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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3577
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
Actes modifiés:
371R1696 (Modification)
366R0136 (Modification)
384R3220 (Modification)
365R0079 (Modification)
390R3577
Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande
Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0023 - 0038 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 21 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 21 CONSLEG - 65R0079 - 06/12/1995 - 27 p. CONSLEG - 89R3013 - 16/08/1996 - 58 p. CONSLEG - 68R0804 - 03/02/1994 - 79 p. CONSLEG - 68R0805 - 29/12/1993 - 34 p. CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p. CONSLEG - 81R1785 - 17/05/1995 - 122 p.
Modifications:
Mis en oeuvre par 391R2676 (JO L 253 10.09.1991 p.14)
Repris par 294A0103(48) (JO L 001 03.01.1994 p.210)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3577/90 DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89(2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89(4), vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90(6), et notamment son article 13 paragraphes 1 et 4, son article 16 paragraphe 7 et son article 80, vu la proposition de la Commission(7), vu l'avis du Parlement européen(8), vu l'avis du Comité économique et social(9), considérant que la Communauté a adopté un ensemble de règles concernant la politique agricole commune ; considérant que, à partir de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que, pour faciliter l'intégration de l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la politique agricole commune, l'ancienne République démocratique allemande a déjà repris, à titre autonome, depuis le 1er juillet 1990, certains éléments de la réglementation agricole commune ; considérant qu'il s'avère toutefois nécessaire d'apporter certaines adaptations aux actes communautaires en matière agricole afin de tenir compte de la situation particulière existant sur ce territoire ; considérant que les dérogations prévues à cet effet doivent normalement avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement de la politique agricole commune et aux objectifs de l'article 39 du traité ; considérant que dans différents secteurs s'appliquent des mesures visant à stabiliser les marchés pour les produits excédentaires ; qu'il convient de préciser l'application de ces régimes au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que les quantités maximales garanties déterminées dans la plupart des secteurs concernés arrivent à échéance au plus tard à la fin de la campagne de commercialisation 1991/1992 ; que, compte tenu des informations incomplètes disponibles jusqu'à présent au sujet de la consommation réelle sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, il convient de laisser les quantités maximales garanties inchangées pour le temps restant et, par conséquent, de ne pas tenir compte de la production dudit territoire lors du constat de la production communautaire ; que, toutefois, l'ensemble de la production allemande du secteur concerné devra être soumis aux règles spécifiques applicables en cas de dépassement de la quantité maximale garantie fixée pour ce secteur ; considérant que certaines conditions d'intervention doivent être adaptées pour tenir compte des conditions de production et des structures d'exploitation spécifiques au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne doit pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; que ceci nécessite quelques assouplissements dans ce régime qui devraient toutefois être strictement limités aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; qu'il convient de même d'assurer que les quotas supplémentaires attribués à l'Allemagne dans le secteur du sucre ne servent qu'à l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que, lors de la fixation des quantités globales garanties concernant le lait pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, il faut prévoir une réduction de 3 % analogue à celle intervenue dans la Communauté en 1986 pour tenir compte de l'évolution du marché du lait ; qu'il convient d'indemniser les producteurs concernés d'une manière correspondante à celle prévue pour les autres producteurs de la Communauté par le règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 841/88(11) ; considérant que, en outre, le règlement (CEE) no 775/87(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3882/89(13), a prévu la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 ; que l'indemnité fixée à cette fin dans la Communauté a tenu compte du fait que la suspension devait être effectuée après trois ans de fonctionnement du régime et pour une période de deux ans ; qu'il est indispensable de soumettre les producteurs du territoire de l'ancienne République démocratique allemande à une suspension de quantités de référence correspondante ; que, toutefois, cette suspension sera réalisée en une seule fois sur ce territoire et sera effectuée au cours de la première année d'application du régime dans le but d'éviter des dépenses supplémentaires d'écoulement de produits laitiers ; qu'il convient de prendre en considération cette économie importante lors de la fixation de l'indemnité destinée à compenser la suspension des quantités de production pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que, pour faciliter l'évolution des structures agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, qui comprendra aussi bien la création d'exploitations de type familial que le réaménagement d'exploitations coopératives, il est nécessaire de prévoir quelques adaptations temporaires à la réglementation, visant à accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune (objectif no 5 a) ; que les adaptations nécessaires de la réglementation relative aux autres objectifs structurels font l'objet d'un règlement séparé ; considérant que les mesures visant à améliorer l'efficacité des structures agricoles du territoire de l'ancienne République démocratique allemande devront dans certains cas être adoptées progressivement, afin d'éviter des conflits brusques tant au niveau social et de l'emploi qu'au niveau de l'équilibre rural et régional ; considérant que la restructuration de l'agriculture dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande requiert des mesures spéciales destinées soit à réformer les coopératives, soit à faciliter l'accès des agriculteurs à la propriété des moyens de production ; que ces mesures doivent, toutefois, se fonder dans la mesure du possible sur des conceptions et des critères communautaires, de façon à favoriser la libre concurrence et à éviter les situations de monopole ; considérant que la reprise des principes de la politique agricole commune sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande a entraîné, pour les producteurs concernés, une chute abrupte et considérable de leur revenu ; qu'il convient d'autoriser l'Allemagne, à titre temporaire, de prévoir un régime d'aides nationales visant à atténuer ces pertes ; considérant que par le règlement (CEE) no 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles(14), modifié par le règlement (CEE) no 1004/84(15), l'Allemagne a été autorisée à accorder une aide spéciale aux producteurs allemands pour compenser une baisse de revenu résultant de l'adaptation du taux représentatif en 1984 ; considérant qu'il convient de déterminer les règles applicables aux stocks de produits existant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification allemande ; que, en ce qui concerne les stocks d'intervention publics, il convient que la Communauté ne les prenne en charge qu'à une valeur dépréciée, conformément aux principes fixés à l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89(17) ; que les frais de cette dépréciation seront à la charge de l'Allemagne ; que, en ce qui concerne les stocks privés existants, tout stock dépassant la quantité de stock normal doit être éliminé par l'Allemagne à ses propres frais ; que la Commission veillera à ce que ces niveaux de stock soient déterminés en fonction de critères objectifs et avec la plus grande transparence possible ; considérant que le niveau d'information sur la situation de l'agriculture dans l'ancienne République démocratique allemande ne permet pas d'établir de façon définitive l'étendue des adaptations et des dérogations et que, pour pouvoir prendre en compte l'évolution de cette situation, il y a lieu de prévoir, conformément à l'article 145 troisième tiret du traité, une procédure simplifiée permettant d'adapter et de compléter, le cas échéant, les mesures prévues par le présent règlement ; considérant que l'intégration dans la Communauté du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, qui impose l'adoption de mesures transitoires et urgentes dans le secteur agricole, s'accompagnera de nouvelles difficultés importantes pour certains États membres se trouvant encore en période de transition et qu'il convient dès lors d'y faire face ; considérant que des mesures de sauvegarde peuvent se révéler nécessaires en cas de difficultés graves et susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; qu'il convient de déterminer les conditions dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises ; considérant que le présent règlement ne couvre pas la législation des produits végétaux et de nutrition animale, la législation vétérinaire et zootechnique, les directives visant l'harmonisation de la législation en matière agricole et la réglementation de la pêche, qui font l'objet d'une réglementation séparée ; considérant la nécessité d'établir des statistiques précises en ce qui concerne l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande et notamment le potentiel de production, la qualité et les débouchés éventuels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. Afin d'assurer l'intégration harmonieuse du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la politique agricole commune, le présent règlement établit des dispositions transitoires et les adaptations nécessaires de la réglementation agricole commune. 2. Le présent règlement s'applique : aux produits agricoles visés à l'annexe II du traité, et aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et visées par le règlement (CEE) no 3033/80(18), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1436/90(19) et le règlement (CEE) no 2783/75(20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4001/87(21). Il ne couvre pas : les directives phytosanitaires, de semences, de plants et de la nutrition animale ainsi que la législation vétérinaire et zootechnique faisant l'objet de la directive 90/654/CEE(22), les directives visant l'harmonisation de la législation en matière agricole et faisant l'objet de la directive 90/650/CEE(23), les produits relevant du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche(24), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89(25). Article 2 Les adaptations et mesures transitoires visées à l'article 1er figurent aux annexes I à XVI. Article 3 1. