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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R2210

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

388R2210
Règlement (CEE) n° 2210/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 197 du 26/07/1988 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 31




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) N° 2210/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement No 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que le règlement ( CEE ) No 1915/87 ( 4 ) a supprimé les majorations mensuelles pour l'huile d'olive; qu'il convient d'adapter en conséquence les articles 7 et 11 du règlement No 136/66/CEE ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1098/88 ( 6 ); qu'à la même occasion, il convient également de revoir la définition du petit producteur, visée à l'article 5 dudit règlement;
considérant que l'article 26 paragraphe 1 du règlement No 136/66/CEE prévoit la possibilité d'acheter à l'intervention les graines de colza, de navette et de tournesol lorsque les prix du marché sont inférieurs au prix d'intervention; qu'il convient, pour faciliter la gestion du marché, de supprimer cette condition économiquement peu justifiée; qu'en conséquence de la limitation de la période d'intervention figurant audit paragraphe, il convient d'adapter le paragraphe 2 dudit article; que, pour l'Espagne et le Portugal, il convient d'avancer la date de début des achats à l'intervention des graines de tournesol pour tenir compte des récoltes plus précoces,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement No 136/66/CEE est modifié comme suit :
( 7 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 23 .
( 8 ) JO No C 187 du 18 . 7 . 1988 .
( 9 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .
( 10 ) JO No L 183 du 3 . 7 . 1987, p . 7 .
( 11 ) JO No 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 .
( 12 ) JO No L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 10 .
1 ) À l'article 5 a ) paragraphe 1, les deuxième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"Chaque année, avant le 1er août, le Conseil fixe pour la campagne de commercialisation qui débute l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le montant unitaire de l'aide à la production . Cette aide peut être fixée à un niveau particulier pour les producteurs dont la production moyenne est inférieure à 300 kilogrammes d'huile d'olive par campagne .
Toutefois, l'aide unitaire à verser au producteur dont la production moyenne est inférieure à 300 kilo - grammes d'huile d'olive par campagne n'est pas affectée par ce coefficient .";
b ) paragraphe 2 premier tiret, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "300 ".
2 ) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
"Article 7 Le prix représentatif de marché est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des prix des produits concurrents, et notamment des perspectives de leur évolution au cours de la campagne ." 3 ) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté . Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants ." 4 ) À l'article 26 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Un organisme d'intervention achète, du 1er octobre au 31 mai, dans les conditions arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, les graines d'origine communautaire qui lui sont offertes dans les centres d'intervention .
Toutefois, en ce qui concerne les graines de tournesol offertes en Espagne et au Portugal, l'achat commence le 1er août . Sans préjudice de l'article 27 bis, l'achat est fait à 94 % du prix d'intervention ." 5 ) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les conditions relatives à l'intervention et notamment les principes selon lesquels les organismes d'intervention écoulent les graines achetées par eux ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
L'article 1er point 4 est applicable à partir du 1er juillet 1988 en ce qui concerne les graines de colza et de navette, et à partir du 1er août 1988 en ce qui concerne les graines de tournesol .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .
Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS EWG:L197UMBF00.95 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 728 mm; 105 Zeilen; 4932 Zeichen;
Bediener : UTE0 Pr .: B;
Kunde : 42165 Montan Frankreich

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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