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Législation communautaire en vigueur
Document 380R1585
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
366R0136 (Modification)
366R0136 ()
380R1585
Règlement (CEE) n° 1585/80 du Conseil, du 24 juin 1980, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1980 p. 0002 - 0003 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 38 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 141 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 141 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 53 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 53
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1585/80 DU CONSEIL du 24 juin 1980 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les articles 22 et 24 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (4), prévoient un régime d'intervention pour les graines oléagineuses basé sur un prix d'intervention de base et des prix d'intervention dérivés et ayant comme objectif notamment d'assurer la fluidité du marché ; qu'il est toutefois apparu que ce régime n'est plus nécessaire pour atteindre cet objectif ; que, en outre, le risque existe que des prix d'intervention soient fixés à des niveaux ne répondant pas à la situation réelle du marché et, de ce fait, gênent la réalisation de l'objectif recherché ; qu'il convient donc de supprimer le régime des prix d'intervention dérivés pour les graines oléagineuses et de le remplacer par un régime d'intervention à un niveau de prix unique pour la Communauté; considérant que l'écart entre le prix indicatif et le prix d'intervention doit être suffisant pour assurer la libre circulation des graines dans la Communauté dans des conditions naturelles et compte tenu des variations du marché, tout en garantissant aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix indicatif ; que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'établir l'écart en question en prenant en considération, outre l'élément de transport entre les zones de production et les zones d'utilisation des graines, un élément de marché; considérant qu'il convient que le passage du régime des prix d'intervention dérivés au régime du prix d'intervention unique n'ait pas comme conséquence de diminuer les prix d'intervention ; qu'il y a lieu dès lors de ne prévoir l'application du nouveau régime qu'à compter de la campagne de commercialisation 1982/1983; considérant que, pour la détermination des dates de début et de fin de la campagne de commercialisation, il convient de tenir compte des dates représentatives du début de la récolte des graines de colza et de navette, d'une part, et de la récolte des graines de tournesol, d'autre part, dans les zones de principale production de la Communauté ; que les motifs précités avaient déjà été retenus pour l'adoption du règlement nº 114/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses (5), modifié par le règlement (CEE) nº 1335/72 (6) ; qu'il convient d'abroger ledit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement nº 136/66/CEE est modifié comme suit. 1. L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1. Il est fixé avant le 1er août de chaque année pour la Communauté un prix indicatif et un prix d'intervention pour chaque espèce de graine oléagineuse. 2. Sous réserve de l'article 25, ces prix sont valables pendant toute la campagne de commercialisation débutant l'année suivante. Ils sont relatifs à une qualité type et sont fixés au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. 3. La campagne de commercialisation pour les graines de colza et de navette commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. La campagne de commercialisation pour les graines de tournesol commence le 1er septembre et se termine le 31 août. 4. Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, les prix visés au paragraphe 1 ainsi que la qualité type à laquelle ces prix se réfèrent.» (1)JO nº C 97 du 21.4.1980, p. 33. (2)Avis rendu le 26 mars 1980 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (4)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (5)JO nº 111 du 30.6.1967, p. 2195/67. (6)JO nº L 147 du 29.6.1972, p. 6. 2. L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 1. Le prix d'intervention est établi en diminuant le prix indicatif: - d'un élément qui tient compte des variations du marché, - d'un élément qui tient compte d'acheminement des graines des zones de production vers les zones d'utilisation. Les deux éléments sont ceux valables en cas de récolte normale. 2. Les centres d'intervention sont déterminés, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure prévue à l'article 38.» Article 2 Par dérogation à l'article 24 du règlement nº 136/66/CEE, pour les campagnes de commercialisation 1980/1981 et 1981/1982, les prix d'intervention de base et les prix d'intervention dérivés sont fixés à des niveaux qui permettent le passage harmonieux au régime de prix d'intervention à établir à compter de la campagne de commercialisation 1982/1983. Article 3 Le règlement nº 114/67/CEE est abrogé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les articles 1er et 3 sont applicables à compter de la campagne 1982/1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1980. Par le Conseil Le président S. FORMICA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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