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 8, de prendre des mesures comportant des compléments ainsi que des adaptations aux mesures faisant l'objet du présent règlement pour assurer l'objectif visé à l'article 1er paragraphe 1. 2. Les compléments ou adaptations doivent avoir pour objet d'assurer une application cohérente de la réglementation agricole sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, en tenant compte de la situation spécifique existante sur ce territoire et des difficultés particulières auxquelles la mise en application de la réglementation agricole se heurte. Ils doivent respecter l'économie générale et les principes de base de la réglementation agricole et des dispositions du présent règlement. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises jusqu'au 31 décembre 1992. Leur application est limitée à cette même date. Article 4 Par dérogation au règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole(26), la Commission peut autoriser l'Allemagne à introduire sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande un régime d'aides visant à compenser sur ce territoire les pertes de revenus agricoles résultant de la transition vers la politique agricole commune. Les aides doivent être dégressives et limitées dans le temps. Elles sont abrogées au plus tard le 31 décembre 1993. Les règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité s'appliquent aux aides introduites en vertu du premier alinéa. Lors de l'examen de ces aides, la Commission veille à ce que leurs effets sur le commerce soient aussi minimes que possible et que soit assurée une transition harmonieuse vers la politique agricole commune. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux aides qui sont notifiées à la Commission au plus tard le 30 juin 1992. Article 5 1. Jusqu'au 31 décembre 1992, en cas de difficultés graves et susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale résultant de l'unification allemande, tout État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décider, dans le respect du traité, des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre qui subit ou est menacé de subir des perturbations graves, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. L'application des mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 est limitée au 31 décembre 1993. Article 6 1. La Communauté prend en charge les stocks détenus par l'organisme d'intervention de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification allemande à la valeur résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78. 2. La prise en charge n'a lieu que pour autant que, pour les produits concernés, l'intervention publique est prévue dans la réglementation communautaire et que les stocks correspondent aux exigences qualitatives communautaires adaptées, le cas échéant, par les dispositions particulières du présent règlement. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8. Article 7 1. Tout stock privé de produits faisant l'objet d'un règlement portant organisation commune d'un marché de produits agricoles et se trouvant en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification allemande et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par l'Allemagne, à la charge de celle-ci, conformément aux dispositions à déterminer selon la procédure visée au paragraphe 2. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8. Article 8 Dans les cas où il est fait référence au présent article, les mesures sont arrêtées selon la procédure prévue : à l'article 38 du règlement (CEE) no 136/66/CEE(27), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89(28), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, à l'article prévoyant l'adoption des modalités d'application dans une autre disposition agricole commune, ou dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 3, à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70(29), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88(30). Article 9 1. Jusqu'au 31 mars 1991, le régime national de limitation de la production laitière établi par l'ancienne République démocratique allemande doit être maintenu. L'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 est applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande à partir du 1er avril 1991. Les quantités de référence peuvent être attribuées provisoirement pour la huitième période de douze mois, à condition que le montant ainsi alloué ne soit pas modifié au cours de ladite période. Le règlement (CEE) no 1079/77(31) ne s'applique pas au territoire de l'ancienne République démocratique allemande pendant la campagne laitière 1990/1991. Pendant cette campagne, le régime national de perception du prélèvement de coresponsabilité établi par l'ancienne République démocratique allemande doit être maintenu. 2. Les articles 27 à 51 du règlement (CEE) no 822/87 ne s'appliquent au territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à partir du 1er septembre 1991. Article 10 L'Allemagne notifie à la Commission, dans les meilleurs délais, les mesures prises en vertu des autorisations prévues par le présent règlement. La Commission en informe les États membres dans les enceintes appropriées. À la fin des échéances prévues pour les mesures transitoires, l'Allemagne fait un rapport sur leur application ; ce rapport est transmis à la Commission, qui le communique aux autres États membres. