 2 partie c) les mesures prises par les États membres destinées à majorer le prix des autres huiles végétales par rapport aux prix de l'huile d'olive dans le but d'assurer l'écoulement de la production nationale de cette dernière. Article 35 Sans préjudice de l'harmonisation des législations relatives aux huiles d'olive destinées à l'alimentation humaine, les États membres adoptent, pour les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers à l'exclusion des exportations vers ceux-ci, les dénominations et définitions des huiles d'olive prévues à l'annexe du présent règlement. Article 36 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut modifier la liste des produits visés à l'article premier, ou prendre pour ceux-ci toutes mesures dérogatoires au présent règlement, afin de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ces produits pourraient se trouver. Article 37 1. Il est institué un Comité de gestion des matières grasses, ci-après dénommé «le Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. Article 38 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 39 Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 40 A la fin de la période de transition, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide, compte tenu de l'expérience acquise, le maintien ou la modification des dispositions de l'article 38. Article 41 1. Le règlement nº 25 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (1) et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de ce règlement s'appliquent aux marchés des produits visés à l'article premier à partir de la mise en application du présent règlement. 2. Les montants compensatoires prévus à l'article 3 paragraphe 6 sont considérés comme des prélèvements envers les pays tiers au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement nº 130/66/CEE du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (2). Article 42 Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité. Article 43 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux produits visés à l'article premier paragraphe 2 parties c), d), et e) à partir du 1er novembre 1966 et aux autres produits visés à l'article premier à partir du 1er juillet 1967. Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires en vue de faciliter le passage entre le régime en vigueur dans les États membres et le régime prévu par le présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application de ce régime aux dates prévues se heurterait pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Leur validité est limitée à la première année d'application du présent règlement à chaque produit. (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 991/62. (2) JO nº 165 du 21.9.1966, p. 2965/66. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1966. Par le Conseil Le président B.W. BIESHEUVEL
ANNEXE Dénominations et définitions visées à l'article 35 1. Huile d'olive vierge (l'expression «pure huile d'olive vierge» peut également être employée) : huile d'olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l'exclusion de tout mélange avec des huiles d'une autre nature ou de l'huile d'olive obtenue de façon différente. L'huile d'olive vierge est classée comme suit: a) Extra : huile d'olive de goût parfaitement irréprochable et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 gramme pour 100 grammes: b) Fine : huile d'olive remplissant les conditions prévues pour l'huile extra, sauf en ce qui concerne la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, qui ne peut être supérieure à 1,5 gramme pour 100 grammes; c) Courante (l'expression «semi-fine» peut également être employée) : huile d'olive de bon goût et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes; d) Lampante : huile d'olive de goût défectueux ou dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes.
2. Huile d'olive raffinée : (l'expression «huile d'olive pure raffinée» peut également être employée) : huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge. 3. Huile pure d'olive : huile constituée par un coupage d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée. 4. Huile de grignons d'olive : huile obtenue par traitement au solvant des produits relevant de la position tarifaire ex 23.04 repris à l'article premier paragraphe 2 partie e). 5. Huile de grignons d'olive raffinée : huile obtenue par le raffinage des huiles visées au point 4 et destinée à des usages alimentaires. 6. Huile de grignons raffinée et d'olive : huile constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge. 7. Huile de grignons d'olive à usage technique : toute huile obtenue à partir des produits relevant de la position tarifaire ex 23.04 repris à l'article premier paragraphe 2 partie e), autre que celles visées aux points précédents.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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