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Législation communautaire en vigueur
Document 370R1253
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
366R0136 (Modification)
370R1253
Règlement (CEE) n° 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970, modifiant plusieurs règlements agricoles en matière de certificats et de prélèvements
Journal officiel n° L 143 du 01/07/1970 p. 0001 - 0002 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 351 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 405 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 233 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 233 CONSLEG - 68R0804 - 03/02/1994 - 79 p. CONSLEG - 68R0805 - 29/12/1993 - 34 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1253/70 DU CONSEIL du 29 juin 1970 modifiant plusieurs règlements agricoles en matière de certificats et de prélèvements LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2146/68 (2), et notamment son article 17 paragraphe 1, vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 8, vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2463/69 (5), et notamment son article 16 paragraphe 5, vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 436/70 (7), et notamment son article 9 paragraphe 2 quatrième alinéa, vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2463/69, et notamment son article 17 paragraphe 5, vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 853/70 (10), et notamment son article 17 paragraphe 2 cinquième alinéa, vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2622/69 (12), et notamment son article 17 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (13), considérant que les règlements nº 136/66/CEE, nº 120/67/CEE, nº 359/67/CEE, nº 1009/67/CEE, et (CEE) nº 804/68 disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci des produits concernés est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation ; que lesdits règlements ont institué des régimes de fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions ; qu'il convient, compte tenu en particulier de l'extension du champ d'application des certificats d'importation et d'exportation à toute la Communauté, de préciser que, lorsqu'il y a fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions, ces certificats servent de justification à cette fixation à l'avance, conformément à la pratique suivie; considérant que certains règlements portant organisation commune des marchés dans différents secteurs prévoient que les modalités d'application relatives au régime de fixation à l'avance des prélèvements sont arrêtées par la Commission selon la procédure du Comité de gestion ; que d'autres règlements sont muets à cet égard ; qu'une telle situation conduit, dans certains cas, à l'absence de réglementation homogène, selon les différents secteurs de produits ; qu'il convient, par souci de bonne gestion (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 314 du 31.12.1968, p. 1. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (5)JO nº L 312 du 12.12.1969, p. 3. (6)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (7)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (8)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (9)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (10)JO nº L 103 du 13.5.1970, p. 2. (11)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (12)JO nº L 328 du 30.12.1969, p. 8. (13)JO nº C 80 du 1.7.1970, p. 17. administrative, de pouvoir arrêter des règles communes aux différents secteurs de produits, selon la même procédure; considérant que les règlements nº 120/67/CEE, nº 121/67/CEE (1), nº 168/67/CEE (2), nº 175/67/CEE (3), nº 359/67/CEE, nº 1009/67/CEE, (CEE) nº 804/68, (CEE) nº 805/68 (4), (CEE) nº 865/68 (5), (CEE) nº 204/69 (6) et (CEE) nº 816/70 (7), concernant différents secteurs de produits agricoles, disposent que, à partir du 1er juillet 1970, les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, selon le cas, sont valables pour une opération effectuée dans l'ensemble de la Communauté mais que, le délai prévu pour la mise en oeuvre de ce principe s'étant avéré insuffisant, il est nécessaire de les proroger, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa du règlement nº 136/66/CEE, à l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa du règlement nº 120/67/CEE, à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa du règlement nº 359/67/CEE et à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa du règlement nº 1009/67/CEE est ajoutée la phrase suivante: «Lorsque le prélèvement ou la restitution sont fixés à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.» 2. À l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 est ajoutée la phrase suivante: «Lorsque la restitution est fixée à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.» Article 2 1. Le paragraphe 5 de l'article 15 du règlement nº 120/67/CEE et le paragraphe 5 de l'article 13 du règlement nº 359/67/CEE sont remplacés par les paragraphes suivants: «5. Les modalités d'application concernant la fixation à l'avance sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26. 6. Le barème des primes est arrêté par la Commission.» 2. Le paragraphe 5 de l'article 15 du règlement nº 1009/67/CEE est remplacé par les paragraphes suivants: «5. Les modalités d'application concernant la fixation à l'avance sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40. 6. Les primes sont fixées, le cas échéant, par la Commission.» Article 3 La date du «1er juillet 1970» est remplacée par celle du «1er janvier 1971»: - à l'article 12 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement nº 120/67/CEE, - à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 121/67/CEE, - à l'article 2 du règlement nº 168/67/CEE, - à l'article 5 bis paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 175/67/CEE, - à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 359/67/CEE, - à l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 1009/67/CEE, - à l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa premier et deuxième tirets du règlement (CEE) nº 804/68, - à l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 805/68, - à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 865/68, - à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 204/69, - à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1970. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1970. Par le Conseil Le président Ch. HÉGER (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2593/67. (3)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2610/67. (4)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (5)JO nº L 153 du 1.7.1968, p. 8. (6)JO nº L 29 du 5.2.1969, p. 1. (7)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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