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990. Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS (1)JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2)JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1. (3)JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (4)JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (5)JO no L 84 du 24. 3. 1987, p. 1. (6)JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19. (7)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 12, modifiée le 25. octobre 1990. (8)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel) (9)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (10)JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21. (11)JO no L 87 du 31. 3. 1988, p. 3. (12)JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5. (13)JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 6. (14)JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1. (15)JO no L 101 du 13. 4. 1984, p. 2. (16)JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (17)JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1. (18)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1. (19)JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 9. (20)JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104. (21)JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 44. (22)Voir page 48 du présent Journal officiel. (23)Voir page 39 du présent Journal officiel. (24)JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (25)JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 95. (26)JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8. (27)JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (28)JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 9. (29)JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (30)JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (31)JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. ANNEXE I CÉRÉALES Règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 (JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1). À l'article 4 ter, le paragraphe suivant est inséré : «4 bis. Lors de la constatation de la production visée au présent article, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte.» ANNEXE II POIS, FÈVES, FÉVEROLES ET LUPINS DOUX Règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982 (JO no 162 du 12. 6. 1982, p. 28), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16). À l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1431/82, le paragraphe suivant est ajouté : «3 bis. Lors de l'estimation et de la constatation de la production, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte aux fins du présent article.» ANNEXE III GRAINES DE SOJA Règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2217/88 (JO no 197 du 26. 7. 1988, p. 11). À l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1491/85, le paragraphe suivant est ajouté : «3 bis. Lors de l'estimation et de la constatation de la production, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte aux fins du présent article.» ANNEXE IV GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL Règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 (JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (JO no 280 du 29. 9. 1989, p. 2). À l'article 27 bis du règlement no 136/66/CEE, le paragraphe suivant est ajouté : «3 bis. Lors de l'estimation et de la constatation de la production, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte aux fins du présent article.» ANNEXE V SUCRE Règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 (JO no L 177 du 1. 7. 1981 p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89, (JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1). 1)L'article suivant est inséré, avec effet à partir du 1er juillet 1990 : «Article 24 bis 1. Sans préjudice de l'article 24 paragraphe 2, il est constitué, en ce qui concerne l'Allemagne, une région supplémentaire pour l'application du régime des quotas aux entreprises productrices de sucre établies dans cette région et ayant produit du sucre avant le 1er juillet 1990 et continuant à produire à partir de cette date. Cette région correspond, aux fins du présent règlement, au territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 2. Pour l'attribution des quotas A et B aux entreprises visées au paragraphe 1, les quantités de base suivantes sont fixées : a)quantité de base A : 647 703 tonnes de sucre blanc ; b)quantité de base B : 199 297 tonnes de sucre blanc. 3. Le quota A de chaque entreprise productrice de sucre visée au paragraphe 1 est établi en affectant la production annuelle moyenne de sucre de l'entreprise productrice de sucre en question, au cours des campagnes de commercialisation 1984/1985 à 1988/1989 (au sens de l'article 2 paragraphe 1), ci-après dénommée «production de référence», d'un coefficient exprimant le rapport entre, d'une part, la quantité de base A visée au paragraphe 2 et, d'autre part, la somme des productions de référence des entreprises établies dans la région définie au paragraphe 1. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, lorsque l'entreprise productrice de sucre n'existait pas en tant que telle avant le 1er juillet 1990, la production de référence visée au premier alinéa est établie en prenant en compte la production pendant la période visée audit alinéa de chaque usine constituant à partir du 1er juillet 1990 l'entreprise productrice de sucre en question. 4. Le quota B de chaque entreprise productrice de sucre visée au paragraphe 1 est égal à 30.77 % de son quota A établi conformément au paragraphe 3. 5. Pour les entreprises visées au paragraphe 1, les dispositions de l'article 25 ne sont applicables qu'aux transferts entre entreprises productrices de sucre visées audit paragraphe 1. 6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.» 2)À l'article 46, le paragraphe suivant est ajouté : «7. L'Allemagne est autorisée à octroyer, dans les conditions énoncées ci-après, pendant les campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993, une aide d'adaptation aux entreprises productrices de sucre visées à l'article 24 bis paragraphe 1. L'octroi de l'aide ne peut avoir lieu que pour les sucres A et B, tels que définis à l'article 24 paragraphe 1 bis et produits par les entreprises visées à l'article 24 bis paragraphe 1. Cette aide est limitée à 320 millions de marks allemands pour la période visée au premier alinéa et ne peut, en tout cas, dépasser par entreprise 20 % des investissements effectués.» ANNEXE VI LAIT ET PRODUITS LAITIERS I.Règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1). À l'article 5 quater paragraphe 3 : 1)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : «La somme des quantités de référence visées au paragraphe 1, sous réserve de l'application du paragraphe 4, ne peut pas dépasser la quantité globale garantie fixée au deuxième alinéa.» 2)au deuxième alinéa, la ligne «Allemagne 23 423» est remplacée par les lignes suivantes : «Allemagne30 227 (dont 6 804 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande)» 3)au troisième alinéa point d), la phrase suivante est ajoutée : «Toutefois, en ce qui concerne l'Allemagne et pour la période de douze mois allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes : Allemagne29 118, 960 (dont 6 599,880 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande).» II.Règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968 (JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1185/90 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 31). À l'article 1er paragraphe 3 point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : «-classé "Markenbutter" en ce qui concerne le beurre allemand ou, jusqu'au 31 décembre 1992, "Export Qualitaet" en ce qui concerne le beurre fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.» III.Règlement (CEE) no 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968 (JO no L 173 di 22. 7. 1968, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1272/79 (JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 13). À l'article 1er paragraphe 1 : -les mots «et, pendant les campagnes laitières 1968/1969 et 1969/1970, de fabrication roller» sont supprimés, -l'alinéa suivant est ajouté : «Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne laitière 1992/1993, l'organisme d'intervention allemand achète le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication roller pour autant que celui-ci ait été produit sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et réponde aux exigences visées au premier alinéa points a) et b). Pendant la campagne laitière 1990/1991, le prix d'achat à l'intervention pour le lait écrémé en poudre de fabrication roller est de 163,81 écus/100 kg.» IV.Règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/90 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 27). 1)À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa : -au point a), les termes «les États membres autres que le royaume d'Espagne» sont remplacés par les termes «les États membres autres que le royaume d'Espagne et, à partir du 1er avril 1991, l'Allemagne pour ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande». -le point suivant est ajouté : «c)pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la quantité de référence visée au premier alinéa est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1989, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.» 2)À l'article 3 point 3 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : «Sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, ces producteurs obtiennent, à leur demande, la prise en compte d'une autre année de référence à l'intérieur de la période 1987-1989.» 3)À l'article 4 bis paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : «Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables entre le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et les autres territoires de l'Allemagne.» 4)À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : «Dans le but de permettre la restructuration de la production laitière sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et par dérogation aux alinéas précédents, l'Allemagne peut autoriser, pendant la huitième période de douze mois, dans les limites d'un programme-cadre à établir pour le territoire susmentionné, le transfert pour une seule fois de quantités de référence sans le transfert des terres correspondantes. À cette fin, l'Allemagne communique à la Commission le programme-cadre pour le territoire susmentionné. Ce programme est examiné selon la procédure visée à l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68.» 5)Dans le tableau figurant à l'annexe, la ligne «Allemagne» est remplacée par le texte suivant : «(en milliers de tonnes) 2. 4. 1984 - 31. 3. 1985 1. 4. 1985 - 31. 3. 1986 1. 4. 1986 - 31. 3. 1987 1. 4. 1987 - 31. 3. 1988 1. 4. 1988 - 31. 3. 1989 1. 4. 1989 - 31. 3. 1990 1. 4. 1990 - 31. 3. 1991 1. 4. 1991 - 31. 3. 1992 Allemagne30513013094,40093,10093,10093,100153,100 dont (1)------- 60,000 (1) pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.» V.Règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986 (JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21), modifié par le règlement (CEE) no 841/88 (JO no L 87 du 31. 3. 1988, p. 3). 1)L'article suivant est inséré : «Article 4 bis Les articles 1 à 3 s'appliquent aux producteurs du territoire de l'ancienne République démocratique allemande sous réserve des dispositions suivantes : a)la réduction de la production laitière doit correspondre à 204 129 tonnes et doit être effective au plus tard le 31 mars 1991 ; b)l'Allemagne est autorisée à verser une indemnité d'un montant maximal de 42 écus pour 100 kilogrammes payée en une seule fois ; c)l'Allemagne est autorisée à octroyer cette indemnité pour l'abandon de la totalité ou d'une partie de la production de chaque intéressé par rapport à sa production antérieure. L'Allemagne communique à la Commission, au plus tard le 31 mai 1991, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de l'aide prévue par le présent règlement.» 2)L'article 6 est remplacé par le texte suivant : «Article 6 Le financement de l'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 bis est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70.» VI.Règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3882/89 (JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 6). 1)À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «du règlement (CEE) no 804/68 pour la troisième période de douze mois» sont remplacés par les termes «deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68». 2)À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté : «1 bis. Pour les producteurs du territoire de l'ancienne République démocratique allemande et pour la huitième période de douze mois, l'indemnité est fixée à 21 écus pour 100 kilogrammes. Cette indemnité est versée aux ayants droit jusqu'à concurrence de 50 % pendant le premier trimestre et pour le solde pendant le dernier trimestre de la période en question.» 3)L'article 7 est remplacé par le texte suivant : «Article 7 Le financement de l'action prévue à l'article 2 paragraphes 1 et 1 bis, à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 troisième alinéa est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70.» VII.Règlement (CEE) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10). 1)À l'article 1er paragraphe 2, le chiffre de 100 000 tonnes est remplacé par le chiffre de 106 000 tonnes. 2)À l'article 1er paragraphe 4 deuxième alinéa, le chiffre de 250 000 tonnes est remplacé par le chiffre de 275 000 tonnes. ANNEXE VII VIANDE BOVINE II.Règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (JO no L 61 du 4. 3. 1989 p. 43). À l'article 6 paragraphe 1 dernière phrase, la quantité de 220 000 tonnes est remplacée par celle de 235 000 tonnes. II.Règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980 (JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/90 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 34). À l'annexe, la mention suivante est ajoutée au cinquième tiret : «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)». ANNEXE VIII VIANDES OVINE ET CAPRINE Règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989 (JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1). À l'article 8 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté : «Lors de l'estimation et de la constatation du troupeau de brebis, il n'est pas tenu compte du nombre de brebis élevées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.» ANNEXE IX VIANDE DE PORC Règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984 (JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8) À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté : «La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, les conditions de la constatation des prix du porc abattu sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, jusqu'au 31 décembre 1992.» ANNEXE X FRUITS ET LÉGUMES I.Règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 (JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (JO no L 178 du 11. 7. 1990, p. 13) 1)À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté : «3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 33, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'Allemagne peut octroyer une reconnaissance temporaire, limitée au 31 décembre 1992, aux organisations de producteurs situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui satisfont aux objectifs mentionnés au paragraphe 1 point a) sans que soient respectées d'autres dispositions. Cette reconnaissance temporaire ne confère pas aux organisations de producteurs intéressées le droit de bénéficier de l'aide au démarrage visée à l'article 14.» 2)L'article suivant est inséré : «Article 18 ter 1. Pour chacun des produits soumis au régime des interventions, la compensation financière prévue à l'article 18 n'est versée, sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, pour chaque organisation de producteurs reconnue, que pour un volume de retraits des produits répondant aux normes communes de qualité ne dépassant pas 10 % de la production commercialisée, retraits compris, pendant la période allant jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1990/1991 et pendant la campagne de commercialisation 1991/1992 de chacun des produits. 2. La production récoltée et les retraits effectués sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pendant les périodes mentionnées au paragraphe 1 de chacun des produits ne sont pris en considération ni pour la détermination des seuils d'interventions ni pour la constatation du dépassement éventuel de ces seuils.» II.Règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 63) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : «Toutefois, par dérogation au point a) pour les bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1991/1992, l'octroi de la prime est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de procéder ou faire procéder avant le 1er avril d'une année donnée à l'arrachage : -dans le cas de vergers d'une superficie comprise entre 50 et 99 hectares, de tous les pommiers sur une superficie de 25 hectares et de 20 % au moins de la superficie restante du verger, -dans le cas de vergers d'une superficie supérieure à 99 hectares, de tous les pommiers sur une superficie de 50 hectares et de 20 % au moins de la superficie restante du verger.» ANNEXE XI PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES Règlement (CEE) no 1203/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 68). À l'article 1er paragraphe 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «Ensemble des entreprises situées en Concentré de tomates Tomates pelées entières en conserve Autres produits à base de tomates 1990/1991 1991/1992 1990/1991 1991/1992 1990/1991 1991/1992 Espagne 500 000 550 000 219 000 240 000148 050177 050 France 278 691 278 691 73 628 73 628 40 087 40 087 Grèce 967 003 967 003 25 000 25 000 21 593 21 593 Italie1 655 0001 655 0001 185 0001 185 000453 998453 998 Portugal 747 945 832 945 14 800 19 600 32 192 42 192 Allemagne - 33 700 - -- 1 300» ANNEXE XII VIN I.Règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986 (JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 1). À l'article 10, le tiret suivant est ajouté : «le cas échéant, celles relatives aux conditions particulières d'établissement du casier sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.» II.Règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO no L 84 du 24. 3. 1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19). 1)À l'article 13 du paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté : «Pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, les produits visés au premier alinéa provenant de variétés de vigne non reprises dans le classement peuvent circuler jusqu'au 31 août 1992 à condition qu'il s'agisse de variétés cultivées traditionnellement sur ce territoire et appartenant à l'espèce vitis vinifera». 2)À l'article 16 paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté : «Toutefois, un vin obtenu par le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers ou de la Communauté avec un vin issu de raisins récoltés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ainsi que le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de la Communauté effectué avant le 3 octobre 1990 peut être détenu en vue de la vente ou commercialisé en tant que vin de table jusqu'à l'épuisement des stocks». 3)À l'annexe V point e), le texte suivant est ajouté : «En ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, ce délai commence à courir à partir de la date de l'unification allemande pour les superficies arrachées après le 1er septembre 1970. Ce droit de replantation restera limité à 400 hectares, ce qui correspond à la superficie de vignobles dont la culture a été arrêtée au cours des dernières décennies.» III.Règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO no L 84 du 27. 3. 1987. p. 59), modifié par le règlement (CEE) no 2043/89 (JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 1). L'article 4 est modifié comme suit : a)Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : «En ce qui concerne les régions viticoles du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne établit la liste des variétés visées au premier alinéa jusqu'au 31 août 1992.» b)Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté : «Jusqu'à l'établissement de la liste des variétés visées au paragraphe 1 deuxième alinéa, les vins récoltés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, issus de variétés cultivées traditionnellement sur ce territoire et appartenant à l'espèce Vitis vinifera sont considérés comme aptes pour être transformés en v.q.p.r.d.» IV.Règlement (CEE) 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 (JO no L 232 du 9. 8. 1989. p. 1). À l'article 3 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : «le Regierungsbezirk ou, à défaut d'une telle unité, le Land en Allemagne.» ANNEXE XIII TABAC Règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1329/90 (JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 25) 1)À l'article 4 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté : «Pour la récolte 1991, et sous réserve de l'application de la réduction et du correctif visé au troisième alinéa, aux fins du calcul du taux de dépassement de la quantité maximale garantie pour une variété ou groupe de variétés, les quantités de tabac produites sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas pris es en considération.» 2)À l'article 7 bis paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : «Le premier alinéa ne s'applique pas aux variétés de tabac de la récolte 1991 cultivées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.» ANNEXE XIV HOUBLON Règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971 (JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2780/90 (JO no L 265 du 28. 9. 1990, p. 1) À l'article 17 paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté : «En ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la durée de la réalisation de l'action visée à l'article 8 est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de l'unification allemande.» ANNEXE XV STRUCTURES AGRICOLES [OBJECTIF No 5a)] II.Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985 (JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2176/90 (JO no L 198 du 28. 7. 1990, p. 6) L'article suivant est inséré : «Article 32 ter 1. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent au territoire de l'ancienne République démocratique allemande : a)Les régimes prévus aux titres 01 et 02 sont appliqués à partir de la campagne 1991/1992. b)Les terres consacrées aux pommes de terre peuvent faire l'objet de l'aide au retrait par dérogation à l'article 1 bis paragraphe 2. c)Lorsque la superficie des terres arables, y inclus, le cas échéant, les terres consacrées aux pommes de terre d'une exploitation visée à l'article 1 bis paragraphe 2, dépasse 750 hectares, la condition du retrait d'au moins 20 % de ces terres prévue au paragraphe 3 dudit article est remplacée par la condition d'un retrait d'au moins 150 hectares. d)Lors de la création d'exploitations familiales : la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret ne s'applique pas, l'Allemagne peut octroyer les aides visées aux articles 7 et 7 bis aux agriculteurs n'ayant pas dépassé l'âge de 55 ans. Toutefois, l'aide octroyée aux agriculteurs ayant atteint l'âge de 40 ans n'est pas éligible au Fonds. e)Les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 6 paragraphe 4 premier tiret ne s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de la création de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de vaches laitières présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de vaches laitières détenues auparavant par les anciennes exploitations. Au cas où le conseil n'aurait pas arrêté, au 31 décembre 1990, le régime applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1991 et relatives aux aides pour les investissements concernant le secteur de la production porcine, les conditions prévues pour ce secteur à l'article 3 paragraphe 4 se référant au nombre de places de porcs et à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret ne s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de places de porcs présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de places de porcs détenues auparavant par les anciennes exploitations. f)Le volume d'investissement visé à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa est porté à 140 000 écus par unité de travail humain et à 280 000 écus par exploitation. g)Dans le cadre de la restructuration des exploitations coopératives, l'article 6 paragraphe 5 s'applique également aux associations qui n'adoptent pas la forme juridique de coopérative. h)Un régime particulier d'aide aux exploitations situées dans des zones défavorisées délimitées selon des critères à déterminer par l'Allemagne peut être appliqué pendant l'année 1991. Pendant cette période, le titre III ne s'applique pas au territoire de l'ancienne République démocratique alle- mande. Les dépenses effectuées au titre de ce régime particulier ne sont pas éligibles au Fonds. 2. Les dispositions du paragraphe 1 points b) à g) s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1993. Avant fin 1992, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en pratique et le déroulement des interventions et des mesures structurelles. Au vu des résultats ainsi obtenus et de l'évolution de la situation, la Commission peut, le cas échéant, faire des propositions visant à augmenter l'efficacité de ces mesures.» II.Règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990 (JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1). L'article suivant est inséré : «Article 19 bis Période de transition pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande Jusqu'au 31 décembre 1991, la Commission peut décider de l'octroi du concours en faveur de programmes opérationnels prévoyant des investissements au territoire de l'ancienne République démocratique allemande conformes aux critères de choix visés à l'article 8 sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable pour ce territoire des plans sectoriels et des cadres communautaires d'appui tels que visés aux articles 2 à 7.» ANNEXE XVI RÉSEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE Règlement (CEE) no 79/65 du Conseil, du 15 juin 1965 (JO no 109 du 23. 6. 1965, p. 1859/65), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8). À l'annexe, le texte suivant est ajouté au point «l'Allemagne» : «11.Berlin 12.Brandenburg 13.Mecklenburg-Vorpommern 14.Sachsen 15.Sachsen-Anhalt 16.Thueringen.»
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Document livré le: 11/03/1999